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21/03/2018 | FRANCE | N°16-18.937

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 21 mars 2018, 16-18.937


COMM.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 mars 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10153 F

Pourvoi n° Q 16-18.937







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la sociétÃ

© Triad, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                          ,

contre l'arrêt rendu le 24 mars 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre 2,...

COMM.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10153 F

Pourvoi n° Q 16-18.937

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Triad, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                          ,

contre l'arrêt rendu le 24 mars 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant à la société Hermès Invest, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                   ,

défenderesse à la cassation ;

La société Hermès Invest a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Triad, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Hermès Invest ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident éventuel annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Triad aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Hermès Invest ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Triad, demanderesse au pourvoi principal

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Triad de ses demandes tendant, à raison de la réfaction du prix de la cession à hauteur de la somme de 76.257,33 €, à ce qu'il soit ordonné au président de la CARPA de libérer le séquestre 11/168 d'un montant de 56.658 € à son profit, et à ce que la société Hermès invest soit condamnée à lui verser la somme de 19.599,33 € ainsi que les intérêts judiciaires à valoir sur la somme complémentaire de 76.257,33 € à compter du 22 janvier 2013, et de l'avoir condamnée à payer à la société Hermès invest la somme de 56.658 € en remboursement de celle perçue par libération des fonds séquestrés ;

AUX MOTIFS QUE le "contrat de garantie d'actif et de passif' (GAP), signe par les parties le 4 juillet 2011, prévoit que : - étaient désignés comme "garants' la société Hermes invest, M. Z... et Mme A... ; "les garants garantissent les différents postes d'actif et de passif de la société, tels qu'ils apparaissent au bilan au 30 juin 2011, ainsi que l'exactitude des déclarations de l'article 1" (article 2) ; - "ils garantissent l'acquéreur contre tout passif nouveau n'ayant pas été comptabilise ou n'ayant pas été provisionne ou insuffisamment provisionne" (...), dès lors que le passif nouveau aurait une cause ou une origine imputable a des faits antérieurs au jour de la cession ; - "dans le cas d'apparition d'un passif nouveau ou d'une diminution d'actif ayant pour effet une aggravation de la situation nette de la société (...), les garants s'engagent irrévocablement a verser un montant équivalent a l'acquéreur sous forme d'un remboursement du prix perçu sur les titres (...) ; - plus particulièrement, les garants confirment que le prix de cession a été arrête suivant : - un forfait concernant le portefeuille d'assurance AFI EUROPE (...), - 3 fois le commissionnement linéaire hors commissions constate sur 2010 pour le portefeuille METLIFE, sous réserve d'un report effectif des commissionnements linéaires d'une année sur l'autre a hauteur de 95% ; - (...) ; - toute différence de report par rapport a ce taux prévu donnera lieu a une réfection de prix de vente pour insuffisance d'actif calculée a hauteur de 3 fois la différence ; (...)." ; que l'ambiguïté ou l'imprécision, voire le caractère incompréhensible de la phrase concernant le portefeuille Metlife (ci-dessus soulignée), sont cependant - et heureusement - levés par l'exemple donne dans la même clause ; qu'en effet, les alinéas suivants prévoient que "les parties ont d'ores et déjà constate que les chiffres prévisibles sur le report 2011 étaient de 62.496 € soit une baisse prévisible de 18.886 €" et que "si cette baisse prévisible était confirmée, la réfection de prix serait de 18.886 x 3 = 56.658 €" ; qu'il importe de souligner que cette somme de 62.496 € (faisant apparaître une baisse prévisible de 18.856 €) était annoncée par Metlife elle-même, dans un courrier du 15 juin 2011 (pièce n°5 du dossier Hermes Invest), ou elle précisait le chiffre d'affaires du "portefeuille Vegalis, code courtage 52644" pour 2010, soit 81.382,22 €, et "une projection pour 2011" ; qu'il doit a cet égard être souligne que Metlife ne fait dans ses courriers aucune distinction selon la nature des commissions versées ou "envisagées" ; qu'en outre, il ressort des DADS adressées les 18 et 23 avril 2012 par Metlife a "Vegalis" (code courtage 52644) et a "Triad" (code courtage 956007) qu'en 2011 le montant des commissions versées a été de 53.396,62 € pour la première et de 34.447,19 € pour la seconde - étant rappelé, si besoin est, que le 12 septembre 2011 (pièce n°3) Metlife a accusé réception de l'information sur le transfert de portefeuille, avec effet au 1er juillet 2011, et de l'ordre de remplacement de "l'ancien courtier" (Vegalis, code 52644) par le "nouveau courtier", Cabinet Triad, code 956007 ; que la continuité de la gestion de ce portefeuille, la prise en compte par Metlife de la cession et de la succession entre Vegalis et Triad, de la "fermeture" du code n° 52644 et de son remplacement par le code 956007, sont confirmées par la lettre adressée le 16 avril 2013 par Metlife au conseil de Hermes Invest ; que le montant total des commissions versées par Metlife fut donc de 87.843,81 € pour l'année 2011, et, au regard de l'exemple explicatif expose dans la clause de la GAP, c'est cette somme qu'il convient de comparer a celle de 81.382,22 € pour 2010 ; qu'ainsi, force est de constater que la baisse de commissionnement alléguée est inexistante, ce qui ne permet pas de mettre en jeu la garantie sollicitée ; que le jugement sera donc reformé de ce chef ;

1°) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, le contrat de garantie d'actif et de passif, rappelant que le prix de la cession avait été fixé au regard du montant des commissions linéaires perçues en 2010 au titre du portefeuille détenu auprès de la société Metlife, prévoyait, en cas de diminution de plus de 5 % du montant de ces commissions linéaires sur l'année 2011, une réfaction du prix de cession à hauteur de trois fois la différence ; qu'en se fondant, pour exclure l'existence d'une telle diminution ouvrant droit à la réfaction du prix de cession, sur l'ensemble des commissions perçues en 2011 sur le portefeuille détenu auprès de la société Metlife, et non sur les seules commissions linéaires, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2°) ALORS en toute hypothèse QUE la société Triad dans ses conclusions d'appel soulignait clairement que les chiffres retenus dans l'acte de cession étaient exclusivement des chiffres de commissions récurrentes et donc linéaires à l'exclusion des surcommissions versées en fonction des nouvelles polices d'assurance (concl. p.11) – soit 81.382 € en 2010 – et que les déclarations DADS 2011 de la société Metlife intégraient « non seulement les commissions linéaires mais également les surcommissions » (concl. p.14) ; et que sur les sommes déclarées versées en 2011 seul un montant de 55.962,89 € correspondait aux commissions linéaires (concl. p.3) et pouvait être comparé au montant de 2011 (concl. p.14 et p.15) ; qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur ces points de nature à démontrer la nécessité d'opérer une réfaction du prix la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
Moyen produit par la la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Hermès Invest, demanderesse au pourvoi incident éventuel

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté la société Hermès Invest de sa fin de non-recevoir ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. S'il résulte des articles 122 et 124 de ce code que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées et que, licite, la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire - et préalable à la saisine du juge - constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent, encore faut-il que la clause précise les modalités procédurales de la conciliation préalable obligatoire. C'est ainsi que la clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable, non assortie de conditions particulières de mise en oeuvre, ne constitue pas une procédure de conciliation obligatoire, préalable à la saisine du juge, dont le non-respect caractérise une fin de non-recevoir s'imposant à celui-ci. Ensuite, les clauses de réclamation ou de conciliation préalable, invitant ou obligeant les parties à rechercher une solution négociée avant de saisir un juge, en ce qu'elles comportent au moins temporairement une restriction au droit d'accès au juge, doivent être appliquées strictement. Ainsi, comme pour toute renonciation, elles doivent manifester de manière non équivoque une volonté des parties de renoncer à l'action en justice faute de respect de la disposition contractuelle, donc de faire de cette saisine préalable une condition de recevabilité de l'action en justice. En l'espèce, l'article 3 du contrat de garantie d'actif et de passif relatif à la consultation des garants en cas de réclamation prévoit que : "toute réclamation ou toute demande présentée par l'acquéreur en vertu de la présente garantie ne sera prise en considération par les garants qu'à la condition que ces derniers aient été préalablement informés des causes et des charges supplémentaires et qu'ils aient été mis en mesure d'y répondre ou de s'y opposer. Pour présenter ces observations ou ces oppositions, les garants disposeront d'un délai de huit jours à compter de la date où ils auront été avisés par l'acquéreur par lettre recommandée avec avis de réception, des causes de la réclamation. En revanche, les garants devront être assurés qu'au cas où une créance sur client serait provisionnée comme douteuse dans une situation servant de base à la détermination du prix de cession des actions (ou : des parts sociales) et apparaîtrait néanmoins aux garants comme recouvrable au moins partiellement, l'acquéreur prendrait, aux fins de recouvrement, toute mesure demandée par les garants, ces derniers supportant les frais et les conséquences desdites mesures, mais profitant des recouvrements éventuels. En cas d'inertie des garants à l'issue de cette période de huit jours, l'acquéreur pourra donner à la réclamation la suite qu'il jugera appropriée. En cas de vérification comptable par l'administration fiscale ou par les organismes sociaux, les garants devront être avisés de cette vérification afin de pouvoir assurer eux-mêmes leur défense ou se faire représenter, à leurs frais, par toute personne de leur choix, en ce qui concerne les opérations effectuées par la société antérieurement au jour de la cession. Il en sera de même dans les différentes phases de la procédure qui pourrait s'ensuivre". Retenant - notamment - que l'acquéreur avait ainsi la faculté de "donner à la réclamation la suite qu'il jugera appropriée", et soulignant que cet article 3 était intitulé "consultation des garants en cas de réclamation", la cour considère qu'il ne ressort pas des termes de cette clause que les parties aient entendu faire de cette phase d'information un préalable obligatoire à toute procédure judiciaire. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il écarte la fin de non-recevoir soulevée par la société Hermès Invest » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « le contrat de garantie d'actif et de passif stipule en son article 3 : " Il est précisé que toute réclamation ou toute demande présentée par l'acquéreur en vertu de la présente garantie ne sera prise en considération par les garants qu'à la condition que ces derniers aient été préalablement informés des causes et des charges supplémentaires et qu'ils aient été mis en mesure d'y répondre ou de s'y opposer. Pour présenter leurs observations ou leurs oppositions, les garants disposeront d'un délai de 8 jours à compter de la date où ils auront été avisés par l'acquéreur par lettre recommandée avec avis de réception, des causes de la réclamation". La SARL TRIAD n'a pas émis de réclamation par lettre recommandée avec avis de réception. La SARL HERMES INVEST argue de ce fait pour juger la demande de la SARL TRIAD irrecevable, en s'appuyant sur une abondante jurisprudence. Or, la totalité de la jurisprudence produite sanctionne le fait pour l'acquéreur de ne pas avoir respecté son obligation d'émettre sa réclamation par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai contractuellement prévu. Tel n'est pas le cas ici : il n'y a pas obligation pour l'acquéreur d'émettre sa réclamation par lettre recommandée avec avis de réception et il n'y a pas de délai contractuel pour émettre ladite réclamation. Le seul délai contractuel prévu engage le vendeur, qui a 8 jours pour répondre à une réclamation présentée par lettre recommandée avec avis de réception. Les obligations d'information sur la réclamation à la charge de l'acquéreur ont été parfaitement remplies par l'assignation et les conclusions déposées par la SARL TRIAD et la SARL HERMES INVEST a été tout à fait en mesure d'y répondre et d'y opposer. Le Tribunal déboutera la SARL HERMES INVEST de sa fin de non-recevoir » ;

1. ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; que l'article 3 du contrat de garantie d'actif et de passif du 4 juillet 2011 stipulait que « toute réclamation ou toute demande présentée par l'Acquéreur en vertu de la présente garantie, ne sera prise en considération par les Garants qu'à la condition que ces derniers aient été préalablement informés des causes et des charges supplémentaires et qu'ils aient été mis en mesure d'y répondre ou de s'y opposer » ; que le même article prévoyait que, « pour présenter ces observations ou ces oppositions, les Garants disposeront d'un délai de 8 jours à compter de la date à laquelle ils auront été avisés par l'Acquéreur, par lettre recommandée avec avis de réception, des causes de la réclamation » et qu' « en cas d'inertie des Garants à l'issue de cette période de 8 jours, l'Acquéreur pourra donner à la réclamation la suite qu'il jugera appropriée » ; que, par suite, il résultait des termes clairs et précis de cette clause que l'acquéreur qui souhaitait invoquer la garantie devait adresser à cet effet une lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux garants et laisser à ces derniers huit jours pour y répondre avant de pouvoir saisir les tribunaux ; qu'il était acquis aux débats qu'une telle lettre n'avait pas été adressée par la société Triad à la société Hermès invest ; qu'en affirmant qu'il ne ressortait pas des termes de cette clause que les parties aient entendu faire de cette phase d'information un préalable obligatoire à toute procédure judiciaire, la cour d'appel les a dénaturés, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2. ALORS QU' à supposer qu'une clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable doive être assortie de conditions particulières de mise en oeuvre pour constituer une procédure de conciliation obligatoire dont le non-respect est sanctionné par une fin de non-recevoir, l'article 3 du contrat de garantie d'actif et de passif du 4 juillet 2011 prévoyait de telles conditions, puisqu'il imposait à l'acquéreur de saisir préalablement les garants par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de sa réclamation et de laisser à ces derniers un délai de huit jours à compter de la date à laquelle ils auraient été avisés avant de pouvoir donner à la réclamation la suite qu'il jugerait appropriée ; qu'il importait peu, à cet égard, qu'aucun délai ne s'imposait à l'acquéreur pour émettre une telle réclamation ; qu'en affirmant néanmoins, par motifs propres et adoptés, qu'une clause prévoyant une tentative de règlement amiable devait être assortie de conditions particulières de mise en oeuvre pour pouvoir être sanctionnée par une fin de non-recevoir et qu'en l'espèce, il n'y avait pas de délai contractuel s'imposant à l'acquéreur pour émettre une réclamation, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article 122 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-18.937
Date de la décision : 21/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Douai CHAMBRE 2 SECTION 2


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 21 mar. 2018, pourvoi n°16-18.937, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.18.937
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