N° R 17-84.239 F-N
N° 853
CK
20 MARS 2018
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Pierre Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 14 juin 2017, qui, pour violences aggravées en récidive, outrage, appels téléphoniques malveillants en récidive et menaces de mort réitérées en récidive, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec maintien en détention ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.