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21/03/2018 | FRANCE | N°16-22.106

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 21 mars 2018, 16-22.106


SOC.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 mars 2018




Rejet non spécialement motivé


M. FROUIN, président



Décision n° 10355 F

Pourvoi n° J 16-22.106
______________________

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 avril 2017.





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRAN

ÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Socobu, société par actions simplifiée, d...

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

M. FROUIN, président

Décision n° 10355 F

Pourvoi n° J 16-22.106
______________________

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 avril 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Socobu, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                  ,

contre l'ordonnance de référé rendue le 4 juillet 2016 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre, dans le litige l'opposant à M. Alex X..., domicilié [...]                                ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Socobu, de la SCP Lesourd, avocat de M. X... ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Socobu aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Socobu à payer à la SCP Lesourd la somme de 2 400 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Socobu

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir ordonné à la société Socobu de payer à M. X... les sommes de 500 € à titre de provision sur dommages et intérêts pour défaut de remise de bulletins de paie et de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de lui avoir également ordonné de lui remettre une attestation pôle emploi en mentionnant les douze derniers salaires perçus jusqu'au licenciement le 7 avril 2016 ;

AUX MOTIFS QUE selon les articles R.1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire des mesures conservatoires ou de remise en l'état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, elle peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; que l'employeur reconnaît avoir payé le salarié jusqu'au jour de son licenciement survenu le 7 avril 2016 ; que dans le cas d'espèce, la demande remplit toutes les conditions d'urgence et d'absence de contestation sérieuse imposées par la loi s'agissant : de la cessation d'un trouble manifestement illicite avec remise en état ; que par ces motifs, dit qu'il y a lieu à référé, dit qu'il y a lieu d'accueillir les demandes ; que sur l'attestation Pôle emploi conforme, il doit y être indiqué le type de licenciement, les droits à congés payés, les indemnités versées et les salaires versés aux cours des 12 derniers mois et éventuellement la conclusion d'une transaction ; qu'en l'espèce, et au vu des pièces versées au débats, il est incontestable que l'employeur n'a pas fait figurer les douze derniers mois payés au salarié sur l'attestation destiné au pôle emploi ; qu'en conséquence, la formation de référé ordonne à l'employeur de remettre au salarié l'attestation destinée au Pôle emploi conforme en mentionnant les douze derniers salaires perçus par le salarié et ce, jusqu'à jour de son licenciement survenu le 7 avril 2016 et sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ; que sur la provision sur dommages et intérêts pour non paiement de salaires, le salarié peut réclamer la délivrance ou la correction de l'attestation sous astreinte devant le conseil de prud'hommes ; que sa non remise l'empêche de s'inscrire au chômage et entraîne nécessairement pour lui un préjudice qui doit être réparé par des dommages et intérêts, cass. soc. 19 mai 1998 n° 97-41.814 ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le salarié n'a pas perçu son attestation pôle emploi conforme ; qu'il a subi un préjudice certain ; qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de provision sur dommages et intérêts pour non remise de l'attestation destiné au Pôle emploi pour un montant de 500 € ;

ALORS, D'UNE PART, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'après avoir retenu que M. X... était fondé à obtenir une provision de 500 € sur dommages intérêts pour défaut de remise d'une attestation Pôle emploi conforme, l'arrêt a ordonné à la société Socobu de payer au salarié une provision de 500 € sur dommages intérêts pour défaut de remise de bulletins de paie ; qu'en statuant de la sorte, le conseil de prud'hommes a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.

ET ALORS, D'AUTRE PART (et subsidiairement), QUE la remise au salarié d'une attestation Pôle emploi non conforme n'entraîne pas nécessairement un préjudice qui devrait être réparé ; qu'il incombe au salarié qui s'en prévaut d'apporter tout élément de nature à justifier du préjudice dont il allègue ; qu'en se bornant dès lors, pour faire droit à la demande de provision sur dommages intérêts de M. X..., à retenir que l'absence de remise d'une attestation Pôle emploi conforme lui aurait nécessairement causé un préjudice sans rechercher s'il justifiait formellement de sa réalité, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.1234-9 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-22.106
Date de la décision : 21/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 21 mar. 2018, pourvoi n°16-22.106, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.22.106
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