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21/03/2018 | FRANCE | N°16-26183

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-26183


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 12 septembre 2016), que M. X..., alors âgé de 65 ans, a été engagé le 1er mars 2009 par contrat à durée indéterminée par la société Groupe M service en qualité de conducteur scolaire dans le cadre d'un cumul emploi-retraite ; que l'article premier de ce contrat stipulait qu'il prendrait fin à la date anniversaire des 70 ans du salarié ; que par courrier du 19 août 2014, la société a indiqué à ce d

ernier que son contrat prendrait fin le 3 octobre 2014 ; qu'il a saisi la juridic...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 12 septembre 2016), que M. X..., alors âgé de 65 ans, a été engagé le 1er mars 2009 par contrat à durée indéterminée par la société Groupe M service en qualité de conducteur scolaire dans le cadre d'un cumul emploi-retraite ; que l'article premier de ce contrat stipulait qu'il prendrait fin à la date anniversaire des 70 ans du salarié ; que par courrier du 19 août 2014, la société a indiqué à ce dernier que son contrat prendrait fin le 3 octobre 2014 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la rupture de son contrat ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement de le condamner à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen :

1°/ que la rupture du contrat de travail conclu dans le cadre d'un cumul emploi-retraite, de surcroît à une date d'ores et déjà convenue dans le contrat, ne constitue pas un licenciement et n'ouvre droit à aucune indemnité légale de licenciement ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles le contrat de travail de M. X..., qui bénéficiait d'un cumul emploi-retraite, avait été rompu lorsqu'il avait atteint l'âge de 70 ans, conformément à ce que le contrat de travail prévoyait, de sorte que la rupture ne constituait pas un licenciement et n'ouvrait pas droit à l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail, le conseil de prud'hommes a violé ce texte par fausse application ;

2°/ que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en ayant déduit de l'article 14 du contrat de travail stipulant qu'« hors le cas de faute grave de sa part ou de force majeure, M. X... aura droit, à partir de deux ans d'ancienneté, à une indemnité en cas de rupture du contrat par l'employeur », le droit de M. X... à une indemnité de licenciement d'un montant de 1 440,48 €, cependant qu'il ressort des mentions du jugement que le salarié réclamait seulement une « indemnité de licenciement légale », le conseil de prud'hommes a modifié les termes du litige dont il était saisi et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile.

3°/ que la rupture du contrat de travail conclu dans le cadre d'un cumul emploi-retraite, à une date d'ores et déjà convenue dans le contrat, ne constitue pas un licenciement donnant lieu au versement d'une indemnité de préavis ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé, par fausse application l'article L. 1234-1 du code du travail.

Mais attendu qu'ayant relevé que la rupture, dont la date ne pouvait être valablement convenue à l'avance dans le contrat de travail s'agissant d'un contrat à durée indéterminée, était intervenue à l'initiative de l'employeur, le conseil de prud'hommes en a justement déduit qu'elle s'analysait en un licenciement et, sans modifier les termes du litige, que le salarié était fondé à prétendre à une indemnité de licenciement et à une indemnité de préavis ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Groupe M service aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Groupe M service

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné la société Groupe M Service à payer à M. X... la somme de 1 440,48 € à titre d'indemnité légale de licenciement, outre 960 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs que selon l'article L. 1234-9 du code du travail, « le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement » ; que M. X... a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 2009 ; qu'atteignant la limite d'âge de 70 ans, son employeur rompait le contrat, tel que défini dans l'article 2 du contrat ; que cette rupture à l'initiative de l'employeur ne peut être considérée comme une mise à la retraite, puisque M. X... était déjà retraité et continuait son activité dans le cadre d'un cumul emploi-retraite ; que cette rupture à l'initiative de l'employeur est un licenciement et que l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail s'applique ; que de surcroît, l'article 14 du contrat prévoit que « hors le cas de faute grave de sa part ou de force majeure, Monsieur X... aura droit, à partir de deux ans d'ancienneté, à une indemnité en cas de rupture du contrat par l'employeur» ; qu'en conséquence, M. X... est fondé à réclamer une indemnité de licenciement de 1 440,48 € ;

Alors 1°) que la rupture du contrat de travail conclu dans le cadre d'un cumul emploi-retraite, de surcroît à une date d'ores et déjà convenue dans le contrat, ne constitue pas un licenciement et n'ouvre droit à aucune indemnité légale de licenciement ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles le contrat de travail de M. X..., qui bénéficiait d'un cumul emploi-retraite, avait été rompu lorsqu'il avait atteint l'âge de 70 ans, conformément à ce que le contrat de travail prévoyait, de sorte que la rupture ne constituait pas un licenciement et n'ouvrait pas droit à l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail, le conseil de prud'hommes a violé ce texte par fausse application ;

Alors 2°) que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en ayant déduit de l'article 14 du contrat de travail stipulant qu'« hors le cas de faute grave de sa part ou de force majeure, M. X... aura droit, à partir de deux ans d'ancienneté, à une indemnité en cas de rupture du contrat par l'employeur », le droit de M. X... à une indemnité de licenciement d'un montant de 1 440,48 €, cependant qu'il ressort des mentions du jugement que le salarié réclamait seulement une « indemnité de licenciement légale », le conseil de prud'hommes a modifié les termes du litige dont il était saisi et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné la société Groupe M Service à payer à M. X... la somme de 643,11 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents, outre 960 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs que selon l'article L. 1234-1, « lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois » ; que l'ancienneté de M. X... était de plus de 5 ans au moment de départ ; que la société lui a notifié son licenciement le 19 août 2014 pour un départ le 3 octobre 2014 et que le délai de deux mois n'a donc pas été respecté ; qu'il sera fait droit à sa demande de complément d'indemnité de préavis pour les 16 jours manquants ;

Alors que la rupture du contrat de travail conclu dans le cadre d'un cumul emploi-retraite, à une date d'ores et déjà convenue dans le contrat, ne constitue pas un licenciement donnant lieu au versement d'une indemnité de préavis ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé, par fausse application l'article L. 1234-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-26183
Date de la décision : 21/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 12 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 mar. 2018, pourvoi n°16-26183


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.26183
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