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21/03/2018 | FRANCE | N°16-20516

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-20516


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme A...       , engagée le 20 janvier 2010 en tant que responsable comptable par la société Bmti, devenue Alseamar, et en arrêt de travail depuis le 20 janvier 2012, a été licenciée, le 28 mars 2012, pour faute grave ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le troisième moyen :

Attendu

que la salariée fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur au paiement de la seule somme de 11 27...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme A...       , engagée le 20 janvier 2010 en tant que responsable comptable par la société Bmti, devenue Alseamar, et en arrêt de travail depuis le 20 janvier 2012, a été licenciée, le 28 mars 2012, pour faute grave ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur au paiement de la seule somme de 11 279,55 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents alors, selon le moyen, que le montant de l'indemnité compensatrice de préavis est égal à ce que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé pendant son préavis ; que pour fixer le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, l'arrêt s'est borné à constater que l'employeur faisait observer à bon droit que le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, d'une durée de trois mois, ne pouvait excéder la somme de 11 279,55 euros bruts « au regard des bulletins de salaires versés aux débats » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le montant alloué et de vérifier que la salariée avait été remplie de ses droits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 3141-3 et L. 3141-22 et suivants du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir qu'au regard des bulletins de salaire versés aux débats, le salaire brut que la salariée aurait perçu si elle avait travaillé pendant la durée du préavis était de 11 279,55 euros, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 1121-1 du code du travail ;

Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les accusations de falsification des comptes par le dirigeant de la société, proférées par la salariée auprès du conseiller du président de la société mère, propos qui, s'ils sont objectivement susceptibles de nuire à son employeur, ne sont pas pour autant de nature calomnieuse puisqu'ils n'étaient l'expression que d'un ressenti à un ancien proche collaborateur, constituent un comportement fautif par légèreté et imprudence de la responsable comptable ;

Qu'en statuant ainsi sans caractériser l'existence, par l'emploi de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, d'un abus dans l'exercice de la liberté d'expression dont jouit tout salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement de Mme A...        fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 13 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Alseamar aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Alseamar à payer à Mme A...        la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme A...       

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Mme A...        n'était pas nul ;

Aux motifs que la salariée soutient que le licenciement serait nul pour être intervenu en période d'arrêt de travail par la faute de l'employeur et à la suite d' un accident de travail qu'elle n'a déclaré le 17 avril 2012 qu'en raison de la carence de son employeur, qu'elle a sollicité le 2 avril, et qui aurait dû procéder à cette déclaration dès le 20 janvier, date de son malaise survenu peu après son arrivée sur le lieu de travail à la suite du stress causé par le contexte professionnel, quand l'employeur fait valoir qu'au moment du licenciement, ni la salariée ni lui-même n'avaient considéré que le léger malaise du 20 janvier était un accident du travail, dès lors qu'il n'en avait pas les caractéristiques, s'agissant d'un malaise de fatigue tel que décrit par les collèges de la salariée qui l'ont raccompagnée, et que la première demande de déclaration de la salariée, par lettre du 2 avril, est postérieure au licenciement ; que la salariée n'invoque pas explicitement la violation par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat notamment en matière de harcèlement moral ; qu'en tout état de cause, en reprochant seulement à l'employeur d'être à l'origine de son malaise par le stress généré par le recrutement de M. Y... et par des demandes de participation à des entretiens professionnels, elle n'établit pas la matérialité de faits précis et concordants permettant de présumer l'existence d'un harcèlement découlant de la preuve d'agissements ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'elle ne justifie pas davantage de ce que l'employeur avait connaissance, en amont du licenciement, de faits qui auraient dû le conduire à déclarer un accident du travail, puisqu'il est incontestable que la salariée l'a informé la première fois de sa volonté de déclarer un accident du travail le 2 avril 2012, soit postérieurement au licenciement, que la déclaration a été établie le 17 avril par l'employeur qui refusait de considérer que les faits portés à sa connaissance relevaient d'un accident du travail, que la salariée elle-même n'avait pas estimé, avant le 2 avril, avoir été victime d'un accident du travail le 20 janvier tel que cela ressort du contenu des avis d'arrêt de travail, exempts de toute mention sur une origine professionnelle de la maladie, que le médecin du travail qu'elle a sollicité le 24 janvier n'y fait aucunement référence, que le médecin traitant n'a pas délivré d'arrêts de travail pour accident du travail et n'évoquait qu'un malaise de type « lipothymie », ainsi bénin et de courte durée, et enfin que deux employés, qui confirment que la salariée, très fatiguée, s'est seulement sentie mal peu après son arrivée sur le lieu de travail, livrent des témoignages en cohérence avec les déclarations de celle-ci dans sa lettre du 1er mars 2012, puisqu'elle y mentionne un simple « début de malaise » survenu dès l'entrée dans les locaux « après un trajet difficile » et qu'elle attribuait à un stress par « peur » de rencontrer son directeur ; qu'il en résulte que le licenciement n'est pas nul ;

Alors que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'employeur a connaissance de l'origine professionnelle de la maladie ou de l'accident ; que le malaise survenu au temps et au lieu du travail bénéficie de la présomption d'imputabilité édictée par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la salariée avait écrit le 1er mars 2012 à son employeur avoir été victime le 20 janvier 2012 d'un « début de malaise » survenu dès l'entrée dans les locaux après un trajet difficile qu'elle attribuait à un stress par « peur » de rencontrer son directeur ; qu'il est constant qu'elle a été placée en arrêt de travail à compter de cette date ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait la connaissance par l'employeur d'un malaise, événement soudain survenu pendant le temps et sur le lieu du travail, qui était présumé constituer un accident du travail, ce qui entraînait l'application des règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail et interdisait de licencier Mme A...       , sauf à justifier d'une faute grave ou de l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident, à défaut de quoi le licenciement était nul, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail et L. 411-1 du code de la sécurité sociale.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Mme A...        reposait sur une cause réelle et sérieuse ;

Aux motifs qu'il est reproché à la salariée d'avoir porté de graves accusations de falsification des chiffres d'exploitation et en particulier du chiffre d'affaires 2011 dans des proportions importantes à l'encontre du dirigeant de la société, confirmée par M. B... , conseiller et fils du président de la société mère, ainsi que par la directrice de la holding, quand la salariée ne conteste pas un contact avec M. B... , son ancien collaborateur, dont l'objet exclusif était son état de santé et son absence (
) ; que si la salariée n'apporte aucun élément sérieux contredisant le témoignage de M. B... , la directrice juridique rappelle toutefois le contexte de cet entretien qui faisait suite à une mauvaise interprétation et à une incompréhension qui a amené la salariée à tenir des propos qui, s'ils sont objectivement susceptibles de nuire à M. Z..., « fils du dirigeant de la société mère » (Sic), et partant, à son employeur, ne sont pas pour autant de nature calomnieuse puisqu'ils n'étaient que l'expression d'un ressenti à un ancien proche collaborateur, comportement fautif par légèreté et imprudence de la responsable comptable qui ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise ;

Alors que n'a caractérisé aucun comportement fautif permettant seul de requalifier un licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, les seuls propos tenus à la suite d'une mauvaise interprétation et à une incompréhension, et susceptibles de nuire au dirigeant de la société et partant, à son employeur, dès lors qu'ils sont dénués de toute nature calomnieuse et n'expriment qu'un ressenti à un ancien proche collaborateur ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que les propos imputés à la salariée ne caractérisaient pas d'abus par celle-ci de sa liberté d'expression, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1121-1, L. 1235-1 et L. 1331-1 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'employeur au paiement de la seule somme de 11 279,55 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents ;

Aux motifs que l'employeur fait observer à bon droit que le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, d'une durée de trois mois, ne peut excéder la somme de 11 279,55 euros bruts au regard des bulletins de salaires versés aux débats (
) ; qu'il sera alloué une somme de 127,96 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents au préavis ;

Alors que le montant de l'indemnité compensatrice de préavis est égal à ce que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé pendant son préavis ; que pour fixer le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, l'arrêt s'est borné à constater que l'employeur faisait observer à bon droit que le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, d'une durée de trois mois, ne pouvait excéder la somme de 11 279,55 euros bruts « au regard des bulletins de salaires versés aux débats » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le montant alloué et de vérifier que la salariée avait été remplie de ses droits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 3141-3 et L. 3141-22 et suivants du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-20516
Date de la décision : 21/03/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 mar. 2018, pourvoi n°16-20516


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.20516
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