SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 10353 F
Pourvoi n° N 16-28.503
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Chantal X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Gaz réseau distribution de France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Enedis, dont le siège est [...] , anciennement dénommée ERDF,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme A..., conseiller doyen rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Y..., avocat de Mme X..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Gaz réseau distribution de France et de la société Enedis ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller doyen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Y..., avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande de communication du procès-verbal de la commission supérieure du personnel (CSP) relatif à son coefficient professionnel ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant de la demande de communication du procès-verbal de la CSP relatif à la discussion portant sur le coefficient professionnel de Mme Chantal X..., elle ne repose pas sur des faits prescrits et aucune autre fin de non-recevoir parmi celles soulevées par les intimées ne lui est applicable, puisque le taux de coefficient professionnel (0,00 %) contesté a été notifié à l'intéressée par la CNIEG le 26 septembre 2014 (pièce nº 19 des intimées) ; mais précisément, le taux de coefficient professionnel est fixé par la CNIEG et non par l'employeur, de sorte que l'existence d'un procès-verbal de la CSP portant sur son attribution, existence formellement contestée par les intimées, n'est pas démontrée et que toute action à ce titre portée devant la juridiction prud'homale statuant au principal, laquelle n'est pas compétente, est irrémédiablement vouée à l'échec ; cette demande n'étant donc pas sous-tendue par un motif légitime, la cour confirmera par substitution de motifs la décision entreprise sur ce point (arrêt p. 7, al. 2 ;3, et 4) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en présence d'une contestation sérieuse, le litige doit être soumis au juge du fond ; que le juge des référés ne peut examiner que le provisoire sans entamer le fond sauf à vouloir outrepasser les pouvoirs qu'il détient des articles R.1455-5/6/7 du code du travail et à méconnaître la portée des articles 484 et 488 du code de procédure civile (ordonnance p. 3 al. 4 et 5) ;
ALORS QUE le juge doit ordonner la communication de documents détenus par l'employeur lorsque le salarié demandeur justifie d'un intérêt légitime à obtenir les éléments nécessaires à la protection de ses droits ; qu'en refusant d'ordonner la communication de documents relatifs au taux de coefficient professionnel de Mme X..., au motif que toute action au fond sur ce point de la salariée devant la juridiction prud'homale, prétendument incompétente, serait "irrémédiablement vouée à l'échec" quand Mme X... était parfaitement recevable à saisir la juridiction prud'homale pour contester son déroulement de carrière, notamment en raison du non-respect par l'employeur des termes de la circulaire PERS 212 relative au classement, à l'avancement et aux mouvements de personnels dans les industries électriques et gazières, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et a violé l'article 145 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande fondée sur une discrimination liée à l'âge et portant sur la mise à la retraite d'office de Mme Chantal X... à compter du 1er juillet 2014 ;
AUX MOTIFS QUE Mme Chantal X... conteste pour la première fois devant la cour sa mise à la retraite à compter du 1er juillet 2014 et se considère victime d'une discrimination liée à l'âge dans la mesure où ne pouvant bénéficier d'une retraite au taux maximum de 75 % dans le cadre du statut des industries électriques et gazières (IEG), elle ne pouvait selon elle être mise d'office en inactivité ; elle cite l'article 4 du statut des IEG en ces termes ; "Les agents....qui n'ont pas validé le nombre de trimestres devant être validés au titre des industries électriques et gazières pour obtenir le taux maximum (75 %) mentionné à l'annexe 3 du présent statut peuvent, sur leur demande....être maintenus en activité" ; "La prolongation ne peut continuer au-delà du nombre maximum de trimestres devant être validé au titre du régime des IEG pour obtenir le taux maximum mentionné à l'annexe 3 du présent statut, ni au-delà du nombre de trimestres nécessaires pour bénéficier du taux maximum et 150 trimestres" ; en réalité, l'article 4 du statut national du personnel des industries électriques et gazières annexé au décret du 22 juin 1946, dans sa version modifiée par les décrets nº 2008-653 du 2 juillet 2008 et nº 2011-289 du 18 mars 2011, dispose sur ce point : "Les agents qui, lorsqu'ils atteignent l'âge limite défini aux alinéas précédents, n'ont pas validé le nombre de trimestres devant être validé au titre du régime des industries électriques et gazières pour obtenir le taux maximum mentionné à l'annexe 3 du présent statut peuvent, sur leur demande et sous réserve de leur aptitude physique, être maintenus en activité. La prolongation ainsi accordée ne peut avoir pour effet de maintenir l'agent en activité au-delà du nombre maximum de trimestres devant être validé au titre du régime des industries électriques et gazières pour obtenir le taux maximum mentionné à l'annexe 3 du présent statut, ni au-delà d'une durée égale à la différence entre le nombre de trimestres nécessaire pour bénéficier du taux maximum susvisé et 150 trimestres" ; il résulte déjà de ces dispositions citées in extenso que Mme Chantal X... n'aurait pu en bénéficier en ce qu'elle ne remplit pas la condition d'aptitude physique ; mais en outre, ce même article 4 en son alinéa 14 prévoit des dispositions dérogatoires concernant les agents placés en invalidité de catégorie 2 ou 3, comme c'est le cas de Mme Chantal X... ; "L'agent titulaire d'une pension d'invalidité de catégorie 2 ou 3, au sens de l'annexe 3 du présent statut, est mis en inactivité à l'initiative de son employeur à partir de l'âge d'ouverture de ses droits à pension de vieillesse du régime des industries électriques et gazières dès lors qu'il totalise le nombre de trimestres nécessaire pour bénéficier d'une pension servie au taux maximum mentionné à l'annexe 3 du présent statut ou, au plus tard, à soixante-deux ans" ; cet âge limite de soixante-deux ans, fixé avant la promulgation du décret nº 2011-289 du 18 mars 2011 à soixante ans, évolue selon les dispositions transitoires de ce même décret entre soixante et soixante-deux ans, dans les conditions fixées par le 1º du V de l'article 45 de l'annexe 3 du statut ; l'article 45 de l'annexe 3 du statut national du personnel des industries électriques et gazières annexé au décret du 22 juin 1946, issu des décrets nº 2008-627 du 27 juin 2008 et nº 2011-290 du 18 mars 2011, dispose désormais en son V - 1º ; "L'âge d'ouverture du droit à pension de soixante-deux mentionné au 1º du I de l'article 16 s'applique aux agents nés à compter du [...] . Pour les agents nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé : - à soixante ans pour les agents nés [...] ; - à soixante et quatre mois pour les agents nés [...] ; - à soixante et huit mois pour les agents nés [...] ; - à soixante et un ans pour les agents nés [...] ; - à soixante et un ans et quatre mois pour les agents nés [...] ; - à soixante et un ans et huit mois pour les agents nés [...] ; il résulte de la combinaison de ces dispositions que Mme Chantal X..., née le [...] et titulaire d'une pension d'invalidité de catégorie 2, devait bien être mise à la retraite au plus tard à l'âge de soixante ans ; la demande se heurte en conséquence à une contestation sérieuse et l'existence du trouble manifestement illicite dont se prévaut l'appelante n'est nullement caractérisé ; il en est de même en ce qu'elle fonde sa demande sur la circonstance qu'elle ne bénéficierait pas d'une retraite au taux maximum dans le cadre du statut, alors que l'article 10. III de l'annexe 3 précitée dispose que "la durée d'assurance totalise la durée des services et des bonifications prises en compte pour la liquidation augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires" et que la CNIEG a retenu un nombre de trimestres d'assurance tous régimes de 178 (dont 97 dans le cadre du statut des IEG) ainsi qu'il ressort de sa notification d'attribution de pension en date du 26 juin 2014 (pièce nº 2 de l'appelante) ; en conséquence, il sera dit n'y avoir lieu à référé à ce titre (arrêt attaqué pp. 7-8) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en présence d'une contestation sérieuse, le litige doit être soumis au juge du fond ; que le juge des référés ne peut examiner que le provisoire sans entamer le fond sauf à vouloir outrepasser les pouvoirs qu'il détient des articles R.1455-5/6/7 du code du travail et à méconnaître la portée des articles 484 et 488 du code de procédure civile (ordonnance, p. 3, al. 4 et 5) ;
ALORS, d'une part, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 25 à 27), Mme X... faisait valoir qu'il appartient à l'employeur, qui se prévaut de la possibilité donnée à l'entreprise de rompre le contrat de travail d'un salarié qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, de rapporter la preuve de ce que les conditions de sa mise à la retraite sont remplies et qu'en l'occurrence, cette preuve n'était pas rapportée puisque sa mise à la retraite d'office à compter du 1er juillet 2014 la privait de la pension de retraite à taux plein de 75 % à laquelle elle avait droit ; qu'en affirmant n'y avoir lieu à référé sur la demande de Mme X... fondée sur une discrimination liée à l'âge et portant sur sa mise à la retraite d'office, au motif qu'il résultait des dispositions du statut national du personnel des industries électriques et gazières annexé au décret du 22 juin 1946, dans sa version modifiée par les décrets n° 2008-627 du 27 juin 2008, nº 2008-653 du 2 juillet 2008 et nº 2011-289 du 18 mars 2011 que la salariée, "née le [...] et titulaire d'une pension d'invalidité de catégorie 2, devait bien être mise à la retraite au plus tard à l'âge de soixante ans", sans répondre aux conclusions de Mme X... faisant valoir que les 178 trimestres d'assurance tous régimes reconnus par la CNIEG, dont seulement 97 dans le cadre du statut des IEG, ne lui assuraient pas le taux plein de 75 % auquel elle avait droit, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, d'autre part, QU'une différence de traitement fondée sur l'âge et l'état de santé du salarié doit être objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime, les moyens pour réaliser cet objectif devant par ailleurs être appropriés et nécessaires ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si les demandes de Mme X... relatives aux conditions de sa mise à la retraite n'étaient pas fondées sur une différence de traitement non justifiée par l'employeur, constituant dès lors une discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R.1455-5, R.1455-6 et R.1455-7 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à référé, notamment sur la demande de Mme X... tendant à la condamnation de l'employeur à lui régler une provision au titre du trouble manifestement illicite constitué par une discrimination syndicale, la non-application des accords d'égalité hommes/femmes et l'absence d'entretien professionnel ;
AUX MOTIFS QU il sera dit n'y avoir lieu à référé quant aux demandes nouvelles de Mme Chantal X... tendant à la communication de la copie intégrale du dossier d'assurance ouvert par l'employeur (Branche Recours Corporels) en vue de la demande de recours auprès de la cliente Mme Z... et de l'examen de sa situation selon l'accord égalité professionnelle hommes/femmes, examen qui n'a au demeurant pas été effectué selon les intimées (arrêt attaqué p. 6, dernier al. et p. 7, al. 1er) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en présence d'une contestation sérieuse, le litige doit être soumis au juge du fond ; que le juge des référés ne peut examiner que le provisoire sans entamer le fond sauf à vouloir outrepasser les pouvoirs qu'il détient des articles R.1455-5/6/7 du code du travail et à méconnaître la portée des articles 484 et 488 du code de procédure civile (ordonnance p. 3, al. 4 et 5) ;
ALORS QUE le juge des référés prud'homal peut, en présence d'un trouble manifestement illicite, accorder au salarié une provision sur dommages-intérêts ; que dans ses conclusions d'appel, Mme X... faisait valoir qu'elle avait été victime d'une discrimination syndicale (p. 19 in fine et p. 20), que l'employeur n'avait pas mis en oeuvre l'accord d'égalité hommes/femmes qui lui imposait d'examiner la situation des femmes ayant connu une stagnation dans leur carrière (p. 11 in fine) et qu'il n'avait pas mis en oeuvre les termes de la circulaire PERS 268, relative au réemploi des agents statutaires inadaptés (p. 9 al. 2 et 3) ; qu'en ne recherchant pas si les griefs invoqués par la salariée ne caractérisaient pas l'existence de troubles manifestement illicites, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article R.1455-7 du code du travail.