COMM.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10160 F
Pourvoi n° U 16-21.609
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Amaya développement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 mai 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Philippe X..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Luleane, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , sous procédure de sauvegarde, aux droits de laquelle vient Mme Delphine Y..., domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire judiciaire, ayant déclaré reprendre l'instance par mémoire déposé au greffe le 26 janvier 2018,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société Amaya développement, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X... et de Mme Y..., ès qualités ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme Y..., ès qualités, de sa reprise d'instance ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Amaya développement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. X... et à Mme Y..., mandataire judiciaire de la société Luleane ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Amaya développement.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société AMAYA DEVELOPPEMENT de ses demandes tendant à voir mettre en oeuvre la garantie de passif conclue le 28 décembre 2009 et en conséquence, à voir condamner Monsieur Philippe X... et la Société LULEANE à lui payer la somme de 795.511 euros, avec les intérêts au taux légal ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la garantie d'actif et de passif relative à la cession de la Société DOCUMENT CONCEPT 33 est définie et explicitée à l'acte signé par les parties le 28 décembre 2009 ; que pour justifier de sa mise en oeuvre, la Société AMAYA DEVELOPPEMENT s'appuie essentiellement sur le rapport d'expertise élaboré à sa seule initiative par son expert-comptable M. A... , expertise qui est intervenue de façon non contradictoire et sans que soit respectée la procédure de l'appel en garantie ; qu'il n'en demeure pas moins qu'elle a été soumise au débat devant le Tribunal de commerce et devant la Cour et qu'elle peut donc être utilisée comme moyen de preuve par la Société AMAYA DEVELOPPEMENT ; que les appelants soutiennent que cette garantie doit être mise en jeu en raison des discordances apparues lors de la vérification du stock physique de photocopieurs et accessoires ; que l'accord transactionnel intervenu le 29 juin 2010 visait notamment dans les divergences entre le cessionnaire et le cédant l'écart constaté dans l'évaluation des stocks décliné en trois rubriques: la dépréciation du stock, l'existence (vérification physique du stock) et la surestimation du stock ; que l'accord a fixé la dépréciation du stock à 20.000 euros et la surestimation du stock à 80.000 euros ; que la Société AMAYA DEVELOPPEMENT soutient que la valorisation du stock dans les comptes arrêtés au 31 décembre 2009 ne correspondait pas à sa valeur réelle et que le rapport de son expert, M. A..., a révélé une dépréciation du stock non comptabilisé de 479.256 euros ; que dans ses moyens, elle ne mentionne pas l'existence (vérification physique) du stock ; que la dépréciation du stock a expressément été visée dans l'accord transactionnel suscité qui doit donc être appliqué ; que, sur le financement anticipé des contrats d'entretien, la Société AMAYA fait valoir que M. X..., au sein de la Société DOCUMENT CONCEPT 33, intégrait les frais de maintenance dans les contrats d'entretien, ces frais étant inclus dans le prix de vente et dans le montant de la location ; que ce procédé a eu pour conséquence de rendre les comptes non sincères et justifie la mise en oeuvre de la garantie de passif à hauteur de la somme de 261.004 euros ; que l'acquisition de la Société DOCUMENT CONCEPT 33 a été précédé d'un audit d'acquisition versé au débat qui mentionnait en page 19 les contrats « page-pack » prévoyant l'intégration des frais de maintenance dans les contrats de location pour la clientèle de l'imagerie médicale ; que cet audit avait notamment proposé l'intégration d'une garantie supplémentaire intitulée « garantie des contrats de maintenance page-pack » qui n'a pas été reprise dans le document relatif à la garantie d'actif et de passif signé par les parties que l'explication en est donnée par M. Éric B..., signataire avec M. Sylvain B... du protocole de cession du 12 novembre 2009, lequel mentionne dans un courrier du 21 juin 2011 « avoir bien été informé par M. X... du mode de comptabilisation des contrats d'imageries médicales », avoir été informé de la signature conjointe d'un contrat de location et d'un contrat d'entretien et du mode de comptabilisation de ceux-ci et avoir continué cette pratique en 2010 ; qu'il ressort de ces documents que les cédants étaient parfaitement informés de ce procédé qu'ils ont utilisé à leur profit et qui de surcroît a volontairement été écarté de la garantie d'actif et de passif malgré l'indication de l'audit ; que, sur les factures BARRIERE et CAPITOL, l'appelante ne nie pas que ces impayés avaient été évoqués lors des négociations et de la signature du contrat de cession ni que le cédant avait engagé des procédures de recouvrement avant son départ, ces créances n'étant alors pas irrécouvrables ; qu'il ne peut donc être reproché à M. X... de ne pas les avoir provisionnées ; que, sur les factures XEROX, l'appelante soutient que la Société DOCUMENT CONCEPT 33 restait débitrice d'une somme de 20.453 euros auprès de la Société RANK XEROX correspondant à plusieurs factures qui n'avaient pas été réglées par elle et qui n'avaient pas été inscrites ni provisionnées au bilan du 31 décembre 2009 ; qu'outre que l'audit d'acquisition réalisé mentionnait en page 34/36 les difficultés liées aux facturations XEROX en précisant n'avoir pas détecté d'anomalie significative sur la provision réalisée pour factures non parvenues, la cour constate que la Société appelante ne produit aucun justificatif sur les factures contestées permettant d'établir le bien-fondé de la demande du fournisseur, les conditions de prise en charge de la garantie de passif n'étant par ailleurs pas réunies ; que, sur le recours URSSAF, c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que les premiers juges ont écarté ce moyen en retenant que la Société LULEANE et M. X... avaient été privés de leur droit à exercer un recours ; que, bien que la garantie d'actif et de passif mentionne expressément, conformément à la jurisprudence, que les garanties consenties ne seront pas réduites ou limitées du fait des revues et investigations préalables effectuées par le cessionnaire, la Cour estime que la Société appelante, au regard des développements précédents, n'apporte pas la preuve qui lui incombe de sa réclamation au titre du passif devant être pris en charge par le garant ; qu'elle confirme donc le jugement déféré qui l'a débouté sur ce point ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' en ce qui concerne le contrôle de l'URSSAF, le Tribunal relève que Monsieur X... a été averti qu'un contrôle URSSAF était en cours au sein de la Société DOCUMENT CONCEPT 33 par courrier du 26 mai 2010 mais sans qu'il lui soit proposé d'assister à ce contrôle ; que par ailleurs, le courrier précité se borne à lui indiquer que la SARL AMAYA DEVELOPPEMENT reviendra vers lui lorsque la lettre d'observation du contrôleur sera connue ; que le contrôleur a rendu ses observations par courrier en date du 30 septembre 2010 ; que dès le 8 octobre 2010, le Tribunal observe que Monsieur X... a réclamé à la SARL AMAYA DEVELOPPEMENT la copie des notes de frais des salariés de la Société DOCUMENT CONCEPT 33 transmis au contrôleur de l'URSSAF ; que ce n'est que le 28 octobre 2010, comme en atteste le courrier du conseil de la SARL AMAYA DEVELOPPEMENT, que ces documents seront transmis à Monsieur X... ; que par conséquent, le Tribunal dira que la SARL AMAYA DEVELOPPEMENT n'a pas respecté, pour le contrôle de l'URSSAF, les dispositions relatives à la mise en jeu de la garantie en ce qu'il n'est pas démontré que la SARL LULEANE et Monsieur X... ont été avertis de ce contrôle dans les 20 jours qui ont suivi la réception de l'avis de contrôle (qui n'est pas produit au débat), qu'à l'examen des pièces produites au débat, il ressort que Monsieur X... a été avisé à partir du 8 octobre 2008 date à laquelle il a demandé la communication des notes de frais des salariés et que ces pièces lui ont été communiquées le 28 octobre 2010, soit deux jours avant la fin du délai contradictoire de 30 jours figurant dans la lettre d'observation de l'URSSAF ; que par conséquent, le Tribunal dira que la SARL LULEANE et Monsieur X... ont été privés de leur droit à exercer un recours et ne retiendra pas ce moyen ;
1°) ALORS QU' en s'abstenant de répondre aux conclusions de la Société AMAYA DEVELOPPEMENT, qui soutenait que son consentement avait été vicié lors de la conclusion de la transaction du 29 juin 2010, dès lors qu'elle était convaincue que la dépréciation du stock s'élevait à 80.000 euros, tandis qu'il était apparu qu'elle s'élevait en réalité à 479.256 euros, de sorte qu'en raison de ce vice affectant l'accord conclu, celui-ci ne pouvait lui être opposé, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la garantie de passif conclue entre les parties le 28 décembre 2009 comportait l'engagement des cédants d' « indemniser à hauteur de 100 %... toutes inexactitudes ou omissions dans les déclarations et garanties énoncées aux termes des présentes » et « toute diminution d'actif et/ou augmentation de passif de [DOCUMENT CONCEPT 33] par rapport au bilan clos le 31 décembre 2009 qui aurait une origine antérieure à cette date » ; qu'en décidant néanmoins que la Société AMAYA DEVELOPPEMENT n'était pas fondée à mettre en oeuvre la garantie de passif au titre des inexactitudes comptables résultant du procédé de financement anticipé des contrats d'entretien dans les contrats de location de photocopieurs, au motif inopérant que le cessionnaire aurait été parfaitement informé du procédé et l'aurait utilisé à son profit, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
3°) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la garantie de passif conclue entre les parties le 28 décembre 2009 comportait l'engagement des cédants d' « indemniser à hauteur de 100 %... toutes inexactitudes ou omissions dans les déclarations et garanties énoncées aux termes des présentes » et « toute diminution d'actif et/ou augmentation de passif de [DOCUMENT CONCEPT 33] par rapport au bilan clos le 31 décembre 2009 qui aurait une origine antérieure à cette date » ; qu'en refusant de mettre en oeuvre la garantie de passif, pour le défaut de provision pour créances douteuses des clients BARRIERE et CAPITOL, au motifs inopérants tirés de ce que ces créances n'étaient pas irrécouvrables au moment de la cession et que les cessionnaires avaient connaissance de ces impayés, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
4°) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la garantie de passif conclue entre les parties le 28 décembre 2009 comportait l'engagement des cédants d' « indemniser à hauteur de 100 %... toutes inexactitudes ou omissions dans les déclarations et garanties énoncées aux termes des présentes » et « toute diminution d'actif et/ou augmentation de passif de [DOCUMENT CONCEPT 33] par rapport au bilan clos le 31 décembre 2009 qui aurait une origine antérieure à cette date » ; qu'en décidant néanmoins que la Société AMAYA DEVELOPPEMENT n'était pas fondée à mettre en oeuvre la garantie de passif au titre du défaut de provision du montant des factures émises à l'encontre de la Société DOCUMENT CONCEPT 33 par la Société RANK XEROX, au motif inopérant tiré de ce que les cessionnaires auraient eu connaissance des difficultés liées aux facturations de la Société RANK XEROX dans l'audit d'acquisition, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
5°) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il résultait de la convention de garantie de passif conclue le 28 décembre 2009 que le cessionnaire disposait d'un délai de 20 jours pour informer les cédants de tout avis de vérification d'un organisme de contrôle; qu'en se bornant à relever, pour rejeter la demande de mise en oeuvre de la garantie de passif au titre du redressement URSSAF de la Société DOCUMENT CONCEPT 33, qu'il n'était pas démontré que la Société LULEANE et Monsieur X... avaient été avertis de ce contrôle dans les 20 jours qui avaient suivi la réception de l'avis de contrôle, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ressortait du courriel adressé le 25 janvier 2010 par Madame C..., directrice administrative de la Société DOCUMENT CONCEPT 33 à Monsieur X..., selon lequel un avis de contrôle URSSAF leur avait été adressé « ce jour », que Monsieur X... avait été averti du contrôle URSSAF dès réception de l'avis de contrôle par la Société DOCUMENT CONCEPT 33, de sorte que les cédants avaient bien été informés du contrôle dans les 20 jours de la notification de l'avis de contrôle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
6°) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il résultait de la convention de garantie de passif conclue le 28 décembre 2009 que le cessionnaire disposait d'un délai de 20 jours pour informer les cédants de tout avis de vérification d'un organisme de contrôle ; que toutefois, le non-respect de ce délai n'entraînait la déchéance du droit à indemnisation du garanti que dans la mesure où il aurait privé le garant de l'exercice d'un droit ou d'un recours quelconque ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de mise en oeuvre de la garantie de passif au titre du redressement URSSAF de la Société DOCUMENT CONCEPT 33, à affirmer que la Société LULEANE et Monsieur X... n'avaient pas été avertis du contrôle de l'URSSAF dans les 20 jours de la réception de l'avis de contrôle, sans constater qu'un préjudice en était résulté pour les cédants, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
7°) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il résultait de la convention de garantie de passif conclue le 28 décembre 2009 que le cessionnaire disposait d'un délai de 20 jours pour informer les cédants de toute notification de redressement ; que toutefois, le non-respect de ce délai n'entraîne la déchéance du droit à indemnisation du garanti que dans la mesure où il aura privé le garant de l'exercice d'un droit ou d'un recours quelconque ; qu'en considérant, pour rejeter la demande de mise en oeuvre de la garantie de passif au titre du redressement URSSAF de la Société DOCUMENT CONCEPT 33, que la Société LULEANE et Monsieur X... avaient été privés de leur droit à exercer un recours, après avoir pourtant relevé que le contrôleur avait rendu ses observations le 30 septembre 2010 et que Monsieur X... en avait été avisé dès le 8 octobre 2010, de sorte que les cédants avaient été informés du redressement dans les 20 jours de sa notification, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
8°) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il résultait de la convention de garantie de passif conclue le 28 décembre 2009 que le cessionnaire disposait d'un délai de 20 jours pour informer les cédants de toute notification de redressement ; que toutefois, le non-respect de ce délai n'entraîne la déchéance du droit à indemnisation du garanti que dans la mesure où il aura privé le garant de l'exercice d'un droit ou d'un recours quelconque ; qu'en se bornant à relever, pour rejeter la demande de mise en oeuvre de la garantie de passif au titre du redressement URSSAF de la Société DOCUMENT CONCEPT 33, que Monsieur X... n'avait eu communication de pièces qu'il avait demandées seulement deux jours avant la fin du délai de 30 jours figurant dans la lettre d'observations de l'URSAFF ayant donné lieu à un redressement, de sorte que la Société LULEANE et Monsieur X... avaient été privés de leur droit à exercer un recours, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ressortait des courriels des 11, 18, 28 octobre 2010 et 10 novembre 2010 que Monsieur X... avait formé des observations en réponse au redressement notifié par l'URSSAF, de sorte que Monsieur X... et la Société LULEANE n'avaient pas été privés de l'exercice d'un recours, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
9°) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il résultait de la convention de garantie de passif conclue le 28 décembre 2009 que le cessionnaire disposait d'un délai de 20 jours pour informer les cédants de toute notification de redressement ; que toutefois le non-respect de ce délai n'entraîne la déchéance du droit à indemnisation du garanti que dans la mesure où il aura privé le garant de l'exercice d'un droit ou d'un recours quelconque ; qu'en se bornant à relever, pour rejeter la demande de mise en oeuvre de la garantie de passif au titre du redressement URSSAF de la Société DOCUMENT CONCEPT 33, que la Société LULEANE et Monsieur X... avaient été privés de leur droit à exercer un recours, sans constater que ce délai n'avait pas permis aux cédants de présenter leurs observations, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.