CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10202 F
Pourvoi n° P 17-11.534
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., domicilié [...]                         ,
contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2016 par la cour d'appel d'Angers (chambre A - civile), dans le litige l'opposant à la société Mutuelles du Mans assurances IARD, dont le siège est [...]                                             ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Mutuelles du Mans assurances IARD ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Mutuelles du Mans assurances IARD la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a rejeté la demande principale de M. X... visant à voir condamner la société MMA à lui régler le montant de ses honoraires ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. X... sollicite à titre principal la somme de 145.146,18 € aux conditions économiques du 31 décembre 2013 au titre des honoraires, actualisables au jour de la décision ; qu'il vise les articles 1134, 1147, 1271 à 1275, 1371, 1382 à 1384 et 1984 et suivants à l'appui de sa demande ; qu'il évoque dans ses écritures le fait qu'il y aurait eu location d'ouvrage ainsi qu'un mandat donné à M. X... par les MMA au profit des MMA et qu'il y a bien eu novation du contrat initial ; qu'il y a donc eu novation en même temps que délégation de créance dans le cadre d'un contrat synallagmatique ; qu'il n'a pas distingué dans des paragraphes séparés chacun de ces fondements lesquels d'évidence ne se cumulent pas entre eux ; que la cour les examinera les uns à la suite des autres dans l'ordre de leur évocation dans les écritures, étant observé toutefois que M. X... revient au fil de ses conclusions sur certains fondements évoqués précédemment après en avoir envisagés d'autres, ce qui rend particulièrement complexe l'étude des moyens qu'il entend faire valoir ; que M. X... évoque en premier lieu la garantie de paiement sous forme d'une délégation de paiement par laquelle les MMA adresseraient à l'étude de M. X... les chèques d'indemnité libellés à l'ordre des bénéficiaires qu'il échangerait contre ses honoraires ; que M. X... entend établir la preuve de cette délégation de paiement par l'échange de correspondances avec les MMA : - soit sa lettre du 14 septembre 1993 au terme de laquelle il demande à l'assureur : "conformément aux accords arrêtés avec Mme Z..., je vous demande votre accord express pour que les chèques de règlement qui seront établis à l'ordre de Mme Z..., de Stéphane Z... et de la succession, en considération de la nature du dommage, me soient adressés." - et la réponse des MMA du 29 septembre 1993 : "En ce qui concerne la transmission des chèques à l'ordre de Mme Z... et de Stéphane Z... à votre cabinet, nous n'y sommes pas opposés" ; que M. X... vise à la fois les textes relatifs à la novation et à la délégation ; que cet accord qui se borne à faire adresser par les MMA les chèques destinés aux consorts Z... et libellés à l'ordre des consorts Z..., au cabinet de M. X... n'emporte pas novation par substitution de créancier ni délégation par substitution de débiteur ; qu'il s'agit d'un simple accord intervenu entre Mme Z... et M. X... dans le cadre du mandat qu'elle a confié à celui-ci ; qu'il n'emporte aucune obligation à paiement de la part des MMA à l'égard de M. X... ; que les créanciers des MMA sont et demeurent les consorts Z... et eux seuls ; que l'action n'est pas fondée en ce qu'elle vise les dispositions des articles 1271 à 1275 du code civil ; que M. X... paraît invoquer ensuite le mandat en faisant état de prestations supplémentaires d'intermédiation et de calculs, même éloignées de sa mission initiale ; qu'il évoque ensuite une extension de sa mission de la part des MMA lesquelles lui auraient demandé de continuer d'assister Mme Z... puis de les représenter pendant la seconde expertise judiciaire ordonnée par la cour d'Aix en Provence ; qu'aux termes de l'article 1984 du code civil, le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ; que M. X... soutient que les MMA l'ont mandaté au même titre que Mme Z... de sorte qu'il pouvait demander le paiement de ses diligences tant à Mme Z... débiteur originaire de la convention initiale du 8 mai 1993 qu'au débiteur délégué les MMA ; qu'outre le fait que M. X... après avoir évoqué le mandat revient aux règles édictées en matière de délégation de l'article 1275 du code civil, il convient de retenir qu'il n'établit pas la preuve du prétendu mandat que lui auraient concédé les MMA ; que s'il est entré en relation avec les MMA et si l'assureur a pu solliciter de sa part certaines diligences comme elle aurait pu le demander à Mme Z... elle-même dans le but d'assurer la défense de ses intérêts en justice, c'est parce que Mme Z... avait précisément donné mandat à M. X... pour faire en son nom, toutes les démarches relatives à l'accident ; que M. X... était le mandataire de Mme Z... auprès des MMA ; qu'en aucun cas, il ne justifie avoir été, à l'occasion de la gestion du dossier de l'accident de M. Z... le mandataire des MMA ;
que M. X..., page 7 de ses conclusions, évoque la responsabilité des MMA sur un fondement délictuel ; qu'il rappelle page 8 le contenu des articles 1382, 1383 et 1384 du code civil ; que pour caractériser la faute délictuelle des MMA, M. X... énonce les deux griefs suivants : - contrairement à ce qui avait été indiqué, les MMA n'ont pas fait transiter les chèques d'indemnités destinés à Mme Z... par son cabinet, - les MMA se sont abstenues de lui dire qu'elles avaient obtenu une saisie conservatoire déductible sur les indemnités à recevoir et qu'elles venaient en concurrence avec lui ; qu'il ajoute que les MMA qui connaissaient les qualités de Mme Z... laquelle se livrait au dol et à l'escroquerie au jugement avec la complicité passive des MMA ont commis une faute ou à tout le moins une imprudence ; que M. X... n'apporte pas fa preuve que Mme Z... aurait accepté de le payer spontanément du montant de ses honoraires s'il avait été détenteur des chèques d'indemnisation de MMA ; qu'il convient de rappeler que Mme Z... a obtenu en justice la nullité de la convention d'honoraires et M. X... n'aurait pu exercer aucun droit utile de rétention sur les sommes dues par MMA. ; que M. X... évoque enfin, toujours au titre de sa demande principale, page 8 de ses écritures et après le paragraphe consacré à la responsabilité délictuelle à nouveau le domaine contractuel en visant dans la même phrase la force obligatoire des contrats et la novation de la créance ; que la cour estime ne pas avoir à répondre à nouveau à ces moyens déjà évoqués ci-dessus ; que toujours au titre de fa demande principale, M. X... évoque le fait que les MMA se seraient injustement enrichies sans cause si leur responsabilité n'était pas constatée comme il échet de le faire ; qu'il sera simplement relevé que M. X... ne caractérise pas l'enrichissement des MMA dès lors que les diligences qu'il a pu accomplir ont profité à Mme Z... et non à l'assureur ; qu'il convient de le débouter de sa demande principale en paiement de la somme de 145.146,18 € » (arrêt, p. 5-8) ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « la SA MMA IARD produit la photocopie du mandat donné le 25 octobre 1993 par madame Christiane A... veuve de Louis Z... et son fils Stéphane à monsieur Jean-Pierre X... dans les termes suivants : "Mandatons monsieur Jean Pierre X... domicilié [...]                         à l'effet de nous assister et faire pour notre compte toutes démarches, recherches, évaluations à côté de la compagnie d'assurance LES MUTUELLES DU MANS, contre monsieur Victor B..., ses ayants cause et son assureur, la MAAF, dans notre recours en indemnité suite à l'accident de la circulation causé à GRASSE le 16 août 1992 [1982] par monsieur B... avec son automobile" ; que dans un courrier en date du 10 février 1994, la SA MMA IARD demandait à maître E..., avocat des consorts Z..., "de tenir informé le conseil de madame Z... en l'occurrence monsieur X..." ; que dans un courrier en date du 4 août 1994, maître E... écrivait à monsieur X... "vous m'avez transmis le mandat de Stéphane Z... et de madame Christiane Z..., vous mandatant pour poursuivre la réparation du préjudice." ; que dans une lettre en date du 7 décembre 1994 monsieur X... transmettait à maître E... ses remarques sur les conclusions de la partie adverse "en qualité de mandataire de madame Z... et des héritiers de Louis Z... et Madeleine A..." et suggérait à l'avocat de proposer à son confrère adverse "d'inviter la MAAF à traiter amiablement avec moi" ; que pour débouter le requérant de ses demandes le jugement rendu le 15 novembre 1999 par le tribunal de grande instance d'Evry dans l'instance en paiement de ses honoraires engagée par monsieur X... contre madame Z...      retient l'existence d'une convention portant "sur la rémunération de l'intermédiaire qui s'est chargée d'assurer à madame Z... et à son fils, victimes de l'accident survenu à monsieur Z..., le bénéfice de décision judiciaire ou d'accord", convention que le tribunal annule parce qu'elle tombe sous le coup des dispositions de la loi du 3 avril 1942 prohibant la conclusion de pactes sur le règlement des indemnités dues aux victimes d'accident ; que l'ensemble de ces éléments prouve que monsieur X... n'a été mandaté que par les consorts Z... pour les assister dans l'indemnisation de leurs préjudices ; qu'aucun mandat ne liait le requérant à la SA MMA IARD qui ne s'est adressé à lui dans les courriers qu'il produit en sa qualité de mandataire déclaré des consorts Z... ; que les mêmes éléments prouvent qu'il n'existait pas plus de contrat de louage d'ouvrage entre monsieur X... et la SA MMA IARD ; que le requérant doit donc être débouté de sa demande tendant au paiement par l'assureur de la somme de 63.353,91 € TTC au titre de ses honoraires » (jugement, p. 2-3) ;
ALORS QUE, premièrement, M. X... produisait les extraits d'une correspondance avec la société MMA dont il s'évinçait que celle-ci avait indiqué consentir au principe d'une transmission à M. X... des chèques destinés à Mme Z... ; que la cour d'appel a elle-même relevé que, aux termes d'une lettre en réponse du 29 septembre 1993, la société MMA avait indiqué à M. X... n'être pas opposée à cette transmission de chèques à son cabinet (arrêt, p. 6, al. 3) ; qu'en retenant néanmoins que cet échange ne traduisait l'existence d'un accord qu'entre M. X... et Mme Z..., excluant toute obligation contractée par la société MMA, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, en violation des articles 1134 et 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, en affirmant que la correspondance produite par M. X... ne traduisait l'existence d'un accord qu'entre lui-même et Mme Z..., excluant toute obligation contractée par la société MMA, cependant que cette correspondance n'avait été entretenue qu'entre M. X... et la société MMA, les juges du fond ont de toute façon privé leur décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1165 du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
ET ALORS QUE, troisièmement, aux termes des propres constatations des juges, M. X... invoquait aussi bien la qualification de mandat que celle de louage d'ouvrage (arrêt, p. 5, in medio) ; qu'en bornant son analyse à la seule qualification de mandat, sans s'expliquer sur le point de savoir si les demandes de M. X... ne pouvaient prospérer à raison de l'existence d'un louage d'ouvrage, les juges du fond ont également privé leur décision de base légale au regard de l'article 1780 du code civil.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a rejeté la demande subsidiaire de M. X... visant à voir condamner la société MMA à lui verser une indemnité au titre d'un enrichissement sans cause ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « toujours au titre de sa demande principale, M. X... évoque le fait que les MMA se seraient injustement enrichies sans cause si leur responsabilité n'était pas constatée comme il échet de le faire ; qu'il sera simplement relevé que M. X... ne caractérise pas l'enrichissement des MMA dès lors que les diligences qu'il a pu accomplir ont profité à Mme Z... et non à l'assureur ; qu'il convient de le débouter de sa demande principale en paiement de la somme de 145.146,18 € ; que sur la demande subsidiaire de M. X... en paiement de la somme de 65.353,91 € TTC, le fondement allégué est l'enrichissement sans cause ; que l'enrichissement des MMA n'est pas caractérisée de sorte que cette action ne saurait prospérer » (arrêt, p. 7-8) ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « la SA MMA IARD produit la photocopie du mandat donné le 25 octobre 1993 par madame Christiane A... veuve de Louis Z... et son fils Stéphane à monsieur Jean-Pierre X... dans les termes suivants : "Mandatons monsieur Jean Pierre X... domicilié [...]                         à l'effet de nous assister et faire pour notre compte toutes démarches, recherches, évaluations à côté de la compagnie d'assurance LES MUTUELLES DU MANS, contre monsieur Victor B..., ses ayants cause et son assureur, la MAAF, dans notre recours en indemnité suite à l'accident de la circulation causé à GRASSE le 16 août 1992 [1982] par monsieur B... avec son automobile" ; que dans un courrier en date du 10 février 1994, la SA MMA IARD demandait à maître E..., avocat des consorts Z..., "de tenir informé le conseil de madame Z... en l'occurrence monsieur X..." ; que dans un courrier en date du 4 août 1994, maître E... écrivait à monsieur X... "vous m'avez transmis le mandat de Stéphane Z... et de madame Christiane Z..., vous mandatant pour poursuivre la réparation du préjudice." ; que dans une lettre en date du 7 décembre 1994 monsieur X... transmettait à maître E... ses remarques sur les conclusions de la partie adverse "en qualité de mandataire de madame Z... et des héritiers de Louis Z... et Madeleine A..." et suggérait à l'avocat de proposer à son confrère adverse "d'inviter la MAAF à traiter amiablement avec moi" ; que pour débouter le requérant de ses demandes le jugement rendu le 15 novembre 1999 par le tribunal de grande instance d'Evry dans l'instance en paiement de ses honoraires engagée par monsieur X... contre madame Z...      retient 1'existence d'une convention portant "sur la rémunération de l'intermédiaire qui s'est chargée d'assurer à madame Z... et à son fils, victimes de l'accident survenu à monsieur Z..., le bénéfice de décision judiciaire ou d'accord", convention que le tribunal annule parce qu'elle tombe sous le coup des dispositions de la loi du 3 avril 1942 prohibant la conclusion de pactes sur le règlement des indemnités dues aux victimes d'accident ; que l'ensemble de ces éléments prouve que monsieur X... n'a été mandaté que par les consorts Z... pour les assister dans l'indemnisation de leurs préjudices ; qu'aucun mandat ne liait le requérant à la SA MMA IARD qui ne s'est adressé à lui dans les courriers qu'il produit en sa qualité de mandataire déclaré des consorts Z... ; que les mêmes éléments prouvent qu'il n'existait pas plus de contrat de louage d'ouvrage entre monsieur X... et la SA MMA IARD ; que le requérant doit donc être débouté de sa demande tendant au paiement par l'assureur de la somme de 63.353,91 € TTC au titre de ses honoraires » (jugement, p. 2-3) ;
ALORS QUE, premièrement, l'existence d'un enrichissement sans cause et d'un appauvrissement corrélatif donne lieu à indemnisation sur le fondement de l'action de in rem verso ; qu'à cet égard, le fait d'avoir évité une perte constitue une économie susceptible de donner lieu à indemnité au profit de celui qui a supporté cette perte ; qu'en l'espèce, M. X... soutenait que la société MMA avait profité de son intervention en économisant des frais d'avocat et d'expertise (conclusions, p. 9) ; qu'en se bornant à opposer que M. X... ne caractérisait pas l'enrichissement de la société MMA, sans s'expliquer sur l'économie dont il avait fait profiter l'assureur, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1371 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, les frais d'expertise et d'instruction nécessaires à l'évaluation des préjudices de l'assuré sont pris en charge par l'assureur de dommages et non par la victime ; qu'en opposant également que les diligences accomplies par M. X... avaient profité à l'assurée, et non à l'assureur, cependant que M. X... invoquait pour cause d'économie le fait que son intervention avait permis à la société MMA d'éviter le paiement des honoraires des avocats ou des experts auxquels elle aurait sinon dû faire appel (conclusions, p. 9), les juges du fond ont encore privé leur décision de base légale au regard de l'article 1371 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a condamné M. X... à payer à la société MMA une somme de 1.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU' « il ressort des précédents développements que monsieur X..., juriste de profession, ne pouvait se méprendre sur l'étendue de ses droits lorsqu'il a engagé la présente instance que les documents produits et le jugement du 15 novembre 1999 vouaient à l'échec » (jugement, p. 3, in fine) ;
ALORS QUE, premièrement, la cassation s'étend à l'ensemble des chefs qui se rattachent par un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire à la disposition censurée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné M. X... à dommages-intérêts pour procédure abusive au regard du fait que sa formation de juriste impliquait qu'il ait eu connaissance du caractère infondé de ses demandes indemnitaires formées contre la société MMA ; que dès lors que le chef par lequel la cour d'appel a rejeté les demandes de M. X... est appelé à être censuré sur le premier ou le deuxième moyen, la cassation à intervenir de ce chef doit entraîner l'annulation, par voie de conséquence nécessaire, du chef par lequel les juges du fond ont condamné M. M. X... à dommages-intérêts pour procédure abusive, conformément à l'article 624 du code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, et subsidiairement, le demandeur à l'instance ne peut être condamné à réparer le préjudice résultant pour le défendeur des désagréments d'une procédure judiciaire que s'il est établi l'existence d'un abus dans le droit d'agir en justice ; que le simple fait de formuler des demandes rejetées comme dépourvues de fondement n'est pas constitutif d'une faute dans l'exercice de ce droit ; qu'il importe peu à cet égard que le demandeur soit un professionnel du droit ; qu'en décidant en l'espèce que M. X... avait commis un abus dans l'exercice de son droit fondamental à faire valoir ses droits en justice pour cette seule raison que sa qualité de juriste supposait qu'il ait eu conscience du caractère infondé de ses demandes, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce, ensemble l'article 6, § 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales