COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10156 F
Pourvoi n° S 16-27.334
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société MG import auto LTD, société de droit anglais, dont le siège est [...]                                      ,
2°/ M. Mauro X...,
3°/ Mme Myriam Y...,
domiciliés [...]                                                            ,
4°/ Mme Chantal Z..., domiciliée [...]                                   ,
5°/ la société Accueil secrétariat services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                             ,
contre l'ordonnance rendue le 16 novembre 2016 par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, dans le litige les opposant :
1°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [...]                            , représenté par le chef des services fiscaux chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales,
2°/ au ministre des finances et des comptes publics, domicilié [...]                    ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat des sociétés MG import auto LTD et Accueil secrétariat services, de M. X..., de Mme Y... et de Mme Z..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés MG import auto LTD et Accueil secrétariat services, M. X..., Mme Y... et Mme Z..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; les condamne à payer la somme globale de 2 500 euros au directeur général des finances publiques ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour les sociétés MG import auto LTD et Accueil secrétariat services, M. X..., Mme Y... et Mme Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté les appels formés contre l'ordonnance du 26 mai 2015 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Vienne avait autorisé la visite des locaux sis [...]         , et contre l'ordonnance du 27 mai 2015 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Grenoble avait autorisé la visite des locaux sis [...] et [...] à Grenoble;            Â
Aux motifs que, sur la régularité des ordonnances entreprises, l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales dispose que lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut autoriser les agents de l'administration des impôts à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support ; que ce texte dispose également que le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; que cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite ; que le magistrat qui délivre une ordonnance de visite doit vérifier de manière concrète le bien-fondé de la demande qui lui est faite par l'administration fiscale ; que cette demande doit ainsi comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite ; que compte tenu de ces dispositions de l'article L. 16 B, II, 2e alinéa il appartient au magistrat qui délivre l'ordonnance de motiver suffisamment celle-ci pour lui permettre d'exercer son contrôle ; qu'ainsi, le juge doit motiver sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des infractions dont la preuve est recherchée ; qu'en l'espèce, il convient de rappeler que si les exigences du texte rendent nécessaire un examen et une analyse des faits allégués, il n'exige seulement que la détermination de simples présomptions ; qu'il n'appartient pas au juge d'exiger que l'administration démontre à ce stade l'existence d'indices précis, graves et concordants faisant présumer l'existence d'une fraude fiscale ; qu'ainsi, il appartient au juge du fond, dans l'exercice de son pouvoir souverain, d'apprécier la force probante des éléments qui lui sont soumis (Cass. crim., 14 juin 2001, n° 99-30.207, n° 4463 F-D, Sté Réaumur Automatic et a. : RJF nov. 2001, n° 1399) et l'existence des présomptions d'agissements justifiant la mesure autorisée (Cass. crim., 10 oct. 2001, no 00-30.066, no 6274 F-D, Sté nouvelle de confection : JurisData n° 2001-012242 ; RJF mars 2002, no 299) ; que notamment, le juge de l'autorisation justifie légalement sa décision en relevant des présomptions selon lesquelles les sociétés concernées se livraient à des opérations commerciales sans satisfaire totalement à leurs obligations déclaratives et en déduisant que ces sociétés étaient présumées se soustraire ou s'être soustraites à l'établissement ou au paiement de divers impôts qu'il a énumérés et de la TVA, en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée au CGI (Cass. com., 24 oct. 2000, n° 98-30.379, Sté Saint Barth Office et a. : RJF févr. 2001, n° 187) ; qu'en l'espèce, il résulte de l'examen détaillé des éléments communiqués au premier juge et des motivations de celui-ci qu'il existait, au moment des décisions des JLD concernés, des présomptions que les sociétés visées n'avaient pas procédé au versement de la TVA et avaient appliqué un régime de TVA sur la marge et passaient des écritures comptables irrégulières ; que tout en rappelant que le juge du contrôle des mesures de l'article L. 16 B du LPF n'est pas le juge de l'impôt et qu'il appartiendra aux appelants de contester l'analyse fiscale de l'administration devant le juge administratif, il convient de rappeler que : le dossier permet clairement d'établir que les sociétés en cause, au regard de la nature de leurs activités, sont soumises au régime des acquisitions intracommunautaires qui n'est pas le régime de droit commun, le vendeur de véhicule d'occasion établi dans l'Union Européenne n'a pas appliqué le régime dérogatoire de taxation à la marge, ce régime n'est pas applicable lors de la revente du véhicule en France qui demeure soumise à la TVA sur le prix total : il ressort des éléments du dossier que cette situation est bien celle des sociétés en cause, les éléments de la cause, repris par le premier juge, font apparaître qu'il existe une présomption suffisante de fraude à la TVA, au regard de l'application de la septième directive communautaire (CE/5/CE) transposée le 14 février 1994, relative au régime de TVA sur la marge en matière de vente de véhicule, dès lors que : les sociétés en cause sont défaillantes pour le dépôt des déclarations de TVA au régime réel pour les années 2014 et 2015, la société MG Import Auto Ltd n'applique pas la TVA sur le prix de vente total, élément non contesté, mais uniquement sur ses marges ; que sans avoir à se prononcer sur la nature de la TVA applicable en l'espèce et sans avoir à statuer sur l'existence avérée de fraudes fiscales, il y a lieu de considérer, au visa des éléments visés ci-dessus, qu'au moment de leurs décisions les premiers juges disposaient de suffisamment d'éléments permettant de laisser penser à l'existence d'une présomption de fraude, suffisante pour justifier l'utilisation des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; que ces éléments sont parfaitement constitutifs des présomptions exigées par la loi : qu'il convient de rejeter la demande des appelants sur les irrégularités alléguées des ordonnances critiquées (ordonnance attaquée, p. 5, dernier § à p. 7, § 8) ;
Et aux motifs que, sur la demande de nullité de l'ordonnance rendue le 27 mai 2015 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Grenoble, cette ordonnance présente deux mentions contradictoires ; que dans un premier temps, elle mentionne le visa de deux requêtes déposées par l'administration fiscale les 22 et 26 mai 2015, fondement de la saisine du juge ; que dans un second temps, dans le visa des pièces, elle fait mention d'une pièce n° 1 évoquant une requête en date du 27 mai 2015 ; qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier soumis au premier juge que le visa de cette pièce n° 1 est erroné et que cette dernière pièce ne correspond pas aux requêtes déposées les 22 et 26 mai 2015, fondement de la décision critiquée ; qu'il appartient au juge d'appel de rechercher si, en dépit d'inexactitudes, d'erreurs dans les éléments fournis au premier juge et d'incohérences supposées relevées dans la requête présentée par l'administration et dans l'ordonnance prise sur cette base, cette dernière ne contenait pas d'autres éléments laissant présumer la fraude dont était suspectée la société et ce en application des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales et de l'article 561 du code de procédure civile ; qu'en application de ces textes, le premier président saisi d'un appel contre une ordonnance ayant autorisé des visites et saisies doit, en vertu de l'effet dévolutif, rechercher et caractériser lui-même les éléments laissant présumer l'existence d'une fraude de nature à justifier la requête de l'administration ; qu'en l'espèce, sans prendre en compte cette mention de la pièce n° 1 visée et en mettant à part les éléments qu'elle évoque, il ressort des éléments ci-dessus que le premier juge disposait de nombreux éléments valides et non critiqués (pièces, documents
) lui permettant sans difficulté de constater l'existence de présomptions de fraude permettant l'utilisation des dispositions de l'article L. 16 B du LPF ; que dès lors il convient de rejeter la demande de nullité de l'ordonnance du JLD du TGI de Grenoble en date du 27 mai 2015, présentée par les appelants (ordonnance attaquée, p. 7, § 9 à p. 8, § 3) ;
Alors qu'en matière de visite domiciliaire, le droit d'accès au juge implique de donner aux personnes concernées la possibilité d'obtenir un contrôle juridictionnel effectif, en fait comme en droit, de la régularité de la décision non contradictoire prescrivant la visite ; que cette exigence oblige le premier président, saisi de l'appel d'une ordonnance ayant autorisé des visites et saisies, à rechercher et caractériser lui-même les éléments laissant présumer l'existence d'une fraude de nature à justifier la requête de l'administration ; qu'il s'ensuit que le premier président ne peut motiver sa décision par adoption des motifs de l'ordonnance frappée d'appel, quand bien même prononcerait-il la confirmation de cette ordonnance ; qu'en se bornant à se référer à « l'examen détaillé des éléments communiqués au premier juge et des motivations de celui-ci », au « dossier », aux « éléments du dossier » et aux « éléments de la cause, repris par le premier juge », sans indiquer ni analyser par des motifs propres les éléments précis au regard desquels il considérait qu'il existait une présomption de fraude suffisant à justifier les visites et saisies autorisées par les ordonnances entreprises, le premier président de la cour d'appel a méconnu son office, en violation des articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 16 B du livre des procédures fiscales.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté les appels formés contre l'ordonnance du 26 mai 2015 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Vienne avait autorisé la visite des locaux sis [...]       , et contre l'ordonnance du 27 mai 2015 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Grenoble avait autorisé la visite des locaux sis [...]   , ' et [...]                        ;
Aux motifs que, sur la régularité des ordonnances entreprises, l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales dispose que lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut autoriser les agents de l'administration des impôts à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support ; que ce texte dispose également que le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; que cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite ; que le magistrat qui délivre une ordonnance de visite doit vérifier de manière concrète le bien-fondé de la demande qui lui est faite par l'administration fiscale ; que cette demande doit ainsi comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite ; que compte tenu de ces dispositions de l'article L. 16 B, II, 2e alinéa il appartient au magistrat qui délivre l'ordonnance de motiver suffisamment celle-ci pour lui permettre d'exercer son contrôle ; qu'ainsi, le juge doit motiver sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des infractions dont la preuve est recherchée ; qu'en l'espèce, il convient de rappeler que si les exigences du texte rendent nécessaire un examen et une analyse des faits allégués, il n'exige seulement que la détermination de simples présomptions ; qu'il n'appartient pas au juge d'exiger que l'administration démontre à ce stade l'existence d'indices précis, graves et concordants faisant présumer l'existence d'une fraude fiscale ; qu'ainsi, il appartient au juge du fond, dans l'exercice de son pouvoir souverain, d'apprécier la force probante des éléments qui lui sont soumis (Cass. crim., 14 juin 2001, n° 99-30.207, n° 4463 F-D, Sté Réaumur Automatic et a. : RJF nov. 2001, n° 1399) et l'existence des présomptions d'agissements justifiant la mesure autorisée (Cass. crim., 10 oct. 2001, n° 00-30.066, n° 6274 F-D, Sté nouvelle de confection : JurisData n° 2001-012242 ; RJF mars 2002, no 299) ; que notamment, le juge de l'autorisation justifie légalement sa décision en relevant des présomptions selon lesquelles les sociétés concernées se livraient à des opérations commerciales sans satisfaire totalement à leurs obligations déclaratives et en déduisant que ces sociétés étaient présumées se soustraire ou s'être soustraites à l'établissement ou au paiement de divers impôts qu'il a énumérés et de la TVA, en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée au CGI (Cass. com., 24 oct. 2000, n° 98-30.379, Sté Saint Barth Office et a. : RJF févr. 2001, n° 187) ; qu'en l'espèce, il résulte de l'examen détaillé des éléments communiqués au premier juge et des motivations de celui-ci qu'il existait, au moment des décisions des JLD concernés, des présomptions que les sociétés visées n'avaient pas procédé au versement de la TVA et avaient appliqué un régime de TVA sur la marge et passaient des écritures comptables irrégulières ; que tout en rappelant que le juge du contrôle des mesures de l'article L. 16 B du LPF n'est pas le juge de l'impôt et qu'il appartiendra aux appelants de contester l'analyse fiscale de l'administration devant le juge administratif, il convient de rappeler que : le dossier permet clairement d'établir que les sociétés en cause, au regard de la nature de leurs activités, sont soumises au régime des acquisitions intracommunautaires qui n'est pas le régime de droit commun, le vendeur de véhicule d'occasion établi dans l'Union Européenne n'a pas appliqué le régime dérogatoire de taxation à la marge, ce régime n'est pas applicable lors de la revente du véhicule en France qui demeure soumise à la TVA sur le prix total : il ressort des éléments du dossier que cette situation est bien celle des sociétés en cause, les éléments de la cause, repris par le premier juge, font apparaître qu'il existe une présomption suffisante de fraude à la TVA, au regard de l'application de la septième directive communautaire (CE/5/CE) transposée le 14 février 1994, relative au régime de TVA sur la marge en matière de vente de véhicule, dès lors que : les sociétés en cause sont défaillantes pour le dépôt des déclarations de TVA au régime réel pour les années 2014 et 2015, la société MG Import Auto Ltd n'applique pas la TVA sur le prix de vente total, élément non contesté, mais uniquement sur ses marges ; que sans avoir à se prononcer sur la nature de la TVA applicable en l'espèce et sans avoir à statuer sur l'existence avérée de fraudes fiscales, il y a lieu de considérer, au visa des éléments visés ci-dessus, qu'au moment de leurs décisions les premiers juges disposaient de suffisamment d'éléments permettant de laisser penser à l'existence d'une présomption de fraude, suffisante pour justifier l'utilisation des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; que ces éléments sont parfaitement constitutifs des présomptions exigées par la loi : qu'il convient de rejeter la demande des appelants sur les irrégularités alléguées des ordonnances critiquées (ordonnance attaquée, p. 5, dernier § à p. 7, § 8) ;
Aux motifs que, sur la demande de nullité de l'ordonnance rendue le 27 mai 2015 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Grenoble, cette ordonnance présente deux mentions contradictoires ; que dans un premier temps, elle mentionne le visa de deux requêtes déposées par l'administration fiscale les 22 et 26 mai 2015, fondement de la saisine du juge ; que dans un second temps, dans le visa des pièces, elle fait mention d'une pièce n° 1 évoquant une requête en date du 27 mai 2015 ; qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier soumis au premier juge que le visa de cette pièce n° 1 est erroné et que cette dernière pièce ne correspond pas aux requêtes déposées les 22 et 26 mai 2015, fondement de la décision critiquée ; qu'il appartient au juge d'appel de rechercher si, en dépit d'inexactitudes, d'erreurs dans les éléments fournis au premier juge et d'incohérences supposées relevées dans la requête présentée par l'administration et dans l'ordonnance prise sur cette base, cette dernière ne contenait pas d'autres éléments laissant présumer la fraude dont était suspectée la société et ce en application des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales et de l'article 561 du code de procédure civile ; qu'en application de ces textes, le premier président saisi d'un appel contre une ordonnance ayant autorisé des visites et saisies doit, en vertu de l'effet dévolutif, rechercher et caractériser lui-même les éléments laissant présumer l'existence d'une fraude de nature à justifier la requête de l'administration ; qu'en l'espèce, sans prendre en compte cette mention de la pièce n° 1 visée et en mettant à part les éléments qu'elle évoque, il ressort des éléments ci-dessus que le premier juge disposait de nombreux éléments valides et non critiqués (pièces, documents
) lui permettant sans difficulté de constater l'existence de présomptions de fraude permettant l'utilisation des dispositions de l'article L. 16 B du LPF ; que dès lors il convient de rejeter la demande de nullité de l'ordonnance du JLD du TGI de Grenoble en date du 27 mai 2015, présentée par les appelants (ordonnance attaqué, p. 7, § 9 à p. 8, § 3) ;
Aux motifs, à les supposer adoptés des premiers juges, que la société Perspective Automobile a été créée au [...]                       , sous forme d'EURL le 12/03/2012, par Mauro Guiseppe X... et pour activité le commerce de voitures et véhicules légers, import, export de véhicules, recherche de contrats, garantie et assurance (Pièce 2) ; que le 10/10/2013, un mandat a été délivré et signé par Mauro X..., dirigeant de la société Perspective Automobile, au nom de Chantal Z..., afin que cette dernière puisse réaliser tous les documents administratifs nécessaires à l'importation des véhicules commercialisés dans la société dont les quitus fiscaux au service des impôts des entreprises (Pièce 3) ; que le 09/01/2014 la société Perspective Automobile est transférée du RCS de Vienne au RCS de Grenoble et prend la forme juridique de SARL (Pièce 1) ; que le 09/01/2015, est intervenue une cession de part entre Mauro X... et Radu-Aurel C... ; que ce dernier a acquis toutes les parts de la société rétroactivement à partir du 31/12/2014 et devient donc le gérant de la société SARL Perspective Automobile (Pièce 4) ; que dans cette cession de parts, le siège social de la SARL Perspective Automobile est mentionné [...] domicile de Mauro X... (Pièce 4) ; que sur son site Intemet www.perspective-automobile.fr, la SARL Perspective Automobile propose la vente et le négoce de véhicules neufs et d'occasions récents, toutes marques et catégories confondues ; qu'elle se positionne également sur le marché de l'automobile de luxe et de prestige (Pièce 5) ; qu'au titre de l'exercice clos au 31/12/2012, la SARL Perspective Automobile a déclaré à l'impôt sur les sociétés un chiffre d'affaires de 332 128 € (Pièce 6) ; qu'en matière de TVA, elle a déclaré un chiffre d'affaires de 198 729 €, composé de 22 646 € de ventes et de prestations, de 2 262 € d'acquisitions intracommunautaires et de 173 821 € d'autres opérations non imposables (Pièce 7) ; qu'au titre de l'exercice allant du 01/01/2013 au 31/12/2013, la SARL Perspective Automobile a déclaré à l'impôt sur les sociétés un chiffre d'affaires de 2 888 504 € (Pièce 6-1) ; qu'en matière de TVA, elle a déclaré un chiffre d'affaires de 1 580 318 € composé de 78 204 € de ventes et de prestations, de 1 580 € d'acquisitions intracommunautaires et de 1 500 534 € d'autres opérations non imposables (Pièce 7) ; qu'au titre de la période allant du 01/01/2014 au 31/12/2014, la SARL Perspective Automobile a déclaré en matière de TVA un chiffre d'affaires de 12 564 705 €, composé de 332 373 € de ventes et de prestations, de 64 618 € d'achats de prestations de services intracommunautaires et de 12 167 714 € d'autres opérations non imposables (Pièce 7) ; qu'ainsi, une partie importante du chiffre d'affaires de la SARL Perspective Automobile n'est pas soumis à la TVA en 2012, 2013 et 2014 ; que la SARL Perspective Automobile a acquis auprès de fournisseurs assujettis intracommunautaires, des biens auprès de diverses sociétés européennes pour la somme de 711 648 € en 2013 et de 8 213 617 € en 2014 (Pièce 8) ; qu'ainsi, la SARL Perspective Automobile n'a pas déclaré l'intégralité de ses acquisitions intracommunautaires ; que la société Perspective Automobile a acquis auprès de la société de droit espagnol Kiara SL (ES-B97419188) des véhicules automobiles pour un montant de 447 196 € pour la période allant du 31/03/2014 au 31/12/2014 ; qu'or, la société Kiara SL a cessé son activité le 31/03/2014 (Pièces 9 et 9-1) ; que la société Perspective Automobile a acquis auprès de la société de droit espagnol Borja Marmessors SL (ES-B97820781) des véhicules automobiles pour un montant de 432 269 € pour la période allant du 22/11/2013 au 31/12/2014 ; qu'or, la société Kiara SL a cessé son activité le 22/11/2013 (Pièces 9-2 et 9-3) ; que le 07/04/2014, la société Perspective Automobile a acquis auprès de la société de droit espagnol Kiara SL un véhicule de marque Volkswagen Golf, n° de châssis WVWZZZIKZDW101781, pour la somme de 15 750 € (Pièce 10) ; que le 11/12/2013, la société Perspective Automobile a acquis auprès de la société de droit espagnol Borja Marmessors SL un véhicule de marque Volkswagen Beetle, no de châssis WVWZZZ16ZDM616909, pour la somme de 17 404 € (Pièce 11) ; que les factures des fournisseurs espagnols mentionnent le régime de la TVA sur la marge (Pièces 10, 11 et 11-1) ; que ces deux véhicules ont été immatriculés en Allemagne aux noms de professionnels assujettis à la TVA qui pouvaient déduire la taxe afférente à l'acquisition desdits véhicules (Pièces 10 et 11) ; que les certificats d'acquisition d'un véhicule terrestre à moteur N° 1993 CDI indiquent que la TVA n'est pas due sur l'opération (Pièces 10, 11 et 11-1) ; qu'ainsi, il apparaît que : - la SARL Perspective Automobile a acquis des véhicules auprès de sociétés de droit espagnol postérieurement à la date de cessation de leur activité, - tous ces véhicules sont introduits en France au régime de TVA sur la marge alors qu'ils appartenaient à des professionnels assujettis qui pouvaient déduire la TVA relative à l'acquisition des véhicules, - lesdits véhicules transitent par l'Espagne et des factures portant à tort le régime de la marge sont délivrées ; que dès lors, s'inscrivant dans une chaîne continue d'assujettis à la TVA ayant eu la possibilité de déduire la TVA, la SARL Perspective Automobile ne peut se prévaloir de l'application du régime de taxation à la TVA sur la marge et aurait dû revendre ces véhicules en les imposant sur le prix total ; que dans le cadre d'un droit de communication, la sous-préfecture de Soissons a transmis un dossier d'immatriculation déposé le 16/12/2013 par la SARL Perspective Automobile contenant les éléments suivants : Certificat de conformité CE du véhicule, Demande de certificat d'immatriculation du véhicule au nom du client de la SARL Perspective Automobile, Déclaration de cession d'un véhicule par la SARL Perspective Automobile à son client, Certificat de vente de la société de droit roumain Glob Motors Import SRL à la SARL Perspective Automobile, Certificat d'achat du véhicule à la société de droit allemand Autocenter Jechow Gmbh, Certificat d'acquisition d'un véhicule terrestre à moteur modèle 1993-CDI établi par la SARL Perspective Automobile, Carte grise allemande (Pièce 12) ; que dans le cadre d'un droit de communication, la préfecture d'Annecy a transmis un dossier d'immatriculation déposé le 12/12/2013 par la SARL Perspective Automobile contenant les éléments suivants : Demande de certificat d'immatriculation du véhicule au nom du client de la SARL Perspective Automobile, Certificat provisoire d'immatriculation, Déclaration d'achat d'un véhicule d'occasion par le Garage Laurent D... à la SARL Perspective Automobile, Déclaration de cession d'un véhicule par la SARL Perspective Automobile à son client, Attestation de la société de droit italien Mobile Central Cars SRL, Certificat de cession de la société de droit italien Mobile Central Cars, Facture de vente de la SARL Perspective Automobile à son client, Déclaration de cession d'un véhicule du Garage Laurent D... au client final, Certificat d'acquisition d'un véhicule terrestre à moteur modèle 1993-CDI établi par la SARL Perspective Automobile (Pièce 13) ; qu'ainsi, la SARL Perspective Automobile dispose des dossiers complets des véhicules ; qu'il ressort de l'examen des dossiers des certificats d'immatriculation obtenus en réponse auxdits droits de communication, que les véhicules sont d'origine allemande et qu'ils étaient immatriculés au nom de Audi Espana SA ou Max-Planck-GES, sociétés assujetties à la TVA (Pièces 12 et 13) ; qu'il peut donc être présumé que tous les véhicules acquis par la société Perspective Automobile proviennent de la même filière d'approvisionnement, fournissant des factures portant à tort le régime de la TVA sur la marge ; qu'il peut être présumé que ce schéma est répété lors de l'achat et de la revente de tous les véhicules acquis par la SARL Perspective Automobile ; que dès lors, il peut être présumé que la société Perspective Automobile applique abusivement le régime de la TVA sur la marge réalisée lors de la revente d'une grande partie des véhicules en France au lieu de la TVA sur le prix de vente total, et ainsi minore ses bases taxables à la TVA et ne procède pas à la passation régulière de ses écritures comptables (ordonnance entreprise du 26 mai 2015, p. 5, § 6 à p. 8, § 3 ; ordonnance entreprise du 27 mai 2015, p. 5, § 7 à p. 8, § 4) ;
Aux motifs, à les supposer adoptés des premiers juges, que la société de droit anglais MG Import Auto Ltd créée le 01/06/2014, et représentée par Mauro Guiseppe X..., a pour siège [...]          Holborn ECIN8PG, London et pour activité le négoce de voitures et de véhicules automobiles légers (Pièces 14 et 14-1) ; qu'à l'adresse du siège de la société, figurent 1 289 sociétés selon Fame, base de données mondiale du Bureau Van Dijk sur Internet et 676 selon Dun & Bradstreet, base de données sur Internet.(Pièce 15) ; qu'ainsi, il peut être présumé que le siège de la société MG Import Auto Ltd est à une adresse de domiciliation en Angleterre ; que la société MG Import Auto Ltd dispose d'un établissement en France sis [...]                            (Pièce 14) ; que la société a déposé un avis d'acompte TVA le 18/12/2014 pour la période du 01/06/2014 au 31/12/2014 néant (Pièce 16) ; que depuis sa création, la société n'a déposé aucune déclaration de TVA mensuelle malgré l'importance du chiffre d'affaires présumé, sous réserve des données souscrites par voie électronique ou courrier et qui ne seraient pas encore prises en compte à ce jour (Pièce 16-1) ; que la société MG Import Auto Ltd a acquis auprès de fournisseurs assujettis intracommunautaires, des biens auprès de diverses sociétés européennes pour les sommes de 301 605 euros en 2014 et 35 530 euros en 2015 (Pièce 17) ; qu'en 2014, la société MG Import Auto Ltd a déposé 2 certificats d'acquisition de véhicules terrestres à moteur (modèle 1993 CDI) pour un montant total de 83 224 € auprès du SIE de Grenoble (Pièce 18) ; que du 05/01/2015 au 05/02/2015, la société MG Import Auto Ltd a déposé 27 certificats d'acquisition de véhicules terrestres à moteur (modèle 1993 CDI) pour un montant total de 843 090 € auprès du SIE de Grenoble (Pièce 18) ; qu'il peut donc être présumé que la limite du chiffre d'affaires de 856 000 €, au-delà de laquelle la société MG Import Auto Ltd avait l'obligation de procéder au dépôt d'une déclaration mensuelle CA3, a été dépassée dès le mois de février 2015 ; que tous ces véhicules ont été vendus à la société MG Import Auto Ltd par des sociétés de droit lituanien, espagnol et slovène qui avaient acquis auparavant les véhicules auprès de professionnels allemands et belge (Pièce 18) ; que la société MG Import Auto Ltd a acquis le 17/12/2014 auprès de la société de droit letton SIA Dynamic Consult, un véhicule de marque BMW 520d, no de châssis WBA5J51060D581797 (Pièce 18-1) ; que la facture fait mention de l'application du régime de la TVA sur la marge (Pièce 18-1) ; que le précédent propriétaire de ce véhicule était Fleetlevel+Services Gmbh, société de droit allemand assujettie à la TVA (Pièce 18-1) ; que le certificat d'acquisition d'un véhicule terrestre à moteur modèle 1993 CDI déposé par la société MG Import Auto Ltd le 05/02/2015 auprès du SIE de Grenoble, mentionne que cette acquisition n'est pas taxable à la TVA (Pièce 18-1) ; que le 25/11/2014, un mandat a été délivré et signé par Mauro X..., dirigeant de la société MG Import Auto Ltd, au nom de Chantal Z..., afin que cette dernière puisse réaliser et établir les documents administratifs de la société (Pièce 19) ; que depuis sa création, la société n'a déposé aucune déclaration de TVA malgré l'importance du chiffre d'affaires présumé ; qu'ainsi, il apparaît que : - tous ces véhicules sont introduits en France au régime de TVA sur la marge alors qu'ils appartenaient à des professionnels assujettis qui pouvaient déduire la TVA relative à l'acquisition des véhicules, - lesdits véhicules transitent par l'Espagne, la Slovénie et la Lituanie et des factures portant à tort le régime de la marge sont délivrées ; que dès lors, s'inscrivant dans une chaîne continue d'assujettis à la TVA ayant eu la possibilité de déduire la TVA, la société MG Import Auto Ltd ne peut se prévaloir de l'application du régime de taxation à la TVA sur la marge et aurait dû revendre ces véhicules en les imposant sur le prix total ; qu'il peut être présumé que ce schéma est répété lors de l'achat et de la revente de tous les véhicules acquis par la société MG Import Auto Ltd ; que de plus, la société MG Import Auto Ltd est présumée être défaillante pour le dépôt de ses déclarations de TVA au régime du réel normal du 01/06/2014 au 31/03/2015 ; que dès lors, il peut être présumé que la société MG Import Auto Ltd applique abusivement le régime de la TVA sur la marge réalisée lors de la revente d'une grande partie des véhicules en France au lieu de la TVA sur le prix de vente total, et ainsi minore ses bases taxables à la TVA et ne procède pas à la passation régulière de ses écritures comptables (ordonnance entreprise du 26 mai 2015, p. 8, § 4 à p. 9, § 10 ; ordonnance entreprise du 27 mai 2015, p. 8, § 5 à p. 9, § 13) ;
Et aux motifs, à les supposer adoptés des premiers juges, que seule l'existence de présomptions est requise pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; que dès lors il existe des présomptions selon lesquelles la SARL Perspective Automobile et la société de droit anglais MG Import Auto Ltd appliqueraient abusivement le régime particulier de la TVA sur la marge lors de la revente des véhicules au lieu de la TVA sur le prix de vente total, minoreraient, ainsi, leurs bases taxables à la TVA et, dès lors, ne procéderaient pas à la passation régulière de leurs écritures comptables ; et qu'ainsi, ces entités se seraient soustraites et/ou se soustrairaient à l'établissement et au paiement des taxes sur le chiffre d'affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures, ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts (article 286 pour la taxe sur la valeur ajoutée) ; qu'ainsi la requête est justifiée et que la preuve des agissements présumés peut, compte tenu des procédés mis en place, être apportée par la mise en oeuvre du droit de visite et de saisie prévu à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales (ordonnance entreprise du 26 mai 2015, p. 11, § 1 à 5 ; ordonnance entreprise du 27 mai 2015, p. 11, § 1 à 5) ;
Alors que la visite domiciliaire ne peut être autorisée par le juge, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, que si l'administration justifie d'éléments de fait et de droit laissant présumer l'existence d'agissements frauduleux ; qu'il résulte des dispositions des articles 256 bis, 297 A et 297 E du code général des impôts qu'une entreprise opérant en France , assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, a la qualité d'assujetti revendeur et peut appliquer le régime de taxation sur marge prévu par l'article 297 A du code général des impôts, lorsqu'elle revend un bien d'occasion acquis auprès d'un fournisseur, situé dans un autre Etat membre, qui, en sa qualité d'assujetti revendeur, lui a délivré une facture conforme aux dispositions de l'article 297 E du code général des impôts, et dont le fournisseur a aussi cette qualité ou n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; que lorsque l'[...]                    détient des factures délivrées par ses fournisseurs et mentionnant l'application du régime de taxation sur la marge, l'administration ne peut remettre en cause le bénéfice de ce régime qu'à la condition de démontrer, d'une part, que les mentions portées sur les factures sont erronées, d'autre part, que l'entreprise française ne pouvait ignorer que son fournisseur n'avait pas la qualité d'assujetti revendeur et n'était pas autorisé à appliquer lui-même le régime de taxation sur la marge, notamment parce que le propre fournisseur de ce dernier a pu procéder à une déduction de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée pour les besoins de son activité professionnelle ; qu'il résultait des propres constatations du juge du fond que les sociétés Perspective Automobile et MG Import Auto Ltd détenaient, chacune, des factures délivrées par leurs fournisseurs et mentionnant l'application du régime de taxation sur la marge ; que, pour présumer le caractère erroné des mentions portées sur ces factures, le juge du fond s'est borné à relever que les fournisseurs espagnols, slovènes, lituaniens ou lettons des sociétés Perspective Automobile et MG Import Auto Ltd avaient eux-mêmes acquis les véhicules auprès de professionnels allemands ou belges assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, qui avaient eu la possibilité de déduire la taxe afférente aux véhicules ; qu'en statuant ainsi, sans préciser les éléments de fait et de droit qui laissaient présumer que les fournisseurs originaires établis en Allemagne ou en Belgique avaient pu procéder à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, situation de nature à exclure l'application du régime de taxation sur la marge, le juge du fond a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ensemble les articles 256 bis, 297 A et 297 E du code général des impôts.