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21/03/2018 | FRANCE | N°16-28.023

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 21 mars 2018, 16-28.023


SOC.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 mars 2018




Rejet non spécialement motivé


M. FROUIN, président



Décision n° 10362 F

Pourvoi n° R 16-28.023







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Computacenter France, société par

actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...]                                                                          ,

contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2016 par la cour ...

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

M. FROUIN, président

Décision n° 10362 F

Pourvoi n° R 16-28.023

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Computacenter France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...]                                                                          ,

contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2016 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Nathalia X..., domiciliée [...]                                      ,

2°/ à Pôle emploi d'Ile-de-France, dont le siège est [...]                                                                    ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de la société Computacenter France, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme X... ;

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Computacenter France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Computacenter France à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils, pour la société Computacenter France

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR jugé le licenciement de Mme X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, D'AVOIR condamné la société Computacenter Ile-de-France à lui payer 90 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 37 790,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 3 799,02 euros au titre des congés payés sur préavis, 8 274,89 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et D'AVOIR ordonné le remboursement par la société Computacenter Ile-de-France aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme X... à compter du jour de son licenciement dans la limite de six mois ;

AUX MOTIFS QUE sur l'exécution fautive du contrat de travail par l'employeur due à l'irrespect de l'obligation de sécurité de résultat ; qu'aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que ces mesures comprennent notamment des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ; qu'il résulte des éléments du dossier que Mme X... a obtenu d'excellents résultats professionnels, bénéficiant de commissions bien supérieures à celles de ses collègues, de l'aveu même de son employeur ; qu'il est également constant qu'elle a été en arrêt de travail du 31 mai au 2 août 2007, du 3 septembre 2007 au 15 mars 2009 et du 17 mars 2009 au 29 mars 2009 ; que le conseil de Mme X... a alerté l'employeur par lettre du 30 novembre 2007, faisant part dès cette date de ce qu'elle estimait subir des pressions et un harcèlement de la part de sa hiérarchie, à l'origine de son arrêt de travail pour dépression ; que la société Computacenter s'est contentée de proposer une rencontre qui n'a pu avoir lieu en raison de l'état de santé de la salariée, sans procéder à aucune investigation afin de rechercher si Mme X... avait ou non été exposée à un stress permanent et prolongé à raison de l'existence d'une situation de surcharge de travail, ni faire une proposition concrète pour remédier à cet état de fait ; qu'elle n'a pas non plus donné suite au courrier du 8 décembre 2008 par lequel Mme X... détaillait ses griefs, faisant à nouveau mention de la forte pression de résultats à laquelle elle avait été soumise ; qu'elle ne justifie pas davantage avoir pris des mesures de nature à identifier et à prévenir la survenance d'un état de stress au travail ; que ces carences qui ont aggravé le sentiment d'isolement et d'abandon de la salariée, sont partiellement à l'origine de l'inaptitude de Mme X... et le licenciement doit dès lors être considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse ; qu'elles caractérisent également le manquement de la société Computacenter à son obligation de sécurité de résultat et le préjudice causé à Mme X... de ce chef sera justement évalué à la somme de 5 000 euros ;

ALORS, 1°), QUE le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen selon lequel l'employeur ne justifiait pas avoir pris des mesures de nature à identifier et à prévenir la survenance d'un état de stress au travail, sans provoquer les observations des parties sur ce point, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS, 2°), QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'en se fondant, pour retenir un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat partiellement à l'origine de l'inaptitude de la salariée, sur l'absence d'investigation de l'employeur pour rechercher si la salariée avait ou non été exposée à un stress permanent et prolongé à raison de l'existence d'une surcharge de travail, sur l'absence de proposition concrète pour y remédier et de mesures de nature à identifier et à prévenir la survenance d'un état de stress au travail, après avoir pourtant constaté, d'une part, que la société Computacenter n'avait été alertée par la salariée sur les pressions et le harcèlement qu'elle prétendait avoir subis qu'après le début de son arrêt de travail, lequel avait perduré jusqu'à la constatation de son inaptitude et, d'autre part, qu'elle avait écarté tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article L. 4121-1 du code du travail ;

ALORS, 3°), QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'en déduisant le non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat de l'absence d'investigation en vue de rechercher l'existence d'une exposition à un stress permanent et prolongé susceptible d'être dû à une surcharge de travail, et de l'absence d'aucune proposition concrète pour y remédier, après avoir pourtant constaté que la salariée, loin de dénoncer une surcharge de travail génératrice de stress, s'était contentée d'alerter son employeur sur l'existence de pressions et d'un harcèlement moral qu'elle prétendait subir de sorte qu'aucune investigation relative à l'existence d'une situation de surcharge de travail ni aucune mesure pour y remédier ne s'imposait à l'employeur, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a violé l'article L. 4121-1 du code du travail ;

ALORS, 4°), QU'en affirmant que l'employeur s'était contenté de proposer une rencontre, qui n'a pu avoir lieu en raison de l'état de santé de la salariée, et n'avait procédé à aucune investigation pour rechercher si la salariée avait ou non été exposée à un stress permanent et prolongé à raison de l'existence d'une surcharge de travail, ni n'avait fait aucune proposition concrète pour remédier à cet état de fait, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait, preuve à l'appui, qu'il avait proposé à la salariée de revoir l'attribution de son portefeuille de comptes clients ou d'envisager son affectation sur un autre secteur de la direction commerciale et que Mme X... n'avait pas donné suite à cette proposition, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-28.023
Date de la décision : 21/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Versailles 15e chambre


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 21 mar. 2018, pourvoi n°16-28.023, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.28.023
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