CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10218 F
Pourvoi n° E 17-16.540
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société JST Transformateurs, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                            ,
contre les arrêts rendus les 5 avril 2016 et 14 février 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à Gilles A..., ayant été domicilié [...]                          , décédé,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, dont le siège est [...]                              ,
3°/ à Mme Sylviane B... veuve A..., domiciliée [...]                              , agissant en qualité d'héritière de son époux, Gilles A...,
4°/ à Mme Maryline A..., domiciliée [...]                                                  ,
5°/ à Mme Fanny A..., domiciliée [...]                                       ,
agissant toutes deux en qualité d'héritières de leur père, Gilles A...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2018, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société JST Transformateurs, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat, de Mme B..., de Mmes Maryline et Fanny A... ;
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux consorts A... de leur reprise d'instance en qualité d'héritiers de Gilles A... ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société JST Transformateurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société JST Transformateurs et la condamne à payer aux consorts A... la somme globale de 3 000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère la somme de 1 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-huit, et signé par M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société JST Transformateurs.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief aux décisions attaquées d'AVOIR dit que la pneumoconiose de type talcose, dont est atteint M. A..., qui a fait l'objet d'un certificat médical initial du 23 février 2009, est d'origine professionnelle, d'AVOIR dit en conséquence que Monsieur A... bénéficiera d'une prise en charge de cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, au visa du tableau n° 25 B2 des maladies professionnelles, et ce à compter du 23 février 2009, d'AVOIR condamné la société JST Transformateurs à verser à M. A... la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné la société JST Transformateurs à verser à M. A... au paiement du droit prévu à l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale à hauteur de 326 € ;
AUX MOTIFS, selon l'arrêt du 5 avril 2016, QU'ainsi, en application des dispositions de l'article L 461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le juge saisi de la contestation d'un refus de reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ne peut statuer sans avoir recueilli l'avis du Comité Régional de Reconnaissance de Maladies Professionnelles (CRRMP), avis, qui s'il constitue un préalable indispensable, ne s'impose pas à lui ; que selon le certificat médical de demande de reconnaissance en maladie professionnelle au titre du tableau n° 25B, établi le 23 février 2009 par le Dr C..., pneumologue, M. A... présente une miliaire pulmonaire bilatérale évoquant une silicose caractérisée par une atteinte interstitielle diffuse emphysémateuse et la présence d'éléments micro-nodulaires punctiformes calcifiés, bien limités ; que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formulée pour le compte de M. A... le 10 octobre 2009, porte quant à elle sur une affection de silicose pulmonaire constatée pour la première fois le 1er avril 2004 ; que le tableau n° 25 des maladies professionnelles vise les affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales enfermant de la silice cristalline, des silicates cristallins (dont le talc), du graphite ou de la houille ; qu'il résulte de ce tableau que la maladie désignée sous le nom de silicose relève du tableau 25A alors que la maladie dénommée talcose relève quant à elle du tableau n° 25B ; que le CRRMP de Montpellier, saisi par le tribunal des affaires de sécurité sociales de Valence, a émis le 28 octobre 2013 un avis au terme duquel il considère que « dans ce contexte de poly expositions à des maladies de surcharge, il peut être retenu un lien, certain et direct de causalité entre le travail habituel de M. A... Gilles et la pathologie dont il se plaint "pneumoconiose type talcose" » ; que dans la motivation de son avis, le CRRMP relève sur un plan médical l'existence de lésions de type pneumoconiose pouvant être spécifique d'une exposition à la silice ou au talc ; qu'il fait cependant expressément référence, dans la désignation des motifs de sa saisine, au tableau 25A des maladies professionnelles et non au tableau 25B désignant la talcose ; qu'il précise également dans le préambule de son avis que le tableau concerné porte sur les affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline, que l'agent en cause est la silice sable (poussières) et non le talc ; que ces contradictions et imprécisions sont de nature à fragiliser la pertinence de son avis dès lors que l'appréciation du lien direct entre la maladie dont M. A... demande la reconnaissance et son travail s'effectue sur des bases différentes selon qu'est prise en compte une pathologie de silicose et de talcose et examinée son exposition à la silice ou au talc ; que pour autant, il n'apparaît pas nécessaire de provoquer l'avis d'un troisième CRRMP mais bien de demander avant dire droit à celui de Montpellier de compléter son avis en l'invitant à résoudre ses contradictions en précisant à quel tableau des maladies professionnelles (du 25A ou du 25B) il a entendu se référer comme fondement de son analyse du lien de causalité entre la maladie déclarée et le travail habituel de M. A... ;
ET AUX MOTIFS PROPRES, selon l'arrêt du 14 février 2017, QUE l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée par un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; qu'il permet également de reconnaître l'origine professionnelle d'une maladie désignée par un tableau à défaut des conditions énoncées par ce dernier lorsqu'il est établi que la maladie est directement causée par le travail habituel de la victime ; que M. A... a présenté une demande de reconnaissance de maladie professionnelle sur le fondement du tableau 25B lequel vise les affections dues à l'inhalation de poussières minérales renfermant des silicates cristallins (kaolin, talc) ou du graphite et se manifestant sous forme de pneumoconioses caractérisées par des lésions interstitielles bilatérales révélées par notamment par des examens radiographiques ou tomodensitométriques ; que selon le certificat médical de demande de reconnaissance en maladie professionnelle au titre du tableau n° 25 B, établi le 23 février 2009 par le Dr C..., pneumologue, M. A... présente une miliaire pulmonaire bilatérale évoquant une silicose caractérisée par une atteinte interstitielle diffuse emphysémateuse et la présence d'éléments micro-nodulaires punctiformes calcifiés, bien limités ; que le CRRMP de Montpellier, saisi par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence, a émis le 28 octobre 2013 un avis au terme duquel il considère que « dans ce contexte de poly expositions à des maladies de surcharge, il peut être retenu un lien, certain et direct de causalité entre le travail habituel de M. A... Gilles et la pathologie dont il se plaint "pneumoconiose type talcose" » ; qu'aux termes de son avis complémentaire du 9 septembre 2016, le CRRMP de Montpellier précise que dans son avis du 28 octobre 2013, il s'est référé au tableau 25B des maladies professionnelles ; qu'il indique que si les caractéristiques de la pneumoconiose diagnostiquée chez M. A... sont évocatrices d'une silicose, elles ne constituent pas des signes cliniques spécifiques à cette dernière, seule la nature de l'exposition permettant de déterminer l'origine de cette pneumoconiose et donc le nom qu'on lui donne ; que le CRRMP se réfère aux éléments recueillis au cours de l'instruction de la demande et faisant état d'une exposition au talc, pour dire que l'affection présentée par M. A... doit être qualifiée de talcose ; que la société JST TRANSFORMATEURS conteste que la pneumoconiose dont se trouve affecté M. A... soit directement causée par le travail habituel qui lui était confié ; que contrairement aux affirmations de l'employeur, dès l'enquête administrative diligentée en 2005 sur la première déclaration de maladie professionnelle faite par M. A..., ce dernier a évoqué dans sa réponse du 3 juillet 2005 au questionnaire adressé par la CPAM, dans la description de son poste de magasinier entre 1981 et 1988, un « contact quotidien avec manipulation de permalite, permaglass, micarta, talc, cordon amiante » ; que M. A... a également précisé dans la description de son poste qu'il s'effectuait dans un local situé en sous-sol, dépourvu de ventilation et dans un air confiné ; que bien que la fiche d'exposition établi par l'employeur le 5 juillet 2005, ne vise que l'exposition à l'amiante chrysotile, dans son avis du 24 janvier 2007, le service prévention des risques professionnels de la CRAM Rhône Alpes fait référence à l'utilisation dans la profession de papier Kraft chargé en kaolin, talc ou calcaire ; que les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile n'étant pas prescrites à peine de nullité, les attestations établies par MM. D... et E..., régulièrement communiquées, ne peuvent être écartées des débats au seul motif qu'elles ne répondent pas en la forme aux prescriptions légales, le juge devant seulement en apprécier la valeur probante ; qu'au cas particulier, les auteurs de ces attestations sont clairement identifiables par la copie de leur carte nationale d'identité annexée et leurs témoignages ne comportent aucun indice de nature à mettre en doute leur authenticité ; qu'il n'y a donc pas lieu de les écarter ; que dans son témoignage, M. Jean Claude D... précise avoir travaillé entre 1970 et 2003 en qualité de mécanicien de maintenance et indique avoir utilisé du talc pris au magasin général pour l'accomplissement de certains travaux ; que de son côté, M. Bernard E... déclare avoir régulièrement vu M. A... manipuler du talc en sachet et des produits contenant du talc, citant comme exemples des traversées isolantes, des tubes creux isolants, des plaques isolantes, la découpe de tourets de câbles ; que M. E... ajoute que M. A... ne disposait d'aucune protection ; que la société JST TRANSFORMATEURS ne produit aucun élément permettant de contredire la description de son poste de travail par M. A..., comme les déclarations des témoins et les informations contenues dans l'avis de la CRAM ; qu'en conséquence, ces différents éléments permettent de considérer, comme a pu le conclure le CRRMP de Montpellier dans ses avis des 28 octobre 2013 et 9 septembre 2016, que le travail habituel de M. A..., notamment en qualité de magasinier, l'a régulièrement exposé au talc, exposition dont résulte la pneumoconiose qui l'affecte ; que dès lors, le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence sera confirmé dans l'ensemble de ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le CRRMP de MONTPELLIER affirmait, dans son avis du 28 octobre 2013, que, dans un « contexte de poly-exposition à des maladies de surcharge », il peut être retenu un lien certain et direct de causalité entre, d'une part, la maladie affectant Monsieur A... et visée au tableau n° 25 A (de type talcose) et, d'autre part, le travail habituel de celui-ci ; que ni la C.P.AM., ni Monsieur A... ne contestent la régularité de la saisine pour avis du C.R.R.M.P ; qu'ils ne discutent pas non plus la teneur de cet avis, qui dès lors sera homologué ; qu'il est cependant relevé qu'une erreur matérielle affecte cet avis qui tout à la fois retient que Monsieur A... souffre d'une talcose (pathologie mentionnée au tableau n° 25 B2 des maladies professionnelles) et que cette maladie est visée au tableau n° 25 A ; que cette erreur sera rectifiée dans le dispositif du présent jugement; le caractère professionnel de la pathologie affectant Monsieur A..., sous cette réserve, sera reconnu.
(
)
Sur l'opposabilité du présent jugement à la société JST Transformateur :
que la société JST Transformateur entend voir rejeter la demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée par Monsieur A... ; que compte tenu du principe d'indépendance des relations entre la Caisse et l'assuré social d'une part et entre la Caisse et l'employeur d'autre part, le Tribunal, se référant en outre aux conclusions de la C.P.A.M., statuera sur la question de l'opposabilité de la décision de reconnaissance à l'égard de la société JST Transformateur ; que cette dernière conteste le caractère professionnel de la pathologie affectant Monsieur A... en soutenant que ce dernier ne produit pas les éléments médicaux caractérisant une talcose et ne démontre pas qu'il était exposé au risque (c'est-à -dire qu'il exécutait des travaux de conditionnement du talc) ; qu'il est rappelé à la société JST Transformateur que, dans le cadre de la présente procédure, le caractère professionnel de la maladie affectant Monsieur A... sera reconnu après avis d'un C.R.R.M.P., saisi par la juridiction, et non pas directement par la C.P.AM ; que s'il est mis de côté la critique de la société JST Transformateur relative à l'erreur commise par le C.R.R.M.P. entre le tableau n° 25 A et le tableau n° 25 B, que le Tribunal a attribué à une erreur matérielle, l'employeur ne formule aucun moyen tendant à remettre en cause la régularité de l'avis du comité ; que dès lors, l'avis du C.R.R.M.P., qui a apprécié l'ensemble des éléments médicaux et administratifs de la situation de Monsieur A..., s'impose aux parties et la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie sera déclarée opposable à la société JST Transformateur ;
ALORS QUE chaque déclaration de maladie professionnelle doit suivre sa procédure propre, savoir la désignation d'un CRRMP par la caisse puis en cas de procédure judiciaire, la désignation d'un second CRRMP, autre que celui désigné par la caisse à qui la maladie professionnelle a été déclarée ; qu'en l'espèce M. A... a fait deux déclarations successives de maladies professionnelles distinctes, la première le 18 juin 2005 pour « micro nodulaires dans les deux champs pulmonaires » au titre du tableau 25A, la seconde le 10 octobre 2009 pour « silicose pulmonaire » au titre du tableau 25B des maladies professionnelles ; que le CRRMP de Lyon, désigné par la caisse selon la demande du TASS de Vienne, a statué exclusivement sur la maladie du tableau 25A ; que pour cette raison le TASS de Vienne, par une seconde décision, a demandé à la caisse de désigner un nouveau CRRMP pour examiner la seconde déclaration de maladie professionnelle au titre de la seconde déclaration de maladie professionnelle visant le tableau 25B ; que le CRRMP de Montpellier a ainsi été désigné par la caisse primaire ; que pour l'instruction de cette seconde déclaration de maladie professionnelle, il incombait aux juges du fond de désigner un second CRRMP, différent du CRMMP de Montpellier désigné par la caisse ; qu'en ordonnant la consultation à nouveau du même CRMMP de Montpellier, la cour d'appel a violé les articles L 461-1 et R 142-24-2 du code de sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief aux décisions attaquées d'AVOIR dit que la pneumoconiose de type talcose, dont est atteint M. A..., qui a fait l'objet d'un certificat médical initial du 23 février 2009, est d'origine professionnelle, d'AVOIR dit en conséquence que Monsieur A... bénéficiera d'une prise en charge de cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, au visa du tableau n° 25 B2 des maladies professionnelles, et ce à compter du 23 février 2009, d'AVOIR condamné la société JST Transformateurs à verser à M. A... la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné la société JST Transformateurs à verser à M. A... au paiement du droit prévu à l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale à hauteur de 326 € ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée par un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; qu'il permet également de reconnaître l'origine professionnelle d'une maladie désignée par un tableau à défaut des conditions énoncées par ce dernier lorsqu'il est établi que la maladie est directement causée par le travail habituel de la victime ; que M. A... a présenté une demande de reconnaissance de maladie professionnelle sur le fondement du tableau 25B lequel vise les affections dues à l'inhalation de poussières minérales renfermant des silicates cristallins (kaolin, talc) ou du graphite et se manifestant sous forme de pneumoconioses caractérisées par des lésions interstitielles bilatérales révélées par notamment par des examens radiographiques ou tomodensitométriques ; que selon le certificat médical de demande de reconnaissance en maladie professionnelle au titre du tableau n° 25 B, établi le 23 février 2009 par le Dr C..., pneumologue, M. A... présente une miliaire pulmonaire bilatérale évoquant une silicose caractérisée par une atteinte interstitielle diffuse emphysémateuse et la présence d'éléments micro-nodulaires punctiforrnes calcifiés, bien limités ; que le CRRMP de Montpellier, saisi par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence, a émis le 28 octobre 2013 un avis au terme duquel il considère que « dans ce contexte de poly expositions à des maladies de surcharge, il peut être retenu un lien, certain et direct de causalité entre le travail habituel de M. A... Gilles et la pathologie dont il se plaint "pneumoconiose type talcose" » ; qu'aux termes de son avis complémentaire du 9 septembre 2016, le CRRMP de Montpellier précise que dans son avis du 28 octobre 2013, il s'est référé au tableau 25B des maladies professionnelles ; qu'il indique que si les caractéristiques de la pneumoconiose diagnostiquée chez M. A... sont évocatrices d'une silicose, elles ne constituent pas des signes cliniques spécifiques à cette dernière, seule la nature de l'exposition permettant de déterminer l'origine de cette pneumoconiose et donc le nom qu'on lui donne ; que le CRRMP se réfère aux éléments recueillis au cours de l'instruction de la demande et faisant état d'une exposition au talc, pour dire que l'affection présentée par M. A... doit être qualifiée de talcose ; que la société JST TRANSFORMATEURS conteste que la pneumoconiose dont se trouve affecté M. A... soit directement causée par le travail habituel qui lui était confié ; que contrairement aux affirmations de l'employeur, dès l'enquête administrative diligentée en 2005 sur la première déclaration de maladie professionnelle faite par M. A..., ce dernier a évoqué dans sa réponse du 3 juillet 2005 au questionnaire adressé par la CPAM, dans la description de son poste de magasinier entre 1981 et 1988, un « contact quotidien avec manipulation de permalite, permaglass, micarta, talc, cordon amiante » ; que M. A... a également précisé dans la description de son poste qu'il s'effectuait dans un local situé en sous-sol, dépourvu de ventilation et dans un air confiné ; que bien que la fiche d'exposition établi par l'employeur le 5 juillet 2005, ne vise que l'exposition à l'amiante chrysotile, dans son avis du 24 janvier 2007, le service prévention des risques professionnels de la CRAM Rhône Alpes fait référence à l'utilisation dans la profession de papier Kraft chargé en kaolin, talc ou calcaire ; que les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile n'étant pas prescrites à peine de nullité, les attestations établies par MM. D... et E..., régulièrement communiquées, ne peuvent être écartées des débats au seul motif qu'elles ne répondent pas en la forme aux prescriptions légales, le juge devant seulement en apprécier la valeur probante ; qu'au cas particulier, les auteurs de ces attestations sont clairement identifiables par la copie de leur carte nationale d'identité annexée et leurs témoignages ne comportent aucun indice de nature à mettre en doute leur authenticité ; qu'il n'y a donc pas lieu de les écarter ; que dans son témoignage, M. Jean Claude D... précise avoir travaillé entre 1970 et 2003 en qualité de mécanicien de maintenance et indique avoir utilisé du talc pris au magasin général pour l'accomplissement de certains travaux ; que de son côté, M. Bernard E... déclare avoir régulièrement vu M. A... manipuler du talc en sachet et des produits contenant du talc, citant comme exemples des traversées isolantes, des tubes creux isolants, des plaques isolantes, la découpe de tourets de câbles ; que M. E... ajoute que M. A... ne disposait d'aucune protection ; que la société JST TRANSFORMATEURS ne produit aucun élément permettant de contredire la description de son poste de travail par M. A..., comme les déclarations des témoins et les informations contenues dans l'avis de la CRAM ; qu'en conséquence, ces différents éléments permettent de considérer, comme a pu le conclure le CRRMP de Montpellier dans ses avis des 28 octobre 2013 et 9 septembre 2016, que le travail habituel de M. A..., notamment en qualité de magasinier, l'a régulièrement exposé au talc, exposition dont résulte la pneumoconiose qui l'affecte ; que dès lors, le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence sera confirmé dans l'ensemble de ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le CRRMP de MONTPELLIER affirmait, dans son avis du 28 octobre 2013, que, dans un « contexte de poly-exposition à des maladies de surcharge », il peut être retenu un lien certain et direct de causalité entre, d'une part, la maladie affectant Monsieur A... et visée au tableau n° 25 A (de type talcose) et, d'autre part, le travail habituel de celui-ci ; que ni la C.P.AM., ni Monsieur A... ne contestent la régularité de la saisine pour avis du C.R.R.M.P. ; qu'ils ne discutent pas non plus la teneur de cet avis, qui dès lors sera homologué ; qu'il est cependant relevé qu'une erreur matérielle affecte cet avis qui tout à la fois retient que Monsieur A... souffre d'une talcose (pathologie mentionnée au tableau n° 25 B2 des maladies professionnelles) et que cette maladie est visée au tableau n° 25 A ; que cette erreur sera rectifiée dans le dispositif du présent jugement; le caractère professionnel de la pathologie affectant Monsieur A..., sous cette réserve, sera reconnu.
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Sur l'opposabilité du présent jugement à la société JST Transformateur :
que la société JST Transformateur entend voir rejeter la demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée par Monsieur A... ; que compte tenu du principe d'indépendance des relations entre la Caisse et l'assuré social d'une part et entre la Caisse et l'employeur d'autre part, le Tribunal, se référant en outre aux conclusions de la C.P.A.M., statuera sur la question de l'opposabilité de la décision de reconnaissance à l'égard de la société JST Transformateur ; que cette dernière conteste le caractère professionnel de la pathologie affectant Monsieur A... en soutenant que ce dernier ne produit pas les éléments médicaux caractérisant une talcose et ne démontre pas qu'il était exposé au risque (c'est-à -dire qu'il exécutait des travaux de conditionnement du talc) ; qu'il est rappelé à la société JST Transformateur que, dans le cadre de la présente procédure, le caractère professionnel de la maladie affectant Monsieur A... sera reconnu après avis d'un C.R.R.M.P., saisi par la juridiction, et non pas directement par la C.P.AM ; que s'il est mis de côté la critique de la société JST Transformateur relative à l'erreur commise par le C.R.R.M.P. entre le tableau n° 25 A et le tableau n° 25 B, que le Tribunal a attribué à une erreur matérielle, l'employeur ne formule aucun moyen tendant à remettre en cause la régularité de l'avis du comité ; que dès lors, l'avis du C.R.R.M.P., qui a apprécié l'ensemble des éléments médicaux et administratifs de la situation de Monsieur A..., s'impose aux parties et la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie sera déclarée opposable à la société JST Transformateur ;
1) ALORS QUE lorsqu'une ou plusieurs conditions de prise en charge figurant dans un tableau de maladies professionnelles ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans ce tableau peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ; que dans une telle hypothèse, l'existence du lien de causalité direct doit reposer sur des indices graves précis et concordants et ne saurait relever des seules affirmations de la victime ; qu'en se fondant sur les déclarations de M. A..., pour estimer qu'un tel lien était établi, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (devenu l'article 1353 du code civil), ensemble l'article L. 461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, et le tableau n° 25 B des maladies professionnelles ;
2) ALORS QUE lorsqu'une ou plusieurs conditions de prise en charge figurant dans un tableau de maladies professionnelles ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans ce tableau peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ; qu'en se fondant, pour retenir l'existence d'un tel lien de causalité, sur un avis du service prévention des risques professionnels de la CRAM Rhône Alpes faisant référence à l'utilisation de papier Kraft chargé en kaolin, talc ou calcaire « dans la profession », sans qu'il soit spécifié que tel était également le cas dans le cadre du travail habituel de M. A..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, et du tableau n° 25 B des maladies professionnelles ;
3) ALORS QUE l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés ; que M. D... indiquait avoir utilisé du talc pour l'accomplissement de certains travaux, sans à aucun moment faire personnellement état des conditions de travail propres à M. A... ; qu'en se fondant néanmoins sur une telle attestation pour en déduire une exposition habituelle de ce dernier au talc, la cour d'appel a violé l'article 202 du code de procédure civile ;
4) ALORS QUE l'attestation doit contenir la relation de faits précis à une date déterminée ; que l'attestation de M. E... n'indiquait pas la période pendant laquelle il aurait constaté la manipulation par M. A... de produits contenant du talc ; qu'en se fondant néanmoins sur une telle attestation pour en déduire une exposition habituelle de ce dernier au talc, la cour d'appel a violé l'article 202 du code de procédure civile.