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21/03/2018 | FRANCE | N°16-24.358

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 21 mars 2018, 16-24.358


SOC.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 mars 2018




Rejet non spécialement motivé


M. FROUIN, président



Décision n° 10361 F

Pourvoi n° H 16-24.358







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Eric X..., domicilié [...]          

                       ,

contre l'arrêt rendu le 27 juin 2016 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Adduction générale Guyane, dont le siège ...

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

M. FROUIN, président

Décision n° 10361 F

Pourvoi n° H 16-24.358

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Eric X..., domicilié [...]                                 ,

contre l'arrêt rendu le 27 juin 2016 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Adduction générale Guyane, dont le siège est [...]                         ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., de Me Brouchot, avocat de la société Adduction générale Guyane ;

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR débouté en conséquence le salarié de ses demandes tendant à voir condamner la société à lui verser la somme de 36 900 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS propres QUE aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. " ; que cet article précise que : " L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail " ; qu'en l'espèce il est acquis que M. X..., embauché à compter du 18 juin 2008 comme chef d'équipe polyvalent par la Société A.G.G, a été le 19 décembre 2011, après accident reconnu comme professionnel, déclaré en une seule visite inapte à tous les postes par le médecin du travail ; que par courrier du 7 mars 2012 adressé à M. X..., le gérant de la Société A.G.G lui faisait savoir que même si le certificat d'inaptitude ne prévoyait aucun reclassement à son profit, il lui était néanmoins proposé un aménagement particulier de ses horaires au sein de l'établissement et de ses tâches consistant en un poste administratif ; que par courrier en date du 14 mars 2012, M. X... répondait : " Suite à votre courrier du 7 mars 2012 me proposant un aménagement au sein de votre établissement. Il s'avère impossible tous reclassements dans l'entreprise par le Docteur Rose-Marie B... Médecin du travail, qui me le conseil. " ; que par courrier en date du 16 avril 2012 la Société A.G.G notifiait à M. X... son licenciement au motif de son inaptitude à tous postes dans l'entreprise, constatée par le médecin du travail le 19 décembre 2011 et en l'absence de toute possibilité de reclassement au sein de l'entreprise, ajoutant qu'une proposition lui avait néanmoins été faite par courrier du 7 mars 2012 que le salarié n'avait pas acceptée ; que M. X... reproche à la Société A.G.G son absence d'une proposition de reclassement sérieuse, qualifiant de farfelue et de pure forme, la proposition du 7 mars 2012, faite sans garantie de salaire ni de mesure d'adaptation, pas plus que d'offre de formation ou de mesures d'accompagnement, alors pourtant qu'il ne possédait que le niveau Bac option " Gros oeuvre ", sans rapport avec le poste administratif proposé ; que cependant force est de constater que M. X... n'a aucunement invoqué ces motifs lors de la notification à l'employeur de son refus de la proposition du poste de reclassement qu'il critique aujourd'hui, mais a opposé purement et simplement un refus à tout reclassement au sein de l'entreprise en invoquant, de son propre chef, sur le conseil qu'il aurait reçu du médecin du travail, toute impossibilité de reclassement dans l'entreprise ; que dans ces conditions, M. X... ne saurait faire valablement grief à l'employeur d'avoir procédé à son licenciement pour inaptitude à tous postes dans l'entreprise constatée par le médecin du travail et impossibilité de reclassement au sein de l'entreprise, s'agissant en toute hypothèse de la seule issue possible face à l'avis du médecin et la position adoptée par le salarié dans son courrier du 14 mars 2012 ; que par ailleurs il n'est pas invoqué que la Société A.G.G, qui au vu des renseignements fournis par le salarié lui-même dans son acte de saisine comptait moins de onze salariés, fasse partie d'un groupe qui l'aurait dans ce cas obligé à rechercher un reclassement externe au sein des entreprises appartenant à ce groupe ; que dès lors le moyen tiré du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement n'apparaît pas fondé, de sorte que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande indemnitaire pour licenciement abusif ;

ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'il est constant que Monsieur Eric X... a été licencié pour "inaptitude", inaptitude à tout poste de l'entreprise, expressément reconnue par le médecin du travail ; qu'il ne peut donc être reproché à La Société "Adduction Générale Guyane" de n'avoir pas reclassé son salarié, alors que cette possibilité de reclassement était médicalement impossible, dans un contexte où, malgré tout, l'employeur a proposé à Monsieur Eric X... un poste administratif qu'il a en tout état de cause refusé dans un courrier du 14 Mars 2012 versé aux débats dans lequel il indique qu'il ne peut accepter aucun poste du fait de l'avis du médecin du travail ;

1°) ALORS QUE l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement au sein de l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en retenant, pour dire que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement, que le licenciement constituait la « seule issue possible » face à l'avis du médecin du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ;

2°) ALORS QUE la volonté du salarié n'autorise pas l'employeur à limiter ses recherches de reclassement lorsqu'elle est exprimée en dehors de toute proposition concrète et sérieuse ; que pour décider que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement, l'arrêt retient qu'en réponse à la proposition du 7 mars 2012, le salarié a « opposé purement et simplement un refus à tout reclassement au sein de l'entreprise en invoquant, sur le conseil qu'il aurait reçu du médecin du travail, toute impossibilité de reclassement dans l'entreprise » ; qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, comme elle y était pourtant invitée, si cette proposition était suffisamment sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ;

3°) ALORS QUE la recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte s'apprécie à l'intérieur du groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en retenant qu'« il n'est pas invoqué que le société A.G.G, qui au vu des renseignements fournis par le salarié lui-même dans son acte de saisine comptait moins de onze salariés, fasse partie d'un groupe qui l'aurait dans ce cas obligé à rechercher un reclassement externe au sein des entreprises appartenant à ce groupe », la cour d'appel a méconnu son office qui lui imposait de procéder elle-même à cette recherche, en violation de l'article L. 1226-10 du code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-24.358
Date de la décision : 21/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 21 mar. 2018, pourvoi n°16-24.358, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.24.358
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