LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 2 septembre 1991 par la société Ribal TP en qualité de conducteur d'engins, a été licencié le 13 août 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a signé le 2 septembre 2009 une transaction avec son employeur ; que, soutenant que son licenciement était nul, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, pris en sa première branche :
Vu les articles 1134, 2044 et 2052 du code civil dans leur rédaction alors applicable, 2048 et 2049 du même code ;
Attendu que pour dire recevable la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et allouer au salarié une somme à ce titre, l'arrêt retient que l'accord transactionnel du 2 septembre 2009 portait seulement sur le litige relatif au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, qu'en effet au point 5 de l'exposé préalable il était indiqué que le salarié réclamait le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois et au point 6 que la société précisait que compte tenu de l'avis d'inaptitude du médecin du travail, le salarié ne pouvait prétendre au bénéfice de l'indemnité compensatrice de préavis, que la transaction n'a pas porté sur le bien-fondé du licenciement et que le salarié est recevable à faire valoir qu'il est sans cause réelle et sérieuse pour manquement à l'obligation de reclassement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de la transaction, repris dans la décision attaquée, le salarié s'estimait rempli de ses droits résultant tant de l'exécution que de la cessation de son contrat de travail, et renonçait définitivement à toute action, instance, réclamation, qu'elles soient liées à l'exécution ou à la cessation de son contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit recevable la demande indemnitaire pour défaut de reclassement de M. X..., et condamne la société Ribal TP à lui verser la somme de 13 272,48 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 23 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Cayenne, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande de nullité de la transaction du 2 septembre 2009, et de sa demande tendant à voir ordonner le rétablissement des comptes entre les parties ;
AUX MOTIFS QUE le salarié fait valoir que la transaction n'a pu valablement régler le différend sur le licenciement car les parties avaient commencé à négocier avant, ce que démontre en particulier le fait que la signature de la transaction est intervenue le 2 septembre 2009 alors que le licenciement avait été notifié la veille; or, que si la transaction ayant pour objet de mettre fin au litige résultant d'un licenciement ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture intervenue et définitive, force est de constater qu'en l'espèce, la transaction a été signée le 2 septembre 2009 alors que le licenciement avait été notifié le 1er septembre 2009 et le fait qu'elle ait été signée dès le lendemain de la notification du licenciement n'est pas à lui seul de nature à établir que les parties s'étaient engagées dans des pourparlers avant la notification du licenciement; or, que M. X... ne justifie d'aucun autre élément établissant l'existence de négociations antérieures à la notification du licenciement; que la transaction ne peut donc être annulée non plus pour ce motif ; qu'il convient de rejeter la demande d'annulation de l'accord transactionnel du 2 septembre 2009;
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE l'accord transactionnel entre la société Ribal et M. X... du 2 septembre 2009, postérieurement à la notification de la lettre de licenciement, prévoit le versement d'une indemnité de 14 206,56 euros à titre forfaitaire et définitif;
que le juge se doit de vérifier les concessions réciproques des parties; qu'il s'avère que la société Ribal a versé la somme de 14 206,56 euros; or, que l'indemnité de préavis de trois mois s'élève à la somme de 6 867 €; que la différence représente les concessions financières accordées par la société Ribal à M. X..., soit un peu plus de trois mois de salaire; que dans ces conditions, les concessions réciproques des parties étant établies, la transaction a l'autorité de la chose jugée; qu'en conséquence, M. A... X... sera débouté de toutes ses demandes;
1. ALORS QUE la transaction ayant pour objet de mettre fin au litige résultant d'un licenciement ne peut valablement être conclue qu'une fois la rupture intervenue et définitive ; que, pour dire que la transaction ne pouvait être annulée, la cour d'appel a énoncé que le fait que la transaction ait été signée dès le lendemain de la notification du licenciement n'est pas à lui seul de nature à établir que les parties s'étaient déjà engagées dans des pourparlers avant la notification du licenciement; qu'en statuant ainsi, alors même qu'il résulte de ses propres constatations, que l'accord signé destiné à régler les conséquences d'un licenciement, avait été conclu avant la réception par le salarié de la lettre de licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conclusions légales qui s'imposaient de ses propres constatations, et partant a violé les articles 1134 et 2044 du code civil, ensemble les articles L.1231-4 et L.1232-6 du code du travail;
2. QU'à tout le moins, en statuant par des motifs inopérants selon lesquels M. X... ne justifiait d'aucun autre élément établissant l'existence de négociations antérieures à la notification du licenciement, la cour d'appel a ajouté une condition qui ne figure pas dans la loi ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2044 du code civil, ensemble les articles L.1231-4 et L.1232-6 du code du travail ;
3. ALORS encore QUE la transaction est un contrat par lequel les parties mettent fin à une contestation en se consentant des concessions réciproques ; que, pour affirmer que les concessions réciproques des parties étaient établies et la transaction avait l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a relevé par des motifs adoptés que la société Ribal avait versé la somme de 14 206,56 euros, l'indemnité de préavis de trois mois s'élevant à la somme de 6 867 euros, et la différence représentant les concessions financières accordées par la société Ribal à M. X... soit un peu plus de trois mois de salaire ; que cependant, la demande de M. X... figurant dans la transaction ne portait que sur la somme globale de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement de l'indemnité compensatrice de préavis qu'il entendait contester en saisissant le conseil de prud'hommes ; qu'en s'abstenant de constater des concessions réciproques dès lors que le salarié a obtenu plus que sa demande d'indemnisation, la cour d'appel a violé l'article 2044 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande de ses primes d'ancienneté pour les années 2007 à 2009, de 13ème mois pour les années 2007 à 2009 et de prime de vacances pour les années 2004 à 2009 ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant d'un rappel de primes d'ancienneté, le salarié vise l'article 29 de la convention collective sur la détermination de l'ancienneté dans l'entreprise et l'avenant à la convention collective qui détermine le taux de la prime en fonction de l'ancienneté ; qu'il soutient ensuite qu'à partir de 2007, la prime « annuelle » de 840 euros ne lui a pas été payée, ou en tout cas pas en totalité ; qu'il réclame ainsi 440 euros à titre de complément de prime pour l'année 2007 et 840 euros pour chacune des années 2008 et 2009, soit au total 2 120 euros ; or, que force est de constater que M. X... confond la prime d'ancienneté versée mensuellement et qui apparaît sur les bulletins de salaire produits par le salarié et une autre prime apparaissant sur les bulletins de salaire sous l'intitulé « prime annuelle » ; qu'ainsi M. X... a perçu au titre de cette prime 850 euros en décembre 2006 et 400 euros en décembre 2007 ; qu'en revanche, il n'a rien perçu au titre de cette prime en décembre 2008 ainsi que le montre le bulletin de salaire relatif à ce mois ; que cette prime annuelle ne résulte ni de la loi, ni de la convention collective, ni du contrat de travail ; qu'il n'est pas en outre démontré qu'elle soit versée en vertu d'un usage, d'un accord atypique ou d'un engagement unilatéral de l'employeur ; qu'il faut donc la considérer comme une simple libéralité de l'employeur qui est dès lors libre de l'opportunité de son versement et de son montant ; que M. X... sera donc débouté de sa demande au titre de la prime d'ancienneté correspondant en réalité à la prime annuelle ; que s'agissant d'un rappel de primes de fin d'année ou de 13ème mois, le salarié vise l'article 41 de la convention collective qui dispose : « A partir du mois de décembre 1980, une prime de fin d'année sera attribuée aux travailleurs ayant accompli 1200 heures dans l'entreprise, et dans l'année, et ayant au moins deux ans de présence dans celle-ci. Modalités d'application : (
) Décembre 1983 – 100% du douzième du salaire brut de l'année en heures normales. A partir de décembre 1983, cette prime s'appellera 13ème mois » ; que l'examen des bulletins de salaire produits démontre que la prime de 13ème mois a été octroyée et calculée conformément à ces règles ; que contrairement à ce que M. X... soutient, le fait que la convention collective pose comme condition au versement de la prime, l'accomplissement d'un certain nombre d'heures de travail dans l'année n'est pas discriminatoire dans la mesure où il n'est pas distingué selon les causes qui aboutiraient à faire passer le nombre d'heures accomplies par le salarié en dessous de 1 200 heures ; que dans ces conditions, il y a lieu de débouter M. X... de sa demande du chef de cette prime ; que s'agissant des primes de vacances dues en vertu de la convention collective, elles doivent être réglées au salarié par la caisse des congés payés du bâtiment qui assure le service des congés payés ; qu'il convient donc de débouter le salarié de sa demande ;
1. ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que M. X... avait indiqué dans ses conclusions d'appel qu'il n'avait plus perçu à partir de 2007 la prime d'ancienneté qui lui était versée chaque année en application de l'article 29 de la convention collective applicable ; que pour débouter M. X... de sa demande en paiement de la prime d'ancienneté pour les années 2007 à 2009 en affirmant que M. X... confond la prime d'ancienneté versée mensuellement avec la « prime annuelle » jugée simple libéralité de l'employeur qui est dès lors libre de l'opportunité de son versement et de son montant lors même que la demande de M. X... portait sur la prime d'ancienneté, peu important son versement mensuel ou annuel, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, et partant violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2. ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que M. X... avait indiqué dans ses conclusions d'appel que, s'agissant de la prime de 13ème mois, l'employeur avait démontré une nouvelle discrimination en faisant varier le montant des primes entre 2008 et 2009 en fonction de ses absences pour maladie ; qu'en estimant que le fait que la convention collective pose comme condition au versement de la prime l'accomplissement d'un certain nombre d'heures dans l'année n'est pas discriminatoire dans la mesure où il n'est pas distingué selon les causes qui aboutiraient à faire passer le nombre d'heures accomplies par le salarié en dessous de 1 200 heures quand c'était à l'employeur qu'il était reproché d'avoir distingué selon la cause en raison de l'état de santé de M. X..., la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, et partant violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3. ALORS QUE l'article 24 §2 de la convention collective applicable prévoit qu'une prime de vacances doit être versée à l'ouvrier ayant une présence continue de six mois dans l'entreprise à la fin de chaque année de référence, en plus de l'indemnité de congés payés ; que, pour rejeter la demande de M. X..., en affirmant que ces primes doivent être réglées au salarié par la caisse des congés payés du bâtiment qui assure le service des congés payés sans rechercher, comme elle y était invitée, si une prime de vacances n'était pas mise à la charge de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 24 §2 de la convention collective des ouvriers du bâtiment de la Guyane.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande de condamnation de la société Ribal TP à lui payer une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés sur préavis ;
AUX MOTIFS QUE sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés pays afférents, ces demandes sont irrecevables ; que la transaction valable, a, en application de l'article 2052 du code civil, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, s'agissant du différend relatif à l'indemnité compensatrice de préavis sur lequel elle portait ;
1. ALORS QUE la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen emportera par voie de conséquence la cassation du chef du dispositif de l'arrêt qui a débouté M. X... de sa demande de condamnation de la société Ribal TP à lui payer une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2. ALORS encore QUE le juge ne saurait dénaturer les documents de la cause ; que la transaction signée entre les parties le 2 septembre 2009 portait sur la réclamation de M. X... relative au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis de trois mois ; qu'il ressort des constatations de la cour d'appel que cet acte portait seulement sur le litige relatif au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis (p. 7 §2 de l'arrêt) ; qu'en affirmant cependant que la demande relative aux congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis était irrecevable dès lors que la transaction, valable, avait l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, s'agissant du différend relatif à l'indemnité compensatrice de préavis sur lequel elle portait, la cour d'appel a dénaturé la transaction du 2 septembre 2009, et partant violé l'article 1134 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande de condamnation de la société Ribal TP à lui payer une indemnité pour harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant de la demande indemnitaire fondée sur le harcèlement moral, elle est recevable, ce différend n'ayant pas été abordé par l'accord transactionnel du 2 septembre 2009 ; qu'en application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que s'agissant des faits invoqués, le salarié soutient que, dans des conclusions prises en avril 2013, la société Ribal TP a reconnu avoir « posté M. X... près du parking des engins à l'abri des intempéries sans tâche à effectuer » ; qu'il précise que certains collègues passaient leur temps à se moquer de lui ; qu'il ajoute qu'il a été « volontairement isolé
des autres salariés
dans un petit hangar près du parking » ; que citant encore les mêmes conclusions de son employeur, il précise que ses activités consistaient uniquement à donner « un coup de main à l'occasion en fin d'après-midi pour décharger le matériel quand les équipes rentraient le soir. Le reste du temps (il) ne faisait rien dans l'entreprise » ; que l'isolement géographique de M. X... par rapport aux autres salariés de l'entreprise n'est pas établi, pas plus que les moqueries dont il aurait été victime de la part de ses collègues ; qu'il est d'ailleurs quelque peu contradictoire de soutenir que des collègues dont il avait été isolé passaient leur temps à se moquer de lui ; que quant aux déclarations un temps présentes dans des conclusions de la société Ribal TP, il y a lieu de les replacer dans leur contexte à savoir celui d'une inaptitude du salarié à son poste de conducteur d'engin retenue par le médecin du travail depuis septembre 2008 et d'une volonté de l'employeur de démontrer que, contrairement aux affirmations du salarié, aucun reclassement à un poste de magasinier n'était intervenu ; que le seul élément que constituent ces conclusions ne saurait permettre de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'il convient de débouter M. X... de cette demande ;
1. ALORS QU' aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible d'altérer sa santé physique ou mentale; que le juge doit tenir compte de l'ensemble des éléments établis par le salarié de nature à faire présumer un harcèlement moral; qu'en l'espèce, M. X... avait invoqué une dégradation de ses conditions de travail résultant d'une attitude humiliante du fait de l'employeur, une mise à l'écart et au placard et un défaut de fourniture du travail convenu au poste de magasinier qui avait eu pour conséquence d'altérer sa santé mentale et physique, se sentant dévalorisé, inutile et abandonné ; que, pour écarter sa demande, en se limitant à prendre en considération l'isolement géographique de M. X... sans tenir compte de l'ensemble des faits invoqués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1152-1 et L.1154-1 du Code du travail;
2. QU' en se bornant à reprendre les moqueries dont M. X... était victime de la part de ses collègues, tout en statuant par des motifs inopérants selon lesquels il est quelque peu contradictoire de soutenir que des collègues dont il avait été isolé passaient leur temps à se moquer de lui, sans tenir compte de l'ensemble des faits invoqués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1152-1 et L.1154-1 du Code du travail;
3. ALORS encore QUE M. X... avait fait valoir que l'employeur l'avait mis à l'écart et au placard en l'affectant de fait à un poste de magasinier pendant onze mois sans toutefois lui fournir de travail ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen clair et déterminant des conclusions d'appel de M. X..., assorti de deux offres de preuve que sont les attestations de M. Y... et de M. Z..., et en statuant par des motifs inopérants selon lesquels les déclarations sur l'isolement géographique de M. X... et les moqueries dont il avait été victime de la part de ses collègues, un temps présentes dans les conclusions de la société Ribal TP, devaient être replacées dans leur contexte à savoir celui d'une inaptitude du salarié à son poste de conducteur d'engin retenue par le médecin du travail depuis septembre 2008 et d'une volonté de l'employeur de démontrer qu'aucun reclassement à un poste de magasinier n'était intervenu, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Ribal TP.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ;
D'AVOIR condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 13 278,48 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
AUX MOTIFS QUE « selon l'article 2048 du code civil "Les transactions se renferment dans leur objet: la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu." En l'espèce, il résulte de l'accord transactionnel du 2 septembre 2009 que cet acte portait seulement sur le litige relatif au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis. En effet au point 5 de l'exposé préalable "position.de Monsieur X...", il était indiqué que le salarié réclamait le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois et au point 6 ''position de la société" que cette dernière précisait que compte tenu de l'avis d'inaptitude du médecin du travail, le salarié ne pouvait prétendre au bénéfice de l'indemnité compensatrice de préavis car il était dans l'impossibilité de l'exécuter. Il en résulte, malgré la formule finale très large de l'article 3 de la transaction selon lequel en contrepartie de la somme versée, le salarié renonçait définitivement à toute action, instance, réclamation, liées "à l'exécution et/ou à la cessation de son contrat de travail" ; Sur les dommages et intérêts pour défaut de reclassement, la transaction n'ayant ainsi qu'il a été précisé ci-dessus porté que sur l'indemnité compensatrice de préavis et non sur le bien-fondé du licenciement, le salarié est recevable à faire valoir que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à son obligation de reclassement. Selon l'article L 1226-2 du Code du travail, "lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l''aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail." Dans son avis du 9 avril 2009, le médecin du travail, s'il concluait à l'inaptitude de M. X... à son poste de conducteur d'engin, mentionnait aussi l'aptitude à une autre poste, sans autre précision. Au vu de cet avis, l'employeur a adressé à toutes les sociétés du groupe Ribal le courrier suivant: "Le salarié X... A... a été déclaré le 9 avril. 2009 inapte au poste de conducteur d'engins par la Médecine du Travail. Nous recherchons pour ce salarié un reclassement au sein de votre société. Informations relatives à M. X...: employé depuis le 2 septembre 1991 comme conducteur d'engin en qualité OHQ2; * Possède les CACES 1,2, 7,10; * Formations effectuées : droit du travail en 2007, bilan de compétence en 2008, SST en 2008 (en cours de validation par la CGSS). Dans le cadre de la recherche de reclassement, nous vous remercions d'analyser vos besoins éventuels qui pourraient correspondre au profil et compétences de M. X... A... . Merci de me retourner vos conclusions par courrier au plus tard le 24 avril 2009." Ce courrier ne permet pas aux divers destinataires d'apprécier à quels postes M. X... serait apte. Il appartenait à l'employeur de solliciter à nouveau le médecin du travail afin qu'il complète son avis du 9 avril 2009 et fasse des propositions écrites sur le poste auquel un reclassement du salarié était envisageable. Or, il n'apparaît pas que l'employeur ait effectué cette démarche. Dans ces conditions et sans qu'il soit utile de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, il convient de considérer que la recherche de reclassement n'a pas été sérieuse et que le licenciement est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il convient donc de réformer le jugement déféré et de faire droit à la demande de M. X..., ce dernier se bornant à réclamer une somme de 13 272,48 euros correspondant à six mois de salaire (2 212,08 x 6), minimum· prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail, applicable en l'espèce. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, s'agissant d'une indemnité. En outre il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts. L'employeur sera par ailleurs- condamné à rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage payées au salarié dans la limite de six mois, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ».
ALORS QUE le juge ne peut, sans heurter l'autorité de chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que celle-ci avait pour objet de clore ; qu'aux termes de l'article 3 de la transaction conclue postérieurement à la notification du licenciement, ainsi que l'a relevé la cour d'appel (page 7 de l'arrêt), le salarié « en contrepartie de l'indemnité forfaitaire versée, s'estimait intégralement rempli de ses droits nés tant de l'exécution que de la cessation de son contrat de travail » et « renon(çait) définitivement et irrévocablement à intenter à la société Ribal TP, toute action et ou instance ou réclamation et ou prétention qu'elles soient liées à l'exécution et ou à la cessation de son contrat de travail » ; qu'il résultait de ces stipulations claires et précises que la demande de dommages et intérêts afférente à un licenciement abusif, nées de la rupture du contrat de travail, se heurtaient à l'autorité de la chose jugée attachée à transaction conclue le 2 septembre 2009, en sorte qu'elles n'étaient pas recevables; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 2044, 2052, 2048 et 2049 du code civil dans leur rédaction en vigueur.
ALORS, à titre subsidiaire, QUE l'obligation de reclassement à laquelle est tenu l'employeur à l'égard d'un salarié déclaré inapte par le médecin du travail à occuper son poste de travail n'est qu'une obligation de moyens et non pas de résultat, le reclassement ne pouvant se faire que sur des postes disponibles ; que la cour d'appel a relevé qu'à la suite de l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail le 9 avril 2009, l'employeur a adressé à toutes les sociétés du groupe Ribal une lettre sollicitant le reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail à occuper son poste de conducteur d'engins, en précisant sa qualification, ses diplômes et les formations effectuées ; que la cour d'appel aurait dû déduire de ses propres énonciations que l'employeur a respecté son obligation de reclassement ; qu'en décidant le contraire, aux motifs qu'il appartenait à l'employeur de solliciter à nouveau le médecin du travail pour qu'il complète son avis et fasse des propositions écrites sur un poste où le reclassement était envisageable, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi et a violé l'article L.1226-2 du code du travail. Moyen produit au pourvoi provoqué éventuel par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Ribal TP.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ;
D'AVOIR jugé recevables les demandes de rappel de primes et de dommages et intérêts pour harcèlement moral;
AUX MOTIFS QUE « selon l'article 2048 du code civil "Les transactions se renferment dans leur objet: la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu." En l'espèce, il résulte de l'accord transactionnel du 2 septembre 2009 que cet acte portait seulement sur le litige relatif au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis. En effet au point 5 de l'exposé préalable "position.de Monsieur X...", il était indiqué que le salarié réclamait le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois et au point 6 ''position de la société" que cette dernière précisait que compte tenu de l'avis d'inaptitude du médecin du travail, le salarié ne pouvait prétendre au bénéfice de l'indemnité compensatrice de préavis car il était dans l'impossibilité de l'exécuter. Il en résulte, malgré la formule finale très large de l'article 3 de la transaction selon lequel en contrepartie de la somme versée, le salarié renonçait définitivement à toute action, instance, réclamation, liées "à l'exécution et/ou à la cessation de son contrat de travail" ; que les demandes du salarié relatives à des primes qui seraient dues en exécution du contrat de travail sont recevables. S'agissant d'un rappel de primes d'ancienneté, le salarié vise l'article 29 de la convention collective sur la détermination de l'ancienneté dans l'entreprise et l'avenant à la convention collective qui détermine le taux de la prime en fonction de l'ancienneté; qu'il soutient ensuite qu'à partir de 2007, la prime « annuelle » de 840 euros ne lui a pas été payée, ou en tout cas pas en totalité ; qu'il réclame ainsi 440 euros à titre de complément de prime pour l'année 2007 et 840 euros pour chacune des années 2008 et 2009, soit au total 2 120 euros ; or, que force est de constater que M. X... confond la prime d'ancienneté versée mensuellement et qui apparaît sur les bulletins de salaire produits par le salarié et une autre prime apparaissant sur les bulletins de salaire sous l'intitulé « prime annuelle » ; qu'ainsi M. X... a perçu au titre de cette prime 850 euros en décembre 2006 et 400 euros en décembre 2007 ; qu'en revanche, il n'a rien perçu au titre de cette prime en décembre 2008 ainsi que le montre le bulletin de salaire relatif à ce mois ; que cette prime annuelle ne résulte ni de la loi, ni de la convention collective, ni du contrat de travail ; qu'il n'est pas en outre démontré qu'elle soit versée en vertu d'un usage, d'un accord atypique ou d'un engagement unilatéral de l'employeur ; qu'il faut donc la considérer comme une simple libéralité de l'employeur qui est dès lors libre de l'opportunité de son versement et de son montant ; que M. X... sera donc débouté de sa demande au titre de la prime d'ancienneté correspondant en réalité à la prime annuelle ; que s'agissant d'un rappel de primes de fin d'année ou de 13ème mois, le salarié vise l'article 41 de la convention collective qui dispose : « A partir du mois de décembre 1980, une prime de fin d'année sera attribuée aux travailleurs ayant accompli 1 200 heures dans l'entreprise, et dans l'année, et ayant au moins deux ans de présence dans celle-ci. Modalités d'application (
) Décembre 1983 – 100% du douzième du salaire brut de l'année en heures normales. A partir de décembre 1983, cette prime s'appellera 13ème mois»; que l'examen des bulletins de salaire produits démontre que la prime de 13ème mois a été octroyée et calculée conformément à ces règles ; que contrairement à ce que M. X... soutient, le fait que la convention collective pose comme condition au versement de la prime, l'accomplissement d'un certain nombre d'heures de travail dans l'année n'est pas discriminatoire dans la mesure où il n'est pas distingué selon les causes qui aboutiraient à faire passer le nombre d'heures accomplies par le salarié en dessous de 1 200 heures ; que dans ces conditions, il y a lieu de débouter M. X... de sa demande du chef de cette prime ; que s'agissant des primes de vacances dues en vertu de la convention collective, elles doivent être réglées au salarié par la caisse des congés payés du bâtiment qui assure le service des congés payés ; qu'il convient donc de débouter le salarié de sa demande ; S'agissant de la demande indemnitaire fondée sur le harcèlement moral, elle est recevable, ce différend n'ayant pas été abordé par l'accord transactionnel du 2 septembre 2009 ; qu'en application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que s'agissant des faits invoqués, le salarié soutient que, dans des conclusions prises en avril 2013, la société Ribal TP a reconnu avoir « posté M. X... près du parking des engins à l'abri des intempéries sans tâche à effectuer » ; qu'il précise que certains collègues passaient leur temps à se moquer de lui; qu'il ajoute qu'il a été « volontairement isolé
des autres salariés
dans un petit hangar près du parking » ; que citant encore les mêmes conclusions de son employeur, il précise que ses activités consistaient uniquement à donner « un coup de main à l'occasion en fin d'après-midi pour décharger le matériel quand les équipes rentraient le soir. Le reste du temps (il) ne faisait rien dans l'entreprise» ; que l'isolement géographique de M. X... par rapport aux autres salariés de l'entreprise n'est pas établi, pas plus que les moqueries dont il aurait été victime de la part de ses collègues; qu'il est d'ailleurs quelque peu contradictoire de soutenir que des collègues dont il avait été isolé passaient leur temps à se moquer de lui ; que quant aux déclarations un temps présentes dans des conclusions de la société Ribal TP, il y a lieu de les replacer dans leur contexte à savoir celui d'une inaptitude du salarié à son poste de conducteur d'engin retenue par le médecin du travail depuis septembre 2008 et d'une volonté de l'employeur de démontrer que, contrairement aux affirmations du salarié, aucun reclassement à un poste de magasinier n'était intervenu ; que le seul élément que constituent ces conclusions ne saurait permettre de présumer l'existence d'un harcèlement moral; qu'il convient de débouter M. X... de cette demande».
ALORS QUE le juge ne peut, sans heurter l'autorité de chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que celle-ci avait pour objet de clore ; qu'aux termes de la transaction conclue postérieurement à la notification du licenciement, ainsi que l'a relevé la cour d'appel (page 7 de l'arrêt), le salarié « en contrepartie de l'indemnité forfaitaire versée, s'estimait intégralement rempli de ses droits nés tant de l'exécution que de la cessation de son contrat de travail » et « renon(çait) définitivement et irrévocablement à intenter à la société Ribal TP, toute action et ou instance ou réclamation et ou prétention qu'elles soient liées à l'exécution et ou à la cessation de son contrat de travail » ; qu'il résultait de ces stipulations claires et précises que les demandes afférentes à un rappel de primes et à des dommages et intérêts pour le harcèlement moral subi durant la relation de travail, nées de l'exécution du contrat de travail, se heurtaient à l'autorité de la chose jugée attachée à transaction conclue le 2 septembre 2009, en sorte qu'elles n'étaient pas recevables; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 2044, 2052, 2048 et 2049 dans leur rédaction en vigueur.