SOC.
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 10363 F
Pourvoi n° Y 17-13.613
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 décembre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Abdelaziz X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 février 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Batira entreprise, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à voir constater les manquements de l'employeur à ses obligations de sécurité et de formation et à obtenir le paiement de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS propres QUE M. X... reproche à l'employeur de ne pas avoir respecté ses obligations en matière de prévention et d'évaluation des risques, de formation professionnelle continue, de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et de respect des prescriptions médicales ; M. X... a été déclaré apte à son poste sans restriction par la médecine du travail en janvier 2005 et juin 2007 et avec restriction « avec masque de protection » le 29 avril 2009, avec "port de protections respiratoires adaptées" le 26 juin 2009 ; c'est à juste titre que le premier juge a retenu que le certificat médical établi le 4 juin 2009 par le médecin traitant du salarié concluant que « l'état de santé de M X... ne lui permet plus d'utiliser les peintures dans sa profession » (pièce 13) est dépourvu de valeur probante puisque le médecin du travail a par avis du 26 juin 2009 « fiche complétée après réception de résultats d'examens complémentaires » déclaré le salarié apte à son poste « avec port de protections respiratoires adaptées (à cartouche contre les solvants, à filtre contre les poussières en atmosphère empoussiérée » (pièce 14 du salarié) ; M. X... allègue que l'employeur ne lui a pas fourni de masque de protection, ne l'a pas formé à l'utilisation de ces masques et ne changeait pas les filtres ; les reproches formulés, ne sont corroborés par aucune pièce et M. X... ne s'est jamais plaint auprès de l'employeur ou de la médecine du travail et c'est donc à juste titre que cette allégation n'a pas été retenue par le premier juge ; l'employeur disposait d'une étude des risques conforme aux prescriptions légales et le demandeur n'explique pas en quoi l'évaluation faite ne serait pas conforme ; le risque lié aux produits solvants de peinture était identifié et les mesures de préventions étaient précisées dans ce document ; le demandeur communique un arrêt de travail maladie du 17 septembre au 3 octobre 2009 (17 jours) et un certificat d'hospitalisation du 5 au 6 mai 2011 (pièces 15 et 7) ; compte tenu d'un arrêt maladie de moins de 21 jours et d'un arrêt présenté comme accident du travail de 2 jours, l'employeur n'avait pas l'obligation d'organiser une visite de reprise ; en effet, selon l'article R.4624-22 dans les dispositions alors applicables une visite de reprise n'a lieu qu'après au moins 21 jours d'arrêt maladie et au moins 8 jours après une absence accident au travail ; M. X... placé en arrêt de travail maladie du 6 au 18 mai 2011, puis du 5 juillet au 10 juillet 2011 et enfin de manière continue pour maladie du 27 août 2011 à mai a été vu par le médecin du travail dans le cadre des visites de reprise des 16 et 31 mai 2012 (pièce 8 du salarié et pièce 28 de la société) ; c'est à juste titre qu'il reproche à l'employeur de ne pas avoir organisée une nouvelle visite périodique en 2011, deux ans s'étant écoulés depuis la dernière visite de 2009 ; en outre le salarié a été victime le 4 novembre 2010 d'un accident du travail et a été arrêté pendant 10 jours ; la société justifie par la production en pièce 31 de la déclaration d'accident du travail qu'il s'agissait d'une coupure à la main gauche lors d'une découpe d'un revêtement de sol ; l'employeur reconnaît qu'il n'a pas fait pratiquer une visite de reprise alors que les dispositions légales lui en faisaient à l'époque obligation ; en conséquence, les manquements de l'employeur ne portent que sur le défaut d'organisation de la visite périodique de l'année 2011 et sur le défaut de visite de reprise après l'arrêt de travail de 2010 ; ces manquements font nécessairement griefs au salarié et ouvrent droit à réparation ; cependant aucun lien ne peut être fait entre l'absence de visite de reprise à la suite d'un accident du travail pour une coupure et les problèmes respiratoires du salarié ayant conduit à son inaptitude ; de même, s'il est exact que l'employeur n'a pas organisé la visite périodique de 2011, alors que deux ans s'étaient écoulés depuis la précédente visite, les absences répétées du salarié rendaient la réalisation de cette mission difficile ; compte tenu de ces éléments, la cour évalue les dommages-intérêts auxquels peut prétendre le salarié à la somme de 1000€, s'agissant de la réparation d'un dommage survenu pendant la relation de travail
Et AUX MOTIFS propres QU'implicitement le salarié reconnaît que l'employeur lui a bien fourni un masque à cartouche selon les préconisations du médecin du travail, puisqu'il se plaint des conditions de son utilisation ;
Et AUX MOTIFS partiellement adoptés QUE Monsieur X... reproche à l'employeur de ne pas avoir respecté ses obligations en matière de prévention et d'évaluation des risques, de formation professionnelle continue, de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et de respect des prescriptions médicales ; Monsieur X... a été déclaré apte à son poste sans restrictions par la Médecine du travail en janvier 2005 et juin 2007 et avec restriction « port de protections respiratoires adaptées » le 26 juin 2009 ; le demandeur communique un arrêt de travail maladie du 17 septembre au 3 octobre 2009 (17 jours) et un certificat d'hospitalisation du 5 au 6 mai 2011 - et non 2012- (pièces 15 et 7) ; compte tenu d'un arrêt maladie de moins de 21 jours et d'un arrêt présenté comme accident du travail de 2 jours, l'employeur n'avait pas l'obligation d'organiser une visite de reprise ; en effet, selon l'article R 4624-22 dans les dispositions alors applicables une visite de reprise n'a lieu qu'après au moins 21 jours d'arrêt maladie et au moins 8 jours après une absence accident du travail ; enfin, Monsieur X... placé en arrêt de travail maladie du 6 au 18 mai 2011 puis de manière continue pour maladie du 27 août 2011 à mai 2012 a été vu par le Médecin du travail dans le cadre des visites de reprise des 16 et 31 mai 2012 (pièces 8 et 8 du salarié et pièce 28 de la société) ; Monsieur X... allègue que l'employeur ne lui a pas fourni de masque de protection, ne l'a pas formé à l'utilisation de ces masques et ne changeait pas les filtres ; les reproches formulés, outre le fait qu'ils ne sont corroborés par aucune pièce, sont contradictoires car, de deux choses l'une, soit l'employeur ne fournissait pas les masques et dans ce cas on ne peut lui reprocher de ne pas avoir changé les filtres soit les masques étaient fournis et on ne peut lui reprocher l'absence de fourniture d'une protection ; en tout état de cause, Monsieur X... ne s'est jamais plaint auprès de l'employeur ou de la Médecine du travail et cette allégation doit être écartée ; le certificat médical établi le 4 juin 2009 par le médecin traitant du salarié concluant que « l'état de santé de M. X... ne lui permet plus d'utiliser les peintures dans sa profession » (pièce 13) est dépourvu de valeur probante puisque le Médecin du travail a par avis du 26 juin 2009 établi « à réception de résultats d'examens complémentaires » déclaré le salarié apte à son poste (pièce 14 du salarié) ; l'employeur disposait d'une étude des risques conforme aux prescriptions légales et le demandeur n'explique pas en quoi l'évaluation faite ne serait pas conforme ; en conséquence, le salarié ne rapporte pas la preuve des manquements imputés à l'employeur et la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail sera rejetée ;
1° ALORS d'une part QU'alors que le salarié soutenait avoir été exposé aux peintures et solvants depuis son embauche en 2004 et reprochait à l'employeur de ne lui avoir fourni d'équipement de protection avant 2009, la cour d'appel, après avoir retenu que le risque lié aux produits solvants de peinture était identifié et les mesures de préventions précisées, a rejeté les prétentions du salarié en retenant que les reproches formulés n'étaient corroborés par aucune pièce et que le salarié ne rapportait pas la preuve des manquements imputés à l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand, dans ses conclusions (p. 12), l'employeur ne contestait pas ne pas avoir fourni d'équipement de protection individuelle au salarié avant 2009, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2° ALORS en tout état de cause QUE l'employeur doit justifier qu'il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du salarié ; alors que le salarié soutenait avoir été exposé aux peintures et solvants depuis son embauche en 2004 et reprochait à l'employeur de ne lui avoir fourni d'équipement de protection avant 2009, la cour d'appel, après avoir retenu que le risque lié aux produits solvants de peinture était identifié et les mesures de préventions précisées, a rejeté les prétentions du salarié en retenant que les griefs formulés n'étaient corroborés par aucune pièce et que le salarié ne rapportait pas la preuve des manquements imputés à l'employeur ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, quand il appartenait à l'employeur de justifier qu'il avait respecté ses obligations, la cour d'appel a violé les articles L 4121-1, L 4121-2, R 4321-1 et R4321-4 du code du travail ;
3° ALORS d'autre part QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit en assurer l'effectivité ; qu'alors que le salarié soutenait que l'employeur ne lui avait pas fourni d'équipements de protection individuelle adaptés et efficaces, ni la moindre formation, quand le médecin du travail l'avait déclaré apte le 26 juin 2009 avec "port de protections respiratoires adaptées" (à cartouche contre les solvants, à filtre contre les poussières en atmosphère empoussiérée), la cour d'appel a retenu que les griefs formulés n'étaient corroborés par aucune pièce et que le salarié ne rapportait pas la preuve des manquements imputés à l'employeur ; qu'en rejetant les demandes du salarié aux motifs qu'il ne rapportait pas la preuve des manquements imputés à l'employeur, quand il appartenait à celui-ci de justifier avoir fourni au salarié des équipements adaptés et efficaces ainsi qu'une formation, la cour d'appel a violé les article L 1222-1, L 4121-1, L 4121-2, L 4624-1, L 6311-1, R 4321-1 et R 4321-4 du code du travail ;
4° ALORS enfin QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit en assurer l'effectivité ; qu'alors que le salarié soutenait que l'employeur ne lui avait pas fourni d'équipements de protection individuelle adaptés et efficaces, ni la moindre formation à cette fin, la cour d'appel a retenu que le salarié ne s'était jamais plaint ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé les article L 1222-1, L 4121-1, L 4121-2, L 4624-1, L 6311-1, R 4321-1 et R 4321-4 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à voir juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de dommages et intérêts, d'une indemnité au titre du préavis, outre les congés payés afférents, et d'un complément au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ;
AUX MOTIFS propres QU'à titre principal, M. X... soutient que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car son inaptitude a pour origine le comportement fautif de l'employeur ; c'est de manière fondée que le premier juge a retenu que l'ordonnance du 13 septembre 2012 du Dr Y..., médecin traitant de M. X..., n'a aucune valeur probante car postérieure au licenciement notifié le 15 juin 2012 (pièce 16) ; par ailleurs, le fait que l'assurance maladie a finalement retenu après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) l'origine professionnelle de la maladie déclarée le 29 novembre 2012, soit bien après le licenciement pour inaptitude du salarié ne peut suffire à établir que l'inaptitude de celui-ci est liée aux manquements de l'employeur ; implicitement le salarié reconnaît que l'employeur lui a bien fourni un masque à cartouche selon les préconisations du médecin du travail, puisqu'il se plaint des conditions de son utilisation ; en conséquence, il ne peut prétendre que son inaptitude serait liée au non-respect des préconisations du médecin du travail ; qu'à titre subsidiaire, M. X... fait valoir que l'employeur a failli à son obligation de reclassement puisque le médecin du travail a retenu qu'il pourrait occuper un poste de type administratif ; l'entreprise n'appartient à aucun groupe et a un effectif de 34 salariés à temps plein, dont un comptable, un chargé d'insertion RH, un responsable d'exploitation et deux conducteurs de travaux ; dans ces conditions, le salarié ne peut s'étonner de la rapidité des recherches de reclassement ; le registre du personnel fait apparaître un nombre limité de postes administratifs mais aussi le non-remplacement de salariés suite au départ de M. Z... (chargé d'affaires) en janvier 2012 et au départ de M. A... (conducteur de travaux) en avril 2012 ; le salarié prétend qu'on aurait dû lui proposer ces postes , au besoin en les aménageant et en lui faisant suivre un stage de reclassement professionnel en application de l'article L 1226- 3 du code du travail ; la cour rappelle que l'employeur n'est tenu que d'une obligation de moyen en matière de reclassement et qu!il n'est pas tenu d'assurer une formation initiale au salarié ; M. X... qui ne pouvait plus occuper un poste d'ouvrier du bâtiment encadrant technique (niveau 3 coefficient 170) ne justifie pas de compétences en matière commerciale ou de suivi de chantiers de sorte que l'employeur qui n'avait pas l'obligation de le former à ces fonctions, se trouvait dans l'impossibilité de le reclasser ; il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes
Et AUX MOTIFS adoptés QU'à titre principal, Monsieur X... soutient que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car son inaptitude a pour origine le comportement fautif de l'employeur ; l'ordonnance du 13 septembre 2012 du docteur Y..., médecin traitant de Monsieur X..., n'a aucune valeur probante car postérieure au licenciement notifié le 15 juin 2012 (pièce 16) et, le fait que Monsieur X... ait introduit devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale un recours contre la CPAM en suite du refus de reconnaissance d'une maladie professionnelle déclarée par Monsieur X... le 29 novembre 2012, soit postérieurement à son licenciement, n'est pas de nature à établir que l'inaptitude serait liée à des manquements de l'employeur ; qu' à titre subsidiaire, Monsieur X... fait valoir que l'employeur a failli à son obligation de reclassement puisque le Médecin du travail a retenu qu'il pourrait occuper un poste de type administratif ; le registre du personnel fait apparaître un nombre limité de postes administratifs mais aussi le non remplacement de salariés suite au départ de Monsieur Z... (chargé d'affaires) en janvier 2012 et au départ de Monsieur A... (conducteur de travaux) en avril 2012 ; Monsieur X... qui ne pouvait plus occuper un poste d'ouvrier du bâtiment encadrant technique (niveau 3 coefficient 170) ne justifie pas de compétences en matière commerciale ou de suivi de chantiers de sorte que l'employeur se trouvait dans l'impossibilité de le reclasser ; le licenciement sera déclaré bien fondé et Monsieur X... sera débouté de ses demandes ;
1° ALORS QUE le salarié a reproché à l'employeur de n'avoir pas respecté ses obligations pour assurer la protection de sa santé, entraînant une dégradation à l'origine de l'inaptitude ; que la cour d'appel, considérant que l'employeur n'avait pas manqué à ses obligations concernant la fourniture des équipements de protection individuelle adaptés et efficaces et la formation du salarié, a également retenu que le licenciement pour inaptitude était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation emportera annulation de l'arrêt en ses dispositions relatives au licenciement et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2° ALORS subsidiairement QUE le salarié a également soutenu que les manquements de l'employeur concernant son suivi médical avait contribué à la dégradation de son état de santé et à son inaptitude ; que la cour d'appel a constaté que l'employeur n'avait pas organisé de visite périodique en 2011, deux ans s'étant écoulés depuis la dernière visite de 2009, mais a exclu tout lien avec l'inaptitude en retenant que les absences répétées du salarié rendaient difficile la réalisation de la visite ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand la dernière visite médicale périodique avait eu lieu le 29 avril 2009, la dernière visite occasionnelle le 26 juin 2009, tandis que le salarié a été placé en arrêt de travail du 6 au 18 mai 2011, du 5 au 10 juillet 2011 puis à compter du 27 août 2011, ce dont il résultait que les absence du salarié ne faisaient pas obstacle à l'organisation d'une visite médicale deux ans après celle qui avait eu lieu en 2009, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à écarter l'existence d'un lien de causalité entre l'absence de suivi médical et la dégradation de l'état de santé du salarié jusqu'à son inaptitude, a violé les articles L 4121-1, L 4121-2, R 4624-16 et L 1232-1 du code du travail ;
3° ALORS subsidiairement QU'il appartient à l'employeur de justifier avoir procédé à des recherches sérieuses et loyales de reclassement, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en retenant que le salarié ne justifiait pas de compétences pour occuper un autre poste, quand la charge de la preuve des recherches de reclassement et de l'impossibilité d'y procéder incombe à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L 1226-2 du code du travail (dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016) ;
4° ALORS enfin QU'il appartient à l'employeur de justifier avoir procédé à des recherches sérieuses et loyales de reclassement, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que la cour d'appel a retenu que l'entreprise n'appartient à aucun groupe et a un effectif de 34 salariés à temps plein, dont un comptable, un chargé d'insertion RH, un responsable d'exploitation et deux conducteurs de travaux, que dans ces conditions, le salarié ne peut s'étonner de la rapidité des recherches de reclassement, que le registre du personnel fait apparaître un nombre limité de postes administratifs mais aussi le non-remplacement de salariés suite au départ de M. Z... (chargé d'affaires) en janvier 2012 et au départ de M. A... (conducteur de travaux) en avril 2012 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher ni a fortiori préciser si l'employeur, qui avait annoncé au salarié, trois jours seulement après la déclaration d'inaptitude, qu'il ne pouvait le reclasser, justifiait avoir concrètement effectué des recherches sérieuses et loyales de reclassement dans l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 1226-2 du code du travail (dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016).