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20/03/2018 | FRANCE | N°17-81.393

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 20 mars 2018, 17-81.393


N° X 17-81.393 F-N

N° 866


ND
20 MARS 2018


NON-ADMISSION


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO et les conclusions de M. l'avocat g

énéral LAGAUCHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Robert Z...,
- Mme Valérie A... Z... , parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instr...

N° X 17-81.393 F-N

N° 866

ND
20 MARS 2018

NON-ADMISSION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Robert Z...,
- Mme Valérie A... Z... , parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 13 janvier 2017, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable la plainte avec constitution de partie civile déposée par la seconde, pour défaut de versement de la consignation dans le délai imparti ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-81.393
Date de la décision : 20/03/2018

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 20 mar. 2018, pourvoi n°17-81.393, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.81.393
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