N° P 17-85.042 F-N
N° 867
ND
20 MARS 2018
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de la société civile professionnelle MARLANGE et DE LA BURGADE, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE;
Statuant sur le pourvoi formé par :
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Mme Julia Z..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-9, en date du 30 juin 2017, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Mme Jacinta A... du chef de contravention de violences ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;