SOC.
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 10351 F
Pourvoi n° K 16-23.487
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Christophe X..., domicilié [...]                          ,
contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société BR et associés, société civile professionnelle, dont le siège est [...]                              , prise en la personne de M. Y..., pris en qualité de liquidateur de la société Var solutions documents,
2°/ à l'AGS CGEA de Marseille UNEDIC AGS délégation régionale Sud-Est, dont le siège est [...]                                               ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme B..., conseiller doyen rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller doyen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fixé la créance de M. X... dans la liquidation judiciaire de la société Var Solutions Documents à la seule somme de 2.777,28 euros à titre d'indemnisation de la clause de non-concurrence, outre les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QU' en droit, une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et qu'elle comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ; que le salarié doit bénéficier de l'indemnité compensatrice au moment de la rupture de son contrat de travail, et, en cas de dispense de préavis, la date d'exigibilité de l'indemnité à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour son calcul est celle du départ effectif du salarié de l'entreprise ; qu'en cas de manquement à l'obligation de verser l'indemnité, le salarié est libéré de l'interdiction de concurrence et l'employeur ne peut pas exiger la cessation de l'activité concurrente ; que toutefois le salarié ne peut pas se prévaloir d'un tel manquement s'il s'est engagé dès la rupture de son contrat ou très peu de temps après avec une société concurrente ; qu'enfin, le salarié qui viole l'obligation contractuelle de non-concurrence perd le droit à l'indemnité compensatrice même si la violation n'a été que temporaire ; qu'en revanche, il peut prétendre à l'indemnité pour le temps où il a respecté la clause ; qu'en l'espèce, le contrat de travail conclu entre les parties stipulait : « A l'expiration du présent contrat, quelles que soient les circonstances, Christophe X... s'interdit d'apporter son concours ni directement, ni indirectement pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers à quelque titre et de quelque manière que ce soit à toute société susceptible de faire concurrence à la SAS Var Solutions Documents. La présente clause vise notamment toute activité de distribution et commercialisation de matériel de photocopie, reprographie, imprimante, bureautique. Cette interdiction est limitée à une durée d'un an et au secteur géographique délimité par le département du Var. La présente clause prendra effet à compter de la date effective de rupture des relations contractuelles, c'est-à -dire à l'issue du préavis si celui-ci est exécuté, ou à la date où cessent effectivement ses fonctions lorsque le préavis n'est pas effectué. En contrepartie de cette obligation de non-concurrence, (le salarié)
bénéficiera d'une compensation pécuniaire versée mensuellement d'un montant brut forfaitaire de 30 % du salaire mensuel brut moyen de base des 12 derniers mois hors toute prime, gratifications ou avantages et ce, pendant toute la durée de cette obligation de non-concurrence. En cas de contravention aux dispositions relatives à l'interdiction de concurrence, le droit à la contrepartie pécuniaire sera automatiquement perdu par Christophe X... » ; qu'en l'espèce, les parties s'accordent pour fixer au 1er mars 2012 le début de la période d'application de la clause de nonconcurrence, et jusqu'au 28 février 2013 ; que la SAS Var Solutions Documents aurait donc dû, au 1er mars 2012, commencer le paiement, stipulé mensuel, de la clause de non-concurrence ; qu'il est constant qu'elle n'en a rien fait ; que la SAS Var Solutions Documents produit cependant l'extrait K bis d'une SAS dénommée Synergy Print, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulon dans le Var, dont le commencement d'activité est fixé au 16 avril 2012, et dont le président est Christophe X... ; que l'activité de cette société est : « achat et revente de matériel bureautique, informatiques et logiciels, ainsi que mise à disposition, mise en service, assistance, suivi et maintenance desdits matériels, achat et revente de fournitures et consommables bureautiques et informatiques » ; qu'il est donc établi qu'à compter du 16 avril 2012 au moins, c'est-à -dire la date à laquelle il a commencé à exercer ses fonctions de président de la SAS Sinergy Print, Christophe X... n'a plus respecté la clause de non-concurrence licite qui lui était imposée ; qu'il s'ensuit que le paiement de la clause de nonconcurrence lui est dû, pour la période pendant laquelle il a respecté son engagement de non-concurrence, c'est à dire du 1er mars au 15 avril 2012, soit pour un montant de 2.777,28 euros ; que la clause de non-concurrence constituant salaire, doit être assortie des congés payés afférents, à hauteur de 277,73 euros ; que Christophe X... réclame encore le paiement de l'indemnité compensatrice pour la période comprise entre le 5 octobre 2012 et le 28 février 2013, en soutenant qu'à compter du 5 octobre 2012, il a vendu ses parts et cessé toute activité dans la société Sinergy Print ; que cependant, la violation étant établie, Christophe X... ne peut plus prétendre à la reprise du versement de l'indemnité compensatrice, peu important qu'il ait par la suite renoncé à la direction de la société concurrente et que la violation n'ait été par conséquent que temporaire ; qu'en vain le salarié soutient-il que la clause ne lui était plus opposable en raison du défaut de paiement spontané par son ancien employeur ; qu'une telle circonstance ne peut fonder que l'action en paiement du salarié des sommes qui lui sont dues pendant toute la période de respect de l'obligation, et ne saurait mettre à néant pour l'avenir l'application d'une clause par ailleurs parfaitement licite ;
1°) ALORS QUE M. X... soutenait, dans ses écritures d'appel (p. 7 et 15), que si le liquidateur se prévalait d'un extrait Kbis de la société Synergy Print indiquant un début d'activité au 16 avril 2012, cette date résultait d'une erreur matérielle de saisie commise par le greffe du tribunal de commerce de Toulon puisque l'activité avait en réalité commencé le 11 juillet 2012 lors de la signature du premier contrat et versait aux débats, preuve à l'appui, en pièce n° 28 de son bordereau de communication de pièces, ce premier contrat marquant le début de l'activité de la société Synergy Print le 11 juillet 2012 ; qu'en se bornant, pour fixer la créance de M. X... dans la liquidation judiciaire de la société Var Solutions Documents à la seule somme de 2.777,28 euros à titre d'indemnisation de la clause de nonconcurrence, outre les congés payés afférents, à énoncer que l'employeur établissait en produisant l'extrait K bis de la société Synergy Print, dont le commencement d'activité était fixé au 16 avril 2012, et dont le président était M. X..., qu'à compter de cette date au moins, c'est-à -dire la date à laquelle il avait commencé à exercer ses fonctions de président de cette société, ce dernier n'avait plus respecté la clause de non-concurrence licite qui lui était imposée, la cour d'appel n'a ainsi pas répondu au moyen précité qui était pourtant de nature à établir que le début d'activité de cette société remontait au 11 juillet 2012, et non au 16 avril précédent comme mentionné sur l'extrait K bis à la suite d'une erreur de date d'enregistrement au greffe, et a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE lorsque l'employeur s'abstient, lors du départ effectif du salarié de l'entreprise, de payer la contrepartie pécuniaire de l'obligation de non-concurrence, la clause de non-concurrence est inopposable à ce dernier qui est en droit de prétendre au paiement de la contrepartie pour toute la période au cours de laquelle il a respecté son obligation ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait retenu qu'en cas de manquement à l'obligation de verser l'indemnité, le salarié était libéré de l'interdiction de concurrence, et constaté que la société Var Solutions Documents aurait dû, au 1er mars 2012, commencer le paiement, stipulé mensuel, de la clause de non-concurrence mais n'en avait rien fait et que le paiement de cette clause était dû au salarié pour la période pendant laquelle il avait respecté son engagement de non-concurrence, a néanmoins, pour fixer la créance de M. X... dans la liquidation judiciaire de la société Var Solutions Documents à la seule somme de 2.777,28 euros à titre d'indemnisation de la clause de non-concurrence, outre les congés payés afférents, énoncé que ce dernier pouvait prétendre à l'indemnisation pour la seule période du 1er mars au 15 avril 2012, au cours de laquelle il avait respecté son engagement de non-concurrence, et non pour la période du 5 octobre 2012, date de cession des parts et de cessation de toute activité dans la société Synergy Print, au 28 février 2013, que la violation était établie, le salarié ne pouvant plus prétendre à la reprise du versement de l'indemnité compensatrice, peu important qu'il ait par la suite renoncé à la direction de la société concurrente et que la violation n'ait été par conséquent que temporaire, et soutenant en vain que la clause ne lui était plus opposable en raison du défaut de paiement spontané par son ancien employeur, une telle circonstance ne pouvant fonder que l'action en paiement du salarié des sommes qui lui étaient dues pendant toute la période de respect de l'obligation, et ne pouvant mettre à néant pour l'avenir l'application d'une clause par ailleurs parfaitement licite, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que l'exposant pouvait prétendre au paiement de l'indemnité de nonconcurrence pour toute la période pendant laquelle il avait respecté son obligation, même après avoir cessé l'activité concurrente, violant ainsi l'article L. 1221-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE Christophe X... sollicite le paiement de la somme de 80.696,79 euros, en soutenant qu'il a subi d'une part un préjudice du fait du non paiement immédiat de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, à l'issue de la relation de travail, préjudice qu'il chiffre à la somme de 47.315,61 euros, d'autre part qu'il a été l'objet d'une campagne de dénigrement de la part de son ancien employeur, portant à la fois sur sa propre personne, et allant jusqu'à la production de fausses attestations, et sur la société Sinergy Print qu'il dirigeait, ayant eu pour effet que, plus de trois ans après avoir cédé ses parts dans la société, il n'a toujours pas retrouvé un emploi, préjudice qu'il chiffre à la somme de 30.000 euros, de troisième part qu'il a dû exposer des frais pour créer sa propre entreprise avant de revendre ses parts pour respecter son obligation de non-concurrence, préjudice chiffré à la somme de 3654,15 euros ; que la SAS Var Solutions Documents réplique que Christophe X..., qui a immédiatement retrouvé un emploi en créant sa propre société, n'a pu subir aucun préjudice ; qu'il travaille toujours à ce jour pour l'entreprise qu'il a lui-même créée ; qu'il aurait parfaitement pu retrouver un emploi de commercial dans un autre secteur d'activité que la bureautique, et qu'il ne justifie d'aucune recherche d'emploi ; que la contrepartie financière d'une clause de non-concurrence n'ayant pas vocation à remplacer le salaire précédemment perçu ; que la clause de non-concurrence présentait un caractère limité, puisqu'elle ne portait que sur le secteur d'activité de l'entreprise employeur ; qu'elle était donc licite et n'a par conséquent pu, en tant que telle, créer aucun préjudice pour le salarié ; que le défaut de paiement immédiat de la contrepartie financière n'a entraîné pour le salarié d'autre préjudice que l'obligation d'engager la présente instance, préjudice qui ne pourrait, le cas échéant, être réparé que par l'allocation de somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'à l'appui de ses affirmations concernant une campagne de dénigrement menée par son employeur, à son encontre, Christophe X... ne produit qu'une attestation d'un témoin rapportant des paroles prononcées par une autre personne, au sujet de propos tenus par un tiers, propos défavorables au salarié ; que ce témoignage vague, ne datant pas les propos et ne donnant pas l'identité des interlocuteurs, par surcroît unique et parfaitement indirect ne saurait établir l'existence de la campagne de dénigrement alléguée, non plus que le second témoignage (attestation Dellwing), qui ne cite aucun nom et ne rapporte aucun fait concernant Christophe X... ; qu'enfin, Christophe X... ne saurait réclamer le remboursement des frais qu'il a dû exposer pour créer sa société, alors que cette création correspond précisément à la violation de la clause de non-concurrence qu'il était censé respecter ;
ALORS QUE la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande du salarié en paiement de dommages et intérêts, à énoncer que le défaut de paiement immédiat de la contrepartie financière n'avait entraîné pour le salarié d'autre préjudice que l'obligation d'engager la présente instance, préjudice qui ne pourrait, le cas échéant, être réparé que par l'allocation de somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la seule circonstance que la société s'était s'abstenue intentionnellement de payer la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, ce qui avait contraint le salarié, privé de ressources, à entreprendre des démarches en vue de créer sa propre société dans son seul domaine d'expérience, avant de finalement décider de se prévaloir de cette clause, l'obligeant à cesser son activité, n'avait pas placé ce dernier dans une situation préjudiciable, l'empêchant tout à la fois d'exercer une activité professionnelle dans son secteur d'activité et de percevoir la rémunération correspondant à cette entrave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.