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21/03/2018 | FRANCE | N°16-20.308

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 21 mars 2018, 16-20.308


SOC.

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 mars 2018




Rejet non spécialement motivé


M. FROUIN, président



Décision n° 10371 F

Pourvoi n° E 16-20.308







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Claas France, société par actions

simplifiée, dont le siège est [...]                                         ,

contre l'arrêt rendu le 7 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'oppos...

SOC.

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

M. FROUIN, président

Décision n° 10371 F

Pourvoi n° E 16-20.308

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Claas France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                         ,

contre l'arrêt rendu le 7 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. Philippe X..., domicilié [...]                                                              ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Claas France, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. X... ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Claas France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Claas France

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la clause de non concurrence prévue par le contrat de travail de M. X... était nulle et d'avoir débouté la société Claas France de sa demande de pénalité pour violation de cette clause ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter au droit des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ; que s'il est loisible aux parties d'insérer dans le contrat de travail une clause de non-concurrence, celle-ci, pour être licite, doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, être limitée dans le temps et dans l'espace, tenir compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporter l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière ; que ces conditions sont cumulatives ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de M. X... conclu avec la société Claas France comportait une clause de non concurrence ainsi rédigée : « en cas de rupture du contrat pour quelque motif que ce soit, M. Philippe X... s'engage, compte tenu de la nature de ses fonctions, des informations techniques et confidentielles dont il disposera sur les produits Claas, et des contacts que son poste entraîne avec le réseau de concessionnaires Claas, à ne pas entrer dans le département marketing d'une société concurrente, ni à s'intéresser directement ou indirectement à toute fabrication, commerce ou autres activités pouvant concurrencer les produits fabriqués ou distribués par Claas. Les activités susmentionnées ne pourront être exercées pendant une durée de un an sur le territoire français. Cette interdiction de concurrence s'appliquera à compter du jour du départ effectif de M. Philippe X... de la société. En contrepartie de cette obligation de non-concurrence, M. Philippe X... percevra pendant toute la durée de l'interdiction une indemnité mensuelle égale à un tiers de la rémunération brute moyenne des douze derniers mois (...). En cas de violation de la clause de non concurrence, M. Philippe X... perdra le bénéfice de la contrepartie financière prévue et sera redevable d'une pénalité fixée forfaitairement à 6 mois du salaire calculée sur la base du salaire mensuel moyen de ses 6 derniers mois sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure d'avoir à cesser l'activité concurrentielle. Cette somme devra être versée à la société pour chaque infraction constatée. Le paiement de cette indemnité n'est pas exclusif du droit que la société se réserve de poursuivre M. Philippe X... en remboursement du préjudice pécuniaire et moral effectivement subi et de faire ordonner sous astreinte la cessation de l'activité concurrentielle » ; que M. X... est entré le 1er juin 2010 au service marketing de la société CNH dont il est constant qu'il s'agissait d'une société concurrente de la société Claas France, si bien que contrairement à ce qu'il prétend, cette activité était bien couverte par la clause de non concurrence prévue par le contrat ; que cette clause répondait aux intérêts légitimes de l'entreprise, celle-ci justifiant être positionnée sur un marché concurrentiel lui imposant de faire respecter une certaine confidentialité sur la fabrication et la distribution de ses produits et de se prémunir contre un détournement de clientèle ; qu'elle comportait par ailleurs une contrepartie financière ; que toutefois, M. X..., qui était âgé de 49 ans lors de la rupture du contrat de travail, fait valoir, sans être contredit, qu'il avait effectué tout son parcours professionnel dans le secteur des machines agricoles, après avoir obtenu un BTS machine agricole en 1980, soit pendant 30 ans ; qu'il était spécialisé dans le secteur de la récolte, soit essentiellement les moissonneuses-batteuses et les ensileuses ; qu'aussi les termes de la clause de non concurrence lui interdisant, pendant une durée d'un an et sur tout le territoire national, d'exercer une activité dans n'importe quel secteur relevant de son domaine de compétence, constituait une entrave excessive à sa liberté de travail que le montant de la contrepartie financière, soit un tiers de son salaire, ne suffisait pas à compenser ; qu'il convient, en conséquence, de faire droit à la demande de nullité ; que celle-ci a pour conséquence que l'obligation de non-concurrence n'a jamais existé, en sorte que la société Claas France doit être déboutée de sa demande d'application de la clause pénale afférente et M. X... tenu de rembourser les sommes payées à titre de contrepartie financière à compter du mois de juin 2010, date à laquelle il a été embauché par la société CNH, soit la somme de 14 374,26 € et les congés payés afférents ; que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2012, date de convocation de M. X... devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ;

ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de la clause de non concurrence figurant dans le contrat de travail de M. X..., il lui était interdit « d'entrer dans le département marketing d'une société concurrente » et de « s'intéresser directement ou indirectement à toute fabrication, commerce ou autres activités pouvant concurrencer les produits fabriqués ou distribués par Claas » ; qu'en affirmant que les termes de cette clause constituaient une entrave excessive à la liberté de travail du salarié en ce qu'elle lui interdirait d'exercer une activité dans n'importe quel secteur relevant de son domaine de compétence, quand ladite clause ne mettait pas l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer une activité conforme à sa formation, à ses connaissances et à son expérience professionnelle puisqu'il pouvait parfaitement exercer dans une société spécialisée dans le machinisme agricole pourvu qu'elle ne distribue pas les deux types de machines spécialement commercialisées par la société Claas France, la cour d'appel a d'ores et déjà dénaturé les termes de la clause de non concurrence et violé en conséquence l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la cour d'appel a retenu, pour conclure que la clause de non concurrence aurait porté une atteinte excessive à la liberté de travail de M. X..., qu'il aurait été spécialisé dans le secteur de la récolte, soit essentiellement les moissonneuses-batteuses et les ensileuses ; qu'en statuant de la sorte alors que l'interdiction qui lui avait été faite de commercialiser pour une société concurrente uniquement deux machines, les moissonneuses batteuses et les ensileuses, lui permettait de travailler pour une société distribuant des machines à vendanger, des ramasseuses presses, des récolteuses, etc., soit toutes les autres machines agricoles dédiées à la récolte, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;

ET ALORS, ENFIN, QUE la société Claas France avait exposé (conclusions p. 4 et suivantes) que la clause de non concurrence de M. X... lui interdisait uniquement d'entrer dans le département marketing d'une société concurrente et de s'intéresser à une activité susceptible de concurrencer les produits qu'elle fabriquait ou distribuait et que ladite clause ne l'empêchait donc, ni d'exercer une activité de marketing dans un autre secteur que celui du machinisme agricole, ni d'occuper un emploi autre que le marketing dans une concession agricole, ni même d'exercer dans une autre société spécialisée, comme son employeur, dans le machinisme agricole dès lors qu'elle ne fabriquait pas les mêmes machines que la société Claas ; qu'en se bornant, pour conclure à la nullité de la clause, à retenir qu'elle aurait interdit au salarié d'exercer une activité dans n'importe quel secteur relevant de son domaine de compétence, sans répondre au moyen des écritures de la société tiré de ce que l'atteinte à sa liberté de travail était en réalité limitée, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-20.308
Date de la décision : 21/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Paris Pôle 6 - Chambre 3


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 21 mar. 2018, pourvoi n°16-20.308, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.20.308
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