SOC.
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 10358 F
Pourvoi n° X 16-27.270
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Zara France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à Mme Réjane X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Zara France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Zara France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Zara France à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Zara France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR réformé le jugement rendu le 19 mai 2011 par le conseil de prud'hommes de Grenoble en ses dispositions relatives au montant des condamnations prononcées à l'encontre de la société Zara France au titre du rappel de salaire sur heures supplémentaires, d'AVOIR statuant à nouveau sur les chefs de décision réformés et y ajoutant, condamné la société Zara France à verser à sa salariée la somme de 33 365,22 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires augmentée de la somme de 3 336,52 euros au titre des congés payés afférents, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution présentée par la société Zara France, d'AVOIR condamné la société Zara France à verser à sa salariée la somme de 14 774,22 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, d'AVOIR dit que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Zara France à verser à sa salariée les sommes de 7 387,11 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, de 738,71 euros bruts au titre des congés payés afférents, de 14 774,22 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Zara France à verser à sa salariée la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « 2 / Sur la demande relative au travail dissimulé :
La SARL ZARA FRANCE soulève à tort la prescription de cette demande nouvelle en appel, puisqu'elle ne peut être présentée par Mme Réjane X..., selon les dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail, qu'en cas de rupture de la relation de travail, laquelle est intervenue en l'espèce le 23 février 2015.
Selon les dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur de se soustraire volontairement aux formalités relatives à la déclaration préalable à l'embauche, à la délivrance d'un bulletin de salaire ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
La SARL ZARA FRANCE ne peut en l'état des pièces du dossier, sérieusement soutenir qu'elle ignorait les nombreuses heures de travail réalisées par Mme Réjane X... à raison d'une moyenne de 55 heures hebdomadaire ; M. Mohamed Z..., son supérieur hiérarchique jusqu'au mois d'août 2009 a d'ailleurs attesté en des termes très circonstanciés le 29 juin 2009 qu'il établissait lui-même ses plannings de travail, sans pouvoir la laisser bénéficier de son statut de cadre autonome, qu'elle quittait très souvent le magasin bien après sa fermeture entre 20h et 21 h, et qu'il avait pour consigne de la Direction de n'indiquer sur les plannings que les heures d'ouverture et de fermeture du magasin au prétexte qu'étant 'cadre' sa présence en dehors de ces horaires relevait de son agenda personnel ; que ce témoignage est confirmé par plusieurs autres attestations émanant de collègues et notamment par Mme Amandine A... qui confirme qu'elle-même et Mme Réjane X... demandaient souvent un allégement de leur charge de travail qui ne pouvait leur être accordé compte tenu de l'importance des tâches à effectuer et du taux d'absentéisme élevé au sein du personnel.
Il résulte de ces divers témoignages que la SARL ZARA FRANCE a volontairement profité du statut inapproprié de cadre autonome reconnu à sa salariée pour lui faire effectuer, en toute connaissance de cause, des heures supplémentaires non rémunérées et, par voie de conséquence, non soumises aux cotisations sociales ; le travail dissimulé apparaissant parfaitement constitué, Mme Réjane X... est fondé à obtenir paiement de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L 8223-1 du contrat de travail, soit la somme de 14774,22 6 euros » ;
ALORS QUE l'indemnité forfaitaire instituée par l'article L. 8221-5 du code du travail n'est due que si le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié est caractérisé ; qu'en l'espèce, pour retenir le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'employeur avait méconnu le statut de cadre autonome de la salariée et qu'il n'ignorait pas les nombreuses heures réalisées par cette dernière ; qu'en statuant par des motifs impropres à caractériser que l'employeur aurait volontairement profité du statut inapproprié de cadre autonome reconnu à sa salariée pour lui faire effectuer en toute connaissance de cause des heures supplémentaires non rémunérées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'employeur à verser à sa salariée les sommes de 7 387,11 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, de 738,71 euros bruts au titre des congés payés afférents, de 14 774,22 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'employeur à verser à sa salariée la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « 2 / Sur la demande relative au travail dissimulé :
La SARL ZARA FRANCE soulève à tort la prescription de cette demande nouvelle en appel, puisqu'elle ne peut être présentée par Mme Réjane X..., selon les dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail, qu'en cas de rupture de la relation de travail, laquelle est intervenue en l'espèce le 23 février 2015.
Selon les dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur de se soustraire volontairement aux formalités relatives à la déclaration préalable à l'embauche, à la délivrance d'un bulletin de salaire ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
La SARL ZARA FRANCE ne peut en l'état des pièces du dossier, sérieusement soutenir qu'elle ignorait les nombreuses heures de travail réalisées par Mme Réjane X... à raison d'une moyenne de 55 heures hebdomadaire ; M. Mohamed Z..., son supérieur hiérarchique jusqu'au mois d'août 2009 a d'ailleurs attesté en des termes très circonstanciés le 29 juin 2009 qu'il établissait lui même ses plannings de travail, sans pouvoir la laisser bénéficier de son statut de cadre autonome, qu'elle quittait très souvent le magasin bien après sa fermeture entre 20h et 21 h, et qu'il avait pour consigne de la Direction de n'indiquer sur les plannings que les heures d'ouverture et de fermeture du magasin au prétexte qu'étant 'cadre' sa présence en dehors de ces horaires relevait de son agenda personnel ; que ce témoignage est confirmé par plusieurs autres attestations émanant de collègues et notamment par Mme Amandine A... qui confirme qu'elle-même et Mme Réjane X... demandaient souvent un allégement de leur charge de travail qui ne pouvait leur être accordé compte tenu de l'importance des tâches à effectuer et du taux d'absentéisme élevé au sein du personnel.
Il résulte de ces divers témoignages que la SARL ZARA FRANCE a volontairement profité du statut inapproprié de cadre autonome reconnu à sa salariée pour lui faire effectuer, en toute connaissance de cause, des heures supplémentaires non rémunérées et, par voie de conséquence, non soumises aux cotisations sociales ; le travail dissimulé apparaissant parfaitement constitué, Mme Réjane X... est fondé à obtenir paiement de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L 8223-1 du contrat de travail, soit la somme de 14774,22 euros
3/ Sur le licenciement de Mme Réjane X... :
Mme Réjane X... reproche à la SARL ZARA FRANCE d'avoir gravement manqué à ses obligations en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs en ne respectant pas les règles relatives à la durée du travail et à la mise en oeuvre du forfait jours et en la soumettant à une pression telle qu'elle était contrainte de reporter ses jours non travaillés ; elle ajoute que le magasin était par ailleurs confronté à une surcharge constante de travail du fait de nombreuses absences de personnel, ce qui la contraignait à effectuer plus d'heures que celles prévues dans le cadre de son mi-temps thérapeutique.
Elle soutient également qu'elle n'a été ni informée ni soutenue lorsqu'elle a repris son travail après 3 ans d'absence alors que les méthodes avaient considérablement changé durant cette période puisqu'une formation ne lui a été dispensée qu'à compter du mois de septembre 2013 par la nouvelle directrice de magasins et qu'elle s'est très vite interrompue du fait du départ de cette dernière, ce qui l'a amenée à faire des erreurs, source de stress et de conflit avec le reste de l'équipe ; elle observe que l'ensemble de ces manquements a eu des répercussions importantes sur son état de santé.
Elle considère enfin que la SARL ZARA FRANCE n'a pas satisfait à son obligation de recherche d'un reclassement et que la proposition qui lui a été faite le 19 décembre 2014 n'est pas conforme aux préconisations du médecin du travail puisqu'on lui a proposé un poste de Directrice adjointe à plus de 500 km de son domicile alors qu'elle avait 11 ans d'ancienneté et qu'elle avait toujours donné satisfaction dans son travail.
La SARL ZARA FRANCE réplique sur ce point qu'aucun des éléments médicaux produits par sa salariée n'est de nature à établir un lien entre ses difficultés de santé et son inaptitude d'origine non professionnelle et qu'elle s'est d'ailleurs abstenue d'engager une quelconque procédure pour voir reconnaître le caractère professionnel de sa maladie ; elle conteste fermement la réalité des pressions alléguées par cette dernière en soutenant qu'elles ne sont pas démontrées.
Il est toutefois établi que la SARL ZARA FRANCE, contrairement à ses allégations, a volontairement violé les dispositions d'ordre public relatives à la durée du travail (articles L 3121-34 à L 3121-36 du code du travail) et au repos compensateur ; elle ne justifie par ailleurs aucunement, ni même d'ailleurs n'allègue avoir reçu Mme Réjane X... dans le cadre des entretiens annuels obligatoires prévus par l'article L 3121-46 du code du travail afin de s'assurer que sa charge de travail, l'organisation du travail dans l'entreprise et l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale n'affectait pas son état de santé.
Les pressions managériales sont par ailleurs clairement établies à la lecture des attestations communiquées aux débats par la salariée, laquelle démontre également ne pas avoir bénéficié d'une formation adaptée à l'issue de ses 3 années d'arrêt de travail ; la SARL ZARA FRANCE qui le conteste ne produit aucun élément de preuve contraire propre à démonter qu'elle a sur ce point respecté les préconisations du médecin du travail en date du 23 juillet 2012 , sa pièce 23, unique document produit sur cette question, ne mentionnant Mme Réjane V. en qualité de stagiaire que pour une formation de 2 heures organisée le 1er octobre 2013 concernant les 'EPI/Gestes et Postures'.
Mme Réjane X... produit enfin un ensemble de documents médicaux qui, considérés dans leur ensemble, établissent clairement que cette salarié a développé un état anxio dépressif en lien avec les conditions de la reprise de son travail en mi-temps thérapeutique.
Il convient enfin de souligner que si le médecin du travail a déclaré Mme Réjane X... inapte au poste de Directrice adjointe et à tout autre poste dans l'entreprise à l'issue des visites de reprise des 16 et 31 octobre 2014, il a également mentionné qu'elle 'Serait apte au poste dans un autre contexte relationnel et organisationnel», ce qui caractérise clairement l'existence d'un lien entre son inaptitude et les méthodes de travail de la Société ZARA FRANCE.
L'inaptitude de Mme Réjane X... s'avérant imputable à son employeur, son licenciement prononcé le 23 février 2015 pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Mme Réjane X... est en conséquence fondée à obtenir paiement de son préavis à hauteur de la somme de 7387,11 euro augmentée des congés payés afférents.
Mme Réjane X... avait plus de 2 ans d'ancienneté dans une entreprise de plus de 11 salariés de sorte que son préjudice, qui doit être apprécié au regard des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, ne peut être inférieur à ses salaires des 6 derniers mois.
En l'absence de justificatif concernant l'évolution de la situation matérielle postérieurement à son licenciement, le préjudice de cette salariée sera justement chiffré à la somme de 14774,22 euros » ;
1°) ALORS QUE les juges doivent caractériser le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'employeur avait méconnu le statut de cadre autonome de la salariée et qu'il n'ignorait pas les nombreuses heures réalisées par cette dernière ; qu'en statuant par des motifs impropres à caractériser que l'employeur aurait volontairement profité du statut inapproprié de cadre autonome reconnu à sa salariée pour lui faire effectuer en toute connaissance de cause des heures supplémentaires non rémunérées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5, L. 8223-1, L. 1226-2 et L. 1232-1 du code du travail ;
2°) ALORS QU'il appartient au salarié d'établir les manquements qu'il reproche à son employeur et aux juges de les caractériser, sans pouvoir se borner au silence opposé par l'employeur à l'affirmation d'un manquement invoqué par le salarié ; qu'en l'espèce, la salariée faisait valoir que son employeur avait commis plusieurs manquements, qui étaient à l'origine de son inaptitude, notamment le fait de ne pas avoir organisé d'entretien afin d'assurer le suivi de sa charge de travail, et en concluait que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas justifier ni même d'alléguer avoir reçu la salariée dans le cadre des entretiens annuels obligatoires prévus dans le cadre des conventions de forfait en jours, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 1315 du code civil ;
3°) ALORS QU'il appartient au salarié d'établir les manquements qu'il reproche à son employeur et aux juges de les caractériser ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir et offrait de prouver que sa salariée avait bénéficié d'une formation après son arrêt de travail de trois ans (conclusions d'appel de l'exposante p.15 et justificatifs de formation) ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir rapporté la preuve de ce que la salariée avait bénéficié d'une formation adaptée après son arrêt de travail de trois ans au prétexte que cette dernière n'avait bénéficié que de deux heures de formation, sans à aucun moment expliquer en quoi cette formation était insuffisante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 1232-1 du code du travail ;
4°) ALORS QUE seuls des manquements suffisamment précis et qui concernent le salarié personnellement peuvent être retenu par les juges comme étant à l'origine de l'inaptitude de ce dernier ; qu'en retenant l'existence de pressions managériales, sans constater de faits précis visant personnellement la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 1232-1 du code du travail ;
5°) ALORS subsidiairement QUE le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque l'inaptitude du salarié a pour origine des agissements fautifs de l'employeur, ce qu'il appartient au salarié de démontrer et au juge de caractériser ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir qu'il n'existait aucun lien entre les prétendus manquements de l'employeur et l'inaptitude de la salariée, puisque cette dernière avait été licenciée dans le cadre d'une inaptitude non professionnelle, qu'elle n'avait, à aucun moment, sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie et que les arrêts de travail prescrits ne faisaient état d'aucun manquement de l'employeur et étaient établis pour maladie simple – ce qui n'était pas contesté- , au regard des seules allégations de la salariée (conclusions d'appel de l'employeur p.10 et 11) ; que pour retenir que l'inaptitude de la salariée avait été causée par le comportement de l'employeur qui lui avait imposé une charge importante de travail, une pression managériale et ne lui avait pas fait bénéficier d'une formation adaptée après un arrêt de travail de trois années, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur des documents médicaux ne faisant que reprendre les propres affirmations de la salariée et s'est bornée à relever que le médecin du travail qui avait déclaré la salariée inapte à son poste avait indiqué qu'elle était apte au poste dans un autre contexte relationnel et organisationnel ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas caractérisé un lien de causalité direct et certain entre les prétendus manquements de l'employeur et l'inaptitude, et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 1232-1 du code du travail.