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21/03/2018 | FRANCE | N°16-14920

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-14920


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 2016), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 29 mai 2013, pourvoi n°11-28.185), que M. X..., engagé le 18 septembre 1991 par le Conservatoire artistique de la Polynésie Française en qualité d'animateur d'art traditionnel, a saisi le tribunal du travail le 28 octobre 2005 pour obtenir son reclassement en catégorie 1, subsidiairement en catégorie 2 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le salarié doit Ã

ªtre classé, à compter du 29 septembre 2000, en catégorie 2 « adjoints d'enseign...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 2016), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 29 mai 2013, pourvoi n°11-28.185), que M. X..., engagé le 18 septembre 1991 par le Conservatoire artistique de la Polynésie Française en qualité d'animateur d'art traditionnel, a saisi le tribunal du travail le 28 octobre 2005 pour obtenir son reclassement en catégorie 1, subsidiairement en catégorie 2 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le salarié doit être classé, à compter du 29 septembre 2000, en catégorie 2 « adjoints d'enseignement », à l'échelon 5, avec une ancienneté conservée de 1 an et 3 mois, et le condamner, en conséquence, au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que, selon l'annexe 1 de la délibération n° 13/CAT du 12 mars 1992, adoptant l'adhésion du Conservatoire artistique territorial à la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration locale, rendue exécutoire par l'arrêté n° 0588/CM du 21 mai 1992, sont notamment classés dans la catégorie 2 : adjoints d'enseignement, les agents titulaires d'un «diplôme de fin d'études d'un conservatoire national de région ou d'une école nationale de la musique complétés par une attestation d'activité pédagogique régulière dans la discipline au sein d'un établissement d'enseignement agréé par le ministère de la culture pendant au moins cinq ans» ; que l'activité pédagogique régulière exigée par ce texte devant compléter le diplôme de fin d'études, il en résulte nécessairement qu'elle doit être postérieure à l'obtention dudit diplôme ; que dans son arrêt du 29 mai 2013, la Cour de cassation a ainsi censuré la décision rendue le 11 août 2011 par la cour d'appel de Papeete, ayant fait droit à la demande de M. X... d'être classé en catégorie 2, au motif qu'en statuant ainsi, « alors qu'elle avait relevé que le texte applicable mentionnait que le diplôme de fin d'études devait être complété par une attestation d'activité pédagogique dans la discipline au sein d'un établissement d'enseignement agréé par le ministère de la culture pendant au moins cinq ans et qu'il résultait de ses propres constatations que le salarié, qui avait obtenu le diplôme de fin d'études du conservatoire artistique territorial classe de danse traditionnelle le 29 septembre 2000, ne justifiait avoir enseigné, postérieurement à l'obtention de ce diplôme, que jusqu'en 2002 » ; qu'en considérant pourtant qu'il n'était pas nécessaire que l'activité pédagogique exigée soit entièrement postérieure à l'obtention du diplôme de fin d'études, pour en déduire que M. X..., qui avait complété son expérience pendant deux années après l'obtention de son diplôme, devait être reclassé en catégorie 2, à compter du 29 septembre 2000, date d'obtention de son diplôme, la cour de renvoi, qui ne s'est pas conformée à la doctrine de l'arrêt de la Cour de cassation la saisissant, a violé le texte susvisé ;

2°/ qu'en condamnant le conservatoire artistique à verser des dommages-intérêts à M. X... qui, selon la cour, « devait être classé en catégorie 2 », sans relever aucune circonstance d'où résulterait la faute de l'employeur, l'arrêt de cassation la saisissant ayant expressément dénié l'attribution du classement en catégorie 2 revendiqué, la cour a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard des dispositions de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que, selon l'annexe 1 à la délibération n° 13/CAT du 12 mars 1992, adoptant l'adhésion du Conservatoire artistique territorial à la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration locale, rendue exécutoire par l'arrêté n° 0588/CM du 21 mai 1992, sont notamment classés dans la catégorie 2 les agents titulaires d'un diplôme de fin d'études d'un conservatoire national de région ou d'une école nationale de la musique complété par une attestation d'activité pédagogique régulière dans la discipline au sein d'un établissement d'enseignement agréé par le ministère de la culture pendant au moins cinq ans ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait obtenu le 29 septembre 2000 son diplôme de fin d'études du conservatoire artistique territorial, et qu'il justifiait avoir exercé une activité pédagogique régulière dans la discipline pendant au moins cinq ans, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Conservatoire artistique de la Polynésie-Française aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Conservatoire artistique de la Polynésie-Française à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour le Conservatoire artistique de la Polynésie-Française

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Monsieur Maurice X... doit être classé, à compter du 29 septembre 2000, en catégorie 2 «adjoints d'enseignement », à l'échelon 5, avec une ancienneté conservée de 1 an et 3 mois, et condamné, en conséquence, le Conservatoire Artistique de la Polynésie française au paiement à Monsieur Maurice X... de la somme de 14.769.888 francs pacifiques, à titre de rappel de salaire en raison de son reclassement en catégorie 2, en sus de la somme de 6.290.468 francs pacifiques qui lui a été allouée en première instance, ainsi que de la somme de 60.000 francs pacifiques, à titre de dommages-intérêts;

AUX MOTIFS QUE, Sur le reclassement en catégorie 2 : l'annexe 1 à la délibération n° 13/CAT du 12 mars 1992 adoptant l'adhésion du conservatoire artistique territorial à la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration de la Polynésie française classe en catégorie 2 intitulée « adjoints d'enseignement », notamment « l'agent titulaire du diplôme de fin d'études d'un Conservatoire national de région ou d'une école nationale de musique complétés par une attestation d'activité pédagogique régulière dans la discipline au sein d'un établissement d'enseignement agréé par le Ministre de la Culture pendant au moins cinq ans » ; si le conservatoire artistique de la Polynésie française ne conteste pas que M. Maurice X... est bien titulaire de l'un des diplômes requis pour accéder à la catégorie 2, il fait cependant valoir que celui-ci ne justifie pas que ce diplôme aurait été « complété par une attestation d'activité pédagogique régulière dans la discipline au sein d'un établissement d'enseignement agréé par le Ministère de la culture pendant au moins cinq ans », comme le prévoit expressément le texte sus mentionné, faute d'avoir exercé ses activités pédagogiques postérieurement à l'obtention dudit diplôme ; que M. Maurice X... conteste cette interprétation du terme «complété » et soutient que ce texte lui permet d'invoquer des activités pédagogiques régulières antérieures à l'obtention de son diplôme ; qu'il produit plusieurs attestations dont il résulte qu'il : - a participé lors des manifestations du [...] comme chef de groupe, orero, danseur, meilleur danseur en 1982 et 1986 : attestation de la maison de la culture Tauhiti Nui, - a dispensé différents cours traditionnels durant les années 1993-1994 au sein de l'école maternelle [...] pour l'apprentissage des instruments musicaux, des danses traditionnelles et des chants traditionnels : attestation de la directrice de l'école maternelle [...], - est régulièrement intervenu dans l'école [...] de Papeete deux fois par semaine de 1990 à 1996 pour l'apprentissage de chants et danses polynésiennes au titre du Conservatoire artistique territorial : attestation de la directrice adjointe de l'école [...], - a enseigné la danse traditionnelle au conservatoire de [...] ainsi que dans des écoles primaires de 1990 à 2002 : attestations de divers professeurs, musiciens et chefs d'orchestre ; qu'ainsi M. Maurice X... qui a obtenu le 29 septembre 2000 son diplôme de fin d'études du Conservatoire artistique territorial, justifie avoir exercé des activités pédagogiques pendant au moins 5 ans, antérieurement à l'obtention de son diplôme, et avoir complété son expérience dans ce domaine pendant deux ans postérieurement à l'obtention dudit diplôme, jusqu'en 2002 ; que le texte litigieux n'emploie pas l'adjectif « postérieur » ou un synonyme, mais utilise les verbe « compléter » qui implique un ajout, mais non une action dans le temps comme les verbes « suivre » ou « prolonger » et ne conditionne dès lors pas le classement d'un agent dans la catégorie 2 à une pratique de 5 années entièrement postérieure à l'obtention de son diplôme ; qu'en conséquence, il y a lieu de dire que M. Maurice X... qui a complété son expérience pendant deux années après l'obtention de son diplôme remplit les conditions de diplôme et d'activité pédagogique régulière durant au moins 5 ans prévues par l'annexe 1 à la délibération n° 13/CAT du 12 mars 1992 adoptant l'adhésion du conservatoire à la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration de la Polynésie française depuis le 29 septembre 2000, date de l'obtention de son diplôme ; que l'annexe II 2) de la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration de la Polynésie française dispose que : « L'agent est reclassé à un échelon de sa nouvelle catégorie correspondant à un indice de salaire égal ou immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son ancienne catégorie. Il conserve dans le nouvel échelon l'ancienneté acquise» ; qu'à la lecture des éléments produits, M. Maurice X... doit donc être classé à compter du 29 septembre 2000, en catégorie 2 « adjoint d'enseignement », à l'échelon 5, avec une ancienneté conservée de 1 ans et 3 mois ; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement sur ce point ; Sur les rappels de salaire : que M. Maurice X... sollicite le paiement de la somme supplémentaire de 14.769.888 F CFP au titre des rappels de salaire, en raison de son reclassement en catégorie 2, arrêtés au 31 décembre 2010, en sus de celle de 6.290.468 F CFP qui lui a été accordée en première instance ; que le montant sollicité n'est pas contesté ; qu'il y a donc lieu de condamner le Conservatoire Artistique de la Polynésie française au paiement à M. Maurice X... de la somme supplémentaire de 14.769.888 F CFP à titre de rappel de salaire, en raison de son reclassement en catégorie 2 ; Sur les dommages et intérêts : M. Maurice X... sollicite des dommages-intérêts en raison de l'inexécution par son employeur de l'obligation de le qualifier correctement ; que le classement de M. Maurice X... en catégorie 3 alors qu'il devait être classé en catégorie 2 depuis le 29 septembre 2000 lui a nécessairement causé un préjudice qu'il convient d'indemniser à hauteur de 60.000 F CFP ; qu'il y a donc lieu de condamner le Conservatoire Artistique de la Polynésie française au paiement à M. Maurice X... de la somme de 60.000 F CFP à titre de dommages-intérêts ;

1) ALORS QUE selon l'annexe 1 de la délibération n° 13/CAT du 12 mars 1992, adoptant l'adhésion du Conservatoire Artistique Territorial à la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration locale, rendue exécutoire par l'arrêté n° 0588/CM du 21 mai 1992, sont notamment classés dans la catégorie 2 : ADJOINTS D'ENSEIGNEMENT, les agents titulaires d'un « Diplôme de fin d'études d'un Conservatoire national de région ou d'une école nationale de la musique complétés par une attestation d'activité pédagogique régulière dans la discipline au sein d'un établissement d'enseignement agréé par le Ministère de la Culture pendant au moins cinq ans » ; que l'activité pédagogique régulière exigée par ce texte devant compléter le diplôme de fin d'études, il en résulte nécessairement qu'elle doit être postérieure à l'obtention dudit diplôme ; que dans son arrêt du 29 mai 2013, la Cour de Cassation a ainsi censuré la décision rendue le 11 août 2011 par la cour d'appel de Papeete, ayant fait droit à la demande de M. Maurice X... d'être classé en catégorie 2, au motif qu'en statuant ainsi, « alors qu'elle avait relevé que le texte applicable mentionnait que le diplôme de fin d'études devait être complété par une attestation d'activité pédagogique dans la discipline au sein d'un établissement d'enseignement agréé par le ministère de la Culture pendant au moins cinq ans et qu'il résultait de ses propres constatations que le salarié, qui avait obtenu le diplôme de fin d'études du Conservatoire artistique territorial classe de danse traditionnelle le 29 septembre 2000, ne justifiait avoir enseigné, postérieurement à l'obtention de ce diplôme, que jusqu'en 2002 » ; qu'en considérant pourtant qu'il n'était pas nécessaire que l'activité pédagogique exigée soit entièrement postérieure à l'obtention du diplôme de fin d'études, pour en déduire que M. Maurice X..., qui avait complété son expérience pendant deux années après l'obtention de son diplôme, devait être reclassé en catégorie 2, à compter du 29 septembre 2000, date d'obtention de son diplôme, la Cour de renvoi, qui ne s'est pas conformée à la doctrine de l'arrêt de la Cour de cassation la saisissant, a violé le texte susvisé ;

2) ALORS, très subsidiairement, QU'en condamnant le Conservatoire Artistique à verser des dommages-intérêts à M. X... qui, selon la cour, «devait être classé en catégorie 2 », sans relever aucune circonstance d'où résulterait la faute de l'employeur, l'arrêt de cassation la saisissant ayant expressément dénié l'attribution du classement en catégorie 2 revendiqué, la cour a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard des dispositions de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-14920
Date de la décision : 21/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 mar. 2018, pourvoi n°16-14920


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.14920
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