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15/03/2018 | FRANCE | N°17-17.238

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 15 mars 2018, 17-17.238


CIV. 2

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 mars 2018




Rejet non spécialement motivé


M. Prétot, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10187 F

Pourvoi n° P 17-17.238
______________________

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 23 février 2017.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_____________

____________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. M...

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

M. Prétot, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10187 F

Pourvoi n° P 17-17.238
______________________

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 23 février 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Mohamed Y..., domicilié agence Fnidek, BP 311, CP 45100 Fnidek (Maroc),

contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2015 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section accidents du travail (A)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [...]                                ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2018, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-huit, et signé par M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Nancy du 28 février 2012 déclarant qu'il n'y avait pas lieu d'augmenter les taux d'incapacité permanente partielle précédemment fixé à 7 % ;

AUX MOTIFS QUE « Par décision en date du 6 mars 2011, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle a estimé le taux d'incapacité permanente partielle de M. Mohamed Y... à 7 %, à la date du 1er juillet 2010, suite à l'accident du travail dont il a été victime le 25 juin 1976 ; que par requête en date du 13 juin 2011, M. Mohamed Y... a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nancy qui, par jugement en date du 28 février 2012, notifié le 27 mars 2012, a maintenu le taux d'incapacité permanente partielle à 7 % ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mai 2012, M. Mohamed Y... a interjeté appel de cette décision et en a demandé l'infirmation ; que le secrétaire général de la cour a communiqué aux parties les mémoires et pièces de la procédure et les a régulièrement invitées à conclure en demande et en défense conformément aux dispositions des articles R. 143-25 à R 143-29 du code de la sécurité sociale ; que par ordonnance en date du 18 juillet 2014 l'affaire a été radiée ; que ladite affaire a été rétablie par ordonnance le 30 septembre 2014 ; que l'ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2015 et l'affaire fixée pour être examinée à l'audience du 16 décembre 2015 à 13 h 30 ; que par envoi expédié le 8 avril 2015 adressé au procureur général près le tribunal de première instance de Tanger et réceptionné le 3 juin 2015, la partie appelante a été convoquée conformément aux conventions internationales applicables entre la France et le Maroc ; qu'aucun justificatif de la signification de la convocation n'a été retourné à la cour ; que toutefois les conditions de l'article 688 du code de procédure civile étant réunies, l'affaire pourra être évoquée au fond ; que la partie intimée a été convoquée le 8 avril 2015 pour ladite audience, en application des délais fixés aux articles R. 143-29 du code de la sécurité sociale et 643 du code de procédure civile ; qu'elle a signé l'accusé de réception de la convocation le 13 avril 2015 ; que la partie appelante, non présente à l'audience a adressé à la cour des observations dans les conditions prévues par l'article R. 143-25 du code de la sécurité sociale ; qu'en application de l'article 446-1 du code de procédure civile et R. 143-26 1° du code de la sécurité sociale elle est dispensée de comparaître ; que la décision sera contradictoire à son égard » ;

1°) ALORS QUE les motifs de l'arrêt ne permettent pas de vérifier si la cour nationale de l'incapacité et de la tarification pouvait statuer au fond ; qu'en effet l'arrêt ne précise pas si des démarches furent effectuées auprès des autorités compétentes pour obtenir un justificatif de la remise de l'acte à son destinataire, comme il est prévu au 3°) de l'article 688 du code de procédure civile ; qu'il en résulte que l'ensemble des conditions de l'article 688 du code de procédure civile n'étaient pas réunies et qu'en conséquence l'affaire ne pouvait être évoquée au fond sans entraîner une violation de l'article 688 du code de procédure civile, ensemble la convention marocaine d'aide mutuelle judiciaire du 5 octobre 1957 ;

2°) ALORS QUE le juge ne peut statuer au fond, en dépit de la non comparution d'une partie domiciliée à l'étranger, dont il n'est pas établi que la convocation a été portée à sa connaissance en temps utile, qu'après avoir recherché si des démarches avaient été effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte devait être remis, en dépit desquelles aucun justificatif de remise de l'acte n'avait pu être obtenu ; que la cour d'appel, en s'estimant compétente pour statuer au fond en l'absence de comparution de l'appelant domicilié au Maroc, sans rechercher si des démarches avaient été effectuées auprès des autorités locales compétentes, en dépit desquelles aucun justificatif de remise de la convocation n'avait pu être obtenu, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 688 du code de procédure civile, ensemble la convention franco-marocaine d'aide mutuelle judiciaire du 5 octobre 1957.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-17.238
Date de la décision : 15/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 15 mar. 2018, pourvoi n°17-17.238, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.17.238
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