SOC.
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 10367 F
Pourvoi n° B 16-27.918
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Frédéric X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2016 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Sogeti France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Sogeti France ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Z..., avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le salarié de ses demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur, d'indemnité pour licenciement nul et de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. X... invoque différents faits et produit des pièces à leur soutien : le fonctionnement propre aux sociétés de service et d'ingénierie informatique met le salarié en situation d'isolement puisqu'il est détaché chez un client ; la situation d'inter-contrat, donc d'inactivité, est un facteur de stress important, les consignes données par la Société Sogeti France à l'occasion de la première mission de M. X... au sein de Natixis Financement étaient particulièrement imprécises, il est resté isolé au sein de l'équipe concurrente, et aucune formation préalable ne lui avait été dispensée pour appréhender les difficultés spécifiques de la gestion des crédits à la consommation ; qu'il produit à cet égard un ordre de mission auprès de la société Natixis Financement avec un descriptif des travaux à réaliser (« monter en compétence sur le métier de l'assistance pour prendre en charge l'assistance avec les réseaux partenaires Banque Populaire et Caisse d'Epargne - rationalisation de la messagerie de la cellule assistance ») ; que la discontinuité des missions confiées à un salarié est une situation courante en matière de prestations informatiques et ne constitue pas en soi un agissement constitutif de harcèlement ; qu'aucun des mails qu'il soumet à la cour ne met en évidence les critiques que M. X... aurait formulées au sujet d'un déficit de formation, d'un manque de directives ou d'outils de travail inadaptés ; qu'il admet en revanche dans ses écritures qu'il avait bien été présenté à l'ensemble de l'équipe Sogeti déjà présente chez Natixis ; qu'enfin, les pièces soumises à la cour établissent que M. X... a bénéficié d'une formation de cinq semaines en relation maîtrise d'ouvrage avant de commencer sa mission chez Natixis ; la restructuration de la société Sogeti France a contribué à son isolement en le désorientant dans la prise de contact avec ses supérieurs hiérarchiques ; il produit à cet égard un mail du 29 août 2008 valant transmission de la nouvelle organisation de la division ; que celle-ci procède à une concentration de l'activité sur 3 agences au lieu de 6 et le courrier adressé à M. X... lui indique le nom et les coordonnées téléphoniques de son contact à l'agence Finances dont il dépend désormais, en l'espèce M. I... ; qu'est joint à cet envoi un organigramme ; que l'appelant ne présente aucun autre élément de preuve établissant l'isolement et la désorientation dont il se prévaut ; qu'il a été confronté aux invectives verbales et par voie électronique des clients de la société Natixis Financement : que les échanges de mails produits par M. X... ne caractérisent pas de propos insultants ou agressifs à son égard ou encore de pressions émanant de l'employeur ou des clients chez lesquels M. X... a travaillé ; aucun autre élément du dossier ne vient au soutien de cette affirmation ; malgré un état dépressif apparent constaté par l'un des responsables de Natixis Financement et un bandage bien visible résultant de sa tentative de suicide, il a repris son poste de travail le 26 mai 2008 dans l'indifférence de sa hiérarchie et de ses collègues : qu'aucun des documents soumis à la cour n'établit ce fait, notamment aucune attestation émanant de M. A..., cité dans les écritures de l'appelant, ni aucun autre témoignage à l'appui de ses dires ; qu'à cet égard, il convient de relever que dans sa lettre de démission du 25 septembre 2008 comme dans celle où il sollicite sa réintégration en décembre 2008, M. X... ne fait aucune allusion à un quelconque problème et n'exprime aucune souffrance; il ne prétend pas avoir avisé son employeur de sa tentative de suicide du 23 mai 2008 et indique avoir repris son travail le 26 mai 2008 ; qu'il a été soumis à une forte pression de son employeur, intimidé par ses supérieurs hiérarchiques, notamment M. B..., directeur commercial, et a été victime de méthodes managériales harcelantes à tel point qu'il décrit sa mission chez Cap Gemini comme la poursuite de son calvaire ; par ailleurs, on lui a signifié brutalement sa fin de mission chez Cap Gemini le 6 avril 2009 pour le lendemain ; que de l'examen des pièces produites, il ressort que les courriels échangés du 7 au 9 avril traduisent des relations de travail normales, voire cordiales ainsi que la satisfaction du client Cap Gemini et de l'appelant lui-même à l'occasion de cette seconde mission ; l'unique échange comportant des observations critiques date du 8 avril 2009 ; il ne comprend aucun propos blessant, même s'il exprime une certaine insatisfaction de la part de M. C..., son rédacteur; la réponse de l'appelant met un terme à cet échange et aucune demande supplémentaire ni aucun reproche n'est formulé ensuite à son égard ; M. X... confirme lui-même dans la réponse qu'il fait à M. C... que sa mission était terminée, puisqu'il souligne avoir eu assez de temps pour travailler ; qu'enfin, ce mail est précédé ou suivi de mails de remerciements et de félicitations émanant d'autres collaborateurs ; sa charge de travail était considérablement alourdie par un manque d'outils performants, il a dû prendre sur ses temps de pause et n'a pas pris ses congés payés ; que là encore, aucune des pièces produites n'établit cette assertion, contredite par les pièces de la société Sogeti France, notamment le courriel du 2juillet 2010 dont il résulte que M. X... a bien pris ses congés payés et le compte rendu d'activité établi par l'appelant lui-même et qui ne mentionne aucune heure supplémentaire bien qu'un encadré spécifique soit prévu à cet effet ; ses temps de trajets excessivement longs ont encore aggravé ses conditions de travail, puisqu'il demeurait à Caen et devait prendre un train entre 5 h et 6 h du matin pour un retour à son domicile aux environs de 21 h 30 ou 22 h ; qu'il n'est pas contesté que le contrat de travail du 12 novembre 2007 prévoyait expressément un secteur géographique d'activité à Paris et sa région et M. X... admet que c'est par choix personnel qu'il est resté domicilié [...] ; que les billets de train produits par M. X... correspondent à un départ de Caen au plus tôt à 7 h 08 et un retour au plus tard à 19 h 53, soit des horaires de travail sur place de 9 h 30 à 17 h 30 environ, étant précisé que certains retours ont lieu à 19 h voire en milieu d'après-midi ou en fin de matinée ; que ces pièces confirment les propos de l'intimée quant aux facilités d'horaires qui lui avaient été consenties en raison de son éloignement ; qu'on lui propose des missions dans des domaines où il n'avait pas de compétences et il a intégré la société Silca le 20 mai 2009 dans des conditions éprouvantes, les méthodes de l'employeur consistant à travailler en flux tendu et à placer les salariés coûte que coûte entraînant son arrêt de maladie du au 29 mai 2009 ; que les missions suivantes (réalisation par télétravail d'un projet de communication pour le Crédit Agricole puis au sein de la Société Euler) se passaient mal puisqu'un supérieur l'invectivait par téléphone, que l'on remettait en question ses compétences professionnelles et sa motivation au cours d'une réunion inter contrat devant l'ensemble de ses collègues, et qu'on l'obligeait à accepter une mission subalterne de saisies informatiques au sein de l'institut de formation Sogeti, son CV étant à cette occasion diffusé à l'ensemble du personnel, ce qui occasionnait des moqueries ; qu'à l'appui de ces allégations, M. X... produit uniquement un mail du 30 juin 2009, émanant d'une salariée de Sogeti France et sollicitant l'ouverture de droits d'accès intranet pour l'appelant, intégré dans son équipe afin d'aider à la saisie sous Open Portal ; que M. X... cite dans ses écrits Mme D..., l'une de ses collaboratrices, qui lui aurait révélé que la direction avait la volonté de le décourager pour le contraindre à la démission ; qu'il ne produit pas d'attestation de cette personne, ni aucun élément confirmant la position alléguée de Sogeti France, qui avait pourtant accepté qu'il rétracte sa démission en décembre 2008 ; que par ailleurs, l'article 8 de la convention collective Syntec prévoit qu'un salarié peut être affecté de manière temporaire, pour une durée n'excédant pas 6 mois, sur une mission inférieure à celle qu'il assume habituellement, sans diminution de sa classification ni de ses appointements ; qu'au surplus, la société Sogeti France remet un mail de M. X... en date du 25 mai 2009 s'excusant de son absence pour maladie sans autre précision, le courriel de réponse du même jour lui demandant de tenir l'entreprise informée de sa date de retour, celui de M. X... précisant le 25 mai qu'il reviendrait le 1er juin 2009 et le mail du 29 mai 2009 émanant d'un responsable de Sogeti France rédigé en ces termes « Bonjour Frédéric, nous avons été dans l'obligation de te remplacer par un autre chef de projet, le besoin était beaucoup trop urgent. Il n'est pas nécessaire de venir le mardi 2 juin. Nous te remercions tout de même de ta disponibilité au démarrage. Bonne continuation, cordialement » ; que le salarié soutient qu'en juillet 2009, une mission au sein de la société Axa lui a été confiée par M. B..., directeur commercial de Sogeti France, cette mission faisant de nouveau peser sur lui « une importante pression sans reconnaissance de son investissement » ; qu'il ajoute que sa candidature n'a pas été retenue par la société bénéficiaire Axa et que cet échec l'a plongé dans une détresse absolue « compte tenu du comportement particulièrement agressif de la société Sogeti France » ; qu'aucun élément n'est produit au soutien de ces allégations, particulièrement s'agissant du comportement agressif de son employeur ; la société Sogeti France lui a proposé le 4 décembre 2009 un poste ne correspondant pas à l'inaptitude partielle déterminée par le médecin du travail ; cette mission devant débuter le 7 décembre 2009, il a dû travailler pendant la fin de semaine malgré le mi-temps thérapeutique dont il bénéficiait, aggravant ainsi sa pathologie, ce qui a conduit à l'arrêt de travail du 7 décembre 2009 ; qu'il résulte de l'examen du mail adressé à M. X... que la société Sogeti France lui a proposé en décembre 2009, alors que son inaptitude partielle lui interdisait d'exercer une mission hors Paris intramuros et la Défense, deux rendez-vous les 7 et 9 décembre à Saint-Cloud ; que toutefois, il s'agissait seulement de rencontrer ses interlocuteurs en vue de la conception d'une maquette de « newsletter » au siège même de la société Sogeti France ; que l'exécution de la mission était par ailleurs prévue au domicile de M. X... ainsi que cela résulte clairement des termes du courriel (proposition d'un PC portable, rendez-vous téléphoniques et contacts par mail préconisés) ; que cette proposition n'a d'ailleurs pas eu de suite, en raison des protestations de l'intéressé et de la survenance de son arrêt de travail ; M. X... se fonde également sur les compte-rendus d'entretien des 5 mars et 9 septembre 2010 réalisés dans le cadre de l'enquête de la CPAM pour justifier de son profond mal être de l'époque, en rapport avec les nombreuses difficultés et contraintes psychiques que lui imposait son employeur depuis son embauche en 2007 ; que ces documents n'apportent aucun élément probant supplémentaire, s'agissant uniquement des déclarations de M. X... ; il fait valoir la dégradation de son état de santé, son psychiatre, docteur E..., qui le suit depuis mai 2008, ayant constaté que sa pathologie psychique était « largement imputable au stress généré par les conditions de travail au sein de son entreprise et qu'en particulier, son geste auto-agressif par phlébotomie du 23 mai 2008 étant l'aboutissement d'une situation d'épuisement et de souffrance psychique liée aux obligations et contraintes de son emploi » ; qu'il produit l'avis d'inaptitude du 9 septembre 2010 prononcé par l'inspecteur du travail, aux termes duquel « le poste d'ingénieur consultant dans tes entreprises de service peut occasionner une forte charge mentale déclenchée par la pression du client qui exige des résultats en un minimum de temps, d'autant plus qu'au cours de ces missions le salarié se retrouve isolé puisqu'il n'appartient pas à l'entreprise où il exécute les missions ; que M. X... s'est retrouvé dans cette situation durant ses missions et que d'autre part il est resté longtemps sans mission en inter-contrat (d'avril à mai 2009, de juin à juillet 2009 puis depuis avril 2010 ; que ces périodes d'inactivité ont été difficilement vécues par le salarié » ; qu'il argue également de l'expertise diligentée par le docteur F..., dont il produit la page 8, et selon laquelle les difficultés vécues au sein de la société intimée seraient à l'origine de l'état de M. X... ; qu'enfin, il verse le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Caen en date du 10 novembre 2011 aux termes duquel « à la date du 5 janvier 2010, la maladie dont se trouve affecté M. X... atteignait le seuil requis de 25 % et dit que de ce fait elle doit être soumise à l'examen du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles » et la lettre du 2 octobre 2012 de la CPAM de Caen notifiant l'avis favorable du comité régional, aux termes duquel la maladie déclarée par M. X... est d'origine professionnelle ; qu'il ressort de la décision de l'inspectrice du travail en date du 9 septembre 2010, déclarant M. X... inapte, que l'appelant a difficilement vécu les périodes d'inter-contrat et qu'il s'est senti isolé au cours de ses missions, situation inhérente aux fonctions qu'il exerçait ; que l'unique et dernière page (n° 8) du rapport de cet expert produite aux débats souligne l'existence de troubles présentés par le sujet dans les années 2000 et s'interroge sur un pourcentage d'IPP antérieur qui pourrait être attribué, en concluant que celle-ci ne peut qu'être extrêmement légère car M. X... a été traité, a poursuivi ses études et s'est autonomisé ; qu'l'expert indique « ainsi nous trouvons nous devant des traits de personnalité mais non devant une névrose invalidante lorsque M. X... intègre son emploi et les difficultés qu'il aura vécues au sein de celui-ci sont à l'origine de la compensation de son état psychique, aujourd'hui sévère » ; qu'il estime qu'en janvier 2010, le seuil d'invalidité de 25 % était atteint ; qu'en l'état des explications et des pièces fournies, après examen de l'ensemble des éléments soumis à la cour, M. X... n'établit pas l'existence d'éléments de fait précis et concordants laissant présumer l'existence d'agissements répétés constitutifs d'un harcèlement moral, même si l'état de santé psychologique de l'appelant, initialement fragile, s'est manifestement dégradé ;
ET AUX MOTIFS REPUTES QUE M. X... a été embauché par la société Sogeti France le 19 novembre 2007, qu'il a donné sa démission par un courrier en date du 22 septembre 2008, mais que le 18 décembre 2008, il a demandé à revenir sur sa décision ce qui a été accepté par la société Sogeti France ; que M. X... produit aux débats un avis d'aptitude délivré par la médecine du travail sans aucune réserve en date du 19 mai 2008 et que les faits évoqués par M. X... auraient été de nature à permettre à la médecine du travail d'être alertée sur une souffrance par rapport à ses conditions de travail ce qui n'a été ni évoqué ni transcrit par la médecine du travail lors de cette visite d'aptitude ; que la démission de M. X... en date du 25 septembre 2008 ne mentionne aucun grief à l'encontre de la société Sogeti France et qu'il avait précisé qu'il entendait respecter le délai de congé de trois mois ; que suite à la demande d'annulation de sa démission, la société Sogeti France a accepté par un mail en date du 9 décembre 2008 de le réintégrer ; qu'au vu de cette démarche, il apparaît comme évident que les conditions de travail de M. X... ne sont pas en cause mais qu'à l'analyse des pièces versées aux débats, notamment un document émanant du chef de service du département de traitement des urgences établi le 24 mai 2008, M. X... était suivi par le Docteur G... avec de nombreux traitements antidépresseurs et anxiolytiques et connaissait donc des problèmes de santé liés à un mal-être bien avant son embauche au sein de la société Sogeti France ; que concernant la mission confiée au sein de la société Cap Gemini Services à Paris, le démarrage était prévu le 5 janvier 2009 pour prendre fin au 4 mars 2009 ; qu'à l'analyse des pièces versées aux débats, le salarié s'était montré enthousiaste en indiquant que cette mission correspondait à ses désidérata de pouvoir travailler dans un contexte international ; que M. X... allègue que la société Sogeti France exerçait sur lui une pression constante, lui rappelant quotidiennement ses objectifs, vérifiant s'il était présent sur la mission sans apporter la moindre pièce au soutien de ses allégations ; que M. H..., leader en charge de M. X... atteste avoir réalisé fin mars 2009 l'entretien annuel de carrière sur le site du client afin de limiter les contraintes de trajet du collaborateur, qu'à cette occasion M. X... lui a indiqué être satisfait de la mission et n'a évoqué aucun malaise ou plainte concernant les clients Natixis et Cap Gemini ; que la société Sogeti France verse aux débats des mails de satisfaction concernant les prestations du salarié ainsi que la preuve qu'un point de démarrage avait été réalisé en début de mission de sorte que contrairement aux dires du salarié il n'a jamais été mis en difficulté ni par la société Sogeti France ni par le client Cap Gemini ; que M. X... soutient avoir été malmené par son supérieur hiérarchique en juin 2009 puis par M. H... sans apporter le moindre élément au soutien de ses allégations ; qu'à compter du mois de juillet 2009 jusqu'au 26 mars 2010, M. X... a adressé à son employeur de nombreux arrêts de maladie ; que le 6 avril 2010, M. X... a fait l'objet d'une visite médicale de reprise ; qu'il a été déclaré par la médecine du travail apte avec restrictions exclusivement sur le secteur de Paris intramuros ou la Défense et sur la base d'un mi-temps thérapeutique ; que M. X... a contesté cet avis d'aptitude et qu'il a exercé les recours auprès du service compétent le 23 juin 2010 ; que M. X... soutient que la société Sogeti France lui aurait proposé une mission en contradiction avec un avis du médecin du travail restreignant ses missions à Paris, qu'il aurait travaillé le week-end avant la mission et aurait fini par renoncer à l'accomplissement de celle-ci, alors que ce dernier a simplement prévenu son employeur qu'il ne pourrait assumer la mission de réalisation d'une newsletter pour Sogeti France compte tenu d'une pathologie qui se serait aggravée pendant le week-end en ajoutant que la mission devant se dérouler à Saint-Cloud se trouvait en dehors du périmètre fixé par le médecin du travail ; que le conseil dit que les faits dénoncés ne sont pas liés à des agissements répétés de l'employeur à l'encontre de M. X... ni constitutifs d'une volonté de la société Sogeti France d'avoir contribué à la dégradation de la santé physique ou mentale de celui-ci, mais trouvent leur origine dans le suivi médical de M. X... avant même son embauche par la société Sogeti France ;
ALORS, 1°), QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en procédant à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par M. X..., sans rechercher si, pris dans leur ensemble, les faits matériellement établis laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
ALORS, 2°), QU'en considérant que le salarié n'établissait pas de faits laissant présumer l'existence d'agissements répétés constitutifs d'un harcèlement moral après avoir pourtant constaté, d'une part, que l'employeur avait assigné au salarié l'accomplissement d'une mission en dehors du périmètre géographique strictement délimité par le médecin du travail dans son avis d'inaptitude partielle et, d'autre part, qu'au cours de la relation de travail, l'état de santé psychologique du salarié s'était manifestement dégradé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
ALORS, 3°), QU'il appartient au juge de se prononcer sur l'ensemble des faits invoqués par le salarié à l'appui de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande au titre du harcèlement, M. X... soutenait qu'il avait été isolé lors de sa mission au sein de la société Natixis Financement ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cet élément de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
ALORS, 4°), QU'il appartient au juge de se prononcer sur l'ensemble des faits invoqués par le salarié à l'appui de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande au titre du harcèlement, M. X... soutenait qu'il avait été écarté sans raison valable d'une réunion d'inter-contrat organisée pour les salariés dans l'attente d'une mission ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cet élément de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le salarié de ses demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur, d'indemnité pour licenciement nul et de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. X... soutient que la société Sogeti France a manqué à son obligation de sécurité de résultat en le plaçant en situation d'inter contrat pendant une longue période et donc en ne lui fournissant pas de travail ; qu'il lui reproche également de n'avoir mis en place aucun outil de nature à le protéger des risques psychosociaux malgré la détresse psychologique qu'il avait exprimé, notamment par son geste de mai 2008 ; que la société Sogeti France répond qu'elle avait dû remplacer M. X..., après qu'il ait démissionné le 22 septembre 2008 avant de se rétracter le 15 décembre suivant, d'où la nécessité de lui rechercher une autre mission ; qu'il s'était montré enthousiaste à l'annonce de celle qu'il devait réaliser pour Cap Gemini Services en janvier 2009 ; que lors de son entretien d'évaluation du 25 mars 2009, l'appelant avait fait l'objet d'appréciations positives et n'avait formulé aucune observation ni aucun grief;que les arrêts de travail adressés par M. X... en mai, juillet, septembre, décembre 2009, janvier et février 2010, établis alternativement par un médecin généraliste et par le docteur E... ne faisaient état d'aucun accident du travail ou maladie professionnelle alors qu'un avis d'aptitude avait été délivré par la médecine du travail sans aucune réserve 5 jours avant la tentative de suicide ; qu'au sujet du certificat médical du docteur E..., elle fait observer qu'il s'agit du psychiatre personnel de l'appelant, exerçant à Caen, et que le certificat est daté du 5 janvier 2010, la première mention d'un état anxio-dépressif sur un arrêt de travail apparaissant en décembre 2009 mais aucun document émanant de la médecine du travail ne faisant état d'éventuels griefs formulés par M. X... au sujet de ses conditions de travail, du comportement de sa hiérarchie ou de ses collègues ; qu'elle relève également que le certificat médical du 24 mai 2008, établi par un médecin des urgences de l'hôpital de Caen indique que M. X... était « suivi par le Docteur G... » et « a déjà eu de nombreux traitements antidépresseurs et anxiolytiques », et souligne que ce document, qui fait suite à la tentative de suicide du 23 mai 2008, ne fait état d'aucun motif invoqué par son auteur ; qu'elle souligne que l'unique page produite, extraite du rapport d'expertise du docteur F..., qui a fixé le taux d'IPP à 25 % dans le cadre de la procédure de maladie professionnelle, fait référence aux « troubles présentés par le sujet dans les années 2000 » ; que comme cela résulte des développements antérieurs, M. X... n'établit pas avoir alerté son employeur de son malaise professionnel à l'époque de sa tentative de suicide ; qu'il évoque sa difficulté en période d'inter-contrat, imputant à son employeur une volonté de ne pas lui donner de travail, mais lui reproche également de vouloir placer les salariés coûte que coûte et de « travailler en flux tendu » à propos du contrat Silca qu'on lui propose en mai 2009 ; qu'aucun élément du dossier n'établit que la société Sogeti France aurait volontairement privé M. X... d'activité ; que la pièce n° 94 de l'appelant indique qu'il a été régulièrement affecté chez différents clients entre fin 2008 et juin 2009 ; qu'en outre, il résulte des échanges de mails produits que la société Sogeti France a proposé à M. X... plusieurs missions au retour de ses nombreuses périodes d'arrêt maladie en 2009 ; que le harcèlement moral n'est pas établi et compte tenu de tout ce qui précède, il apparaît que la dégradation de l'état de santé de M. X... ne résulte pas davantage d'un manquement à l'obligation de sécurité de résultat ; qu'en conséquence il n'y a pas lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail et il sera débouté de ses demandes de dommages-intérêts de ce chef ;
ET AUX MOTIFS REPUTES QUE le médecin inspecteur régional du travail, après avoir rencontré M. X... le 10 août 2010, a conclu que ce dernier est « inapte au poste d'ingénieur d'études, analyste consultant et que son état de santé ne permet pas de faire de proposition d'autres postes dans l'entreprise » ; que la décision d'inaptitude a été communiquée à la société Sogeti France par courrier en date du 10 septembre 2010 ; que l'employeur a respecté l'obligation qui lui était faite notamment au regard de l'article L. 4624-1 du code du travail rendant inopérant la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X... en date du 27 juillet 2010 ; qu'au soutien de sa demande de dire et juger qu'il a été victime de techniques de managements contraires à l'obligation de sécurité de résultat dont était débitrice la société Sogeti France à son égard, M. X... évoque le positionnement en inter contrat remettant en cause le fonctionnement même de l'entreprise ; que le positionnement en inter contrat ne constitue pas un manquement de l'employeur à ses obligations, le Conseil déboute M. X... de sa demande tendant à dire et juger qu'il a été victime de technique de management contraire à l'obligation de sécurité de résultat de la société Sogeti France à son égard ;
ALORS, 1°), QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité, notamment en prenant en considération les mesures individuelles préconisées par le médecin du travail ; qu'en écartant tout manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat après avoir pourtant constaté qu'il avait assigné au salarié l'accomplissement d'une mission en dehors du périmètre géographique strictement délimité par le médecin du travail dans son avis d'inaptitude partielle, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 4121-1 et L. 4624-1 du code du travail ;
ALORS, 2°), QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité, notamment en menant des actions de prévention des risques professionnels ; qu'en l'espèce, après avoir constaté, d'une part, que M. X... avait difficilement vécu les périodes d'inter-contrat et s'était senti isolé au cours de ses missions, situation inhérente aux fonctions qu'il exerçait et, d'autre part, que l'employeur avait connaissance de l'état anxio-dépressif du salarié, la cour d'appel a considéré que la dégradation de l'état de santé du salarié ne résultait pas d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat en retenant qu'aucun élément du dossier n'établissait que l'employeur aurait volontairement privé M. X... d'activité et que celui-ci n'établissait pas avoir alerté son employeur de son malaise professionnel à l'époque de sa tentative de suicide ; qu'en statuant ainsi, sans qu'il ne résulte de ses constatations que l'employeur ait pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail afin de protéger la santé mentale de M. X..., la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le salarié de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; que dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté ; que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que la société Sogeti France, dont l'effectif était supérieur à 10 salariés au moment du licenciement, ne justifie pas avoir consulté les représentants du personnel mais fait valoir que lors du licenciement, la maladie professionnelle avait été rejetée par la CPAM du Calvados, la société n'ayant pas été informée d'un quelconque recours du salarié visant à faire reconnaître sa maladie professionnelle à la suite de ce refus ; qu'elle souligne qu'à l'issue de son enquête, la CPAM avait rejeté la qualification d'accident du travail à l'événement survenu le 23 mai 2008 ; qu'en l'espèce, si aucun fait de harcèlement n'est imputable à l'employeur, il n'en demeure pas moins que la maladie de M. X..., se manifestant en l'espèce par un syndrome anxio-dépressif, s'est aggravée pendant le cours du contrat de travail et que cette aggravation, qui est à l'origine des arrêts de travail, au moins à partir de décembre 2009, résulte du stress généré par les conditions particulières de son métier, comme le constate notamment le Dr F... dans son rapport d'expertise précité ; que dès lors, l'inaptitude de M. X... est partiellement d'origine professionnelle et il doit en principe bénéficier des règles protectrices édictées par les articles L. 1226-10 et suivants du code du travail ; que toutefois, l'employeur qui est avisé du refus de prise en charge par la CPAM de la maladie au titre de la législation professionnelle, n'a pas à respecter les règles protectrices des salariés victimes d'accident du travail, sauf si à la date du licenciement, il est informé du recours du salarié contre ce refus, auquel cas il doit différer sa décision ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments du dossier que l'employeur n'a pas eu connaissance de la tentative de suicide de M. X..., survenue dans la nuit du 23 au 24 mai 2008 au domicile du salarié et hors temps de travail ; que lors du licenciement, intervenu le 17 mars 2011, l'employeur avait été informé le 28 mai 2010 de la transmission d'une déclaration de maladie professionnelle en date du 26 avril 2010, puis le 13 octobre 2010 du refus de prise en charge par la CPAM du Calvados à ce titre ; qu'aucun élément du dossier n'établit qu'il ait eu connaissance d'un recours de M. X... contre cette décision, le jugement du tribunal du contentieux n'étant intervenu qu'en novembre 2011, soit bien postérieurement au licenciement ; que dès lors, il résulte des éléments de la cause que lors du licenciement, la société Sogeti France ignorait l'origine professionnelle de l'inaptitude de M. X... ; qu'en conséquence, il n'avait pas à saisir les délégués du personnel ;
ALORS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée, a, au moins partiellement une origine professionnelle et que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle à la date du licenciement ; qu'en déduisant, après avoir constaté que l'inaptitude de M. X... est partiellement d'origine professionnelle, l'absence de connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle de l'inaptitude, des circonstances inopérantes selon lesquelles l'employeur n'avait pas eu connaissance de la tentative de suicide du salarié, avait été informé du refus de prise en charge par la CPAM de la maladie professionnelle déclarée et qu'aucun élément du dossier n'établissait qu'il ait eu connaissance du recours de M. X... contre cette décision, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas eu connaissance, avant le licenciement de M. X..., de la décision de l'inspecteur du travail du 9 septembre 2010 déclarant le salarié inapte à son poste de travail, et dont il ressortait que le salarié avait difficilement vécu les périodes d'inter-contrat et s'était senti isolé au cours de ses missions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail.