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15/03/2018 | FRANCE | N°17-15564

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 mars 2018, 17-15564


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, et l'article 86, II, de cette loi ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le second rend applicable aux majorations de rente et d'indemnités en capital ayant pris effet à compter du 1er avril 2013, qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur à l'origine d'une atteinte corporelle du salarié, la majoration de re

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, et l'article 86, II, de cette loi ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le second rend applicable aux majorations de rente et d'indemnités en capital ayant pris effet à compter du 1er avril 2013, qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur à l'origine d'une atteinte corporelle du salarié, la majoration de rente est payée par la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'ancien salarié de la société ArcelorMittal Atlantique-Lorraine, Daniel Y... a déclaré, le 22 février 2011, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres (la caisse), un cancer de la vessie dont il est décédé, le [...] ; qu'après avoir pris en charge la maladie puis le décès au titre du tableau n° 16 bis C des maladies professionnelles, la caisse a attribué à Suzanne Y... le bénéfice d'une rente de conjoint survivant ; que les ayants droit de Daniel Y... ont saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;

Attendu que pour dire que la récupération de la majoration de la rente allouée à Suzanne Y... s'effectuera par l'imposition d'une cotisation complémentaire dont le taux et la durée seront fixés par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, l'arrêt retient que les arrérages de la majoration de la rente servie à l'intéressée devant être versés à cette dernière à compter de la date du décès de la victime, la majoration a pris effet

le 1er avril 2013, ce dont il résulte que sont applicables au litige les dispositions de l'article L. 452-2 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2014-13 du 8 janvier 2014 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la majoration de la rente due à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur avait été fixée postérieurement au 1er avril 2013, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la récupération par la caisse de la majoration de la rente accordée à Suzanne Y... née X... et dit qu'elle s'effectuera par l'imposition d'une cotisation complémentaire dont le taux et la durée seront fixés conformément aux prescriptions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la cause, l'arrêt rendu le 31 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la société ArcelorMittal Atlantique-Lorraine aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ArcelorMittal Atlantique-Lorraine et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-huit, et signé par Mme Flise, président, et par Mme Szirek, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, après avoir ordonné la récupération par la Cpam des Flandres de la majoration de la rente accordée à Mme Y..., dit que cette récupération s'effectuera par l'imposition d'une cotisation complémentaire dont le taux et la durée seront fixés conformément aux prescriptions de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la cause,

AUX MOTIFS QUE

l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale s'applique dans sa nouvelle rédaction résultant du décret n° 2014-13 du 8 janvier 2014 aux majorations de rente et d'indemnités en capital ayant pris effet à compter du 1er avril 2013;

Que les arrérages de la majoration de la rente d'ayant droit de Madame Suzanne Y... devant être versés à cette dernière à compter de la date du décès de la victime, il s'ensuit que cette majoration a pris effet antérieurement à la date précitée ce dont il résulte que sont applicables au présent litige les dispositions de l'article L.452-2 dans leur rédaction antérieure au décret précité;

Qu'il résulte de ce dernier texte dans sa rédaction applicable et de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale que, sauf inopposabilité de fond à raison de la prise en charge d'une maladie en méconnaissance des conditions prévues par les articles L.461-J et L.461-2 du Code de la sécurité sociale, les majorations de rente et les indemnités allouées à la victime d'une faute inexcusable de l'employeur sont payées par l'organisme social qui en récupère le montant auprès de celui-ci, les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale étant en application du premier texte précité, compétentes pour ordonner la récupération de la majoration de rente tandis que la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale en matière de tarification est seule compétente pour connaître du taux et de la durée de la cotisation complémentaire en cas de désaccord de l'employeur sur ces derniers ;

Qu'en l'espèce la prise en charge de la maladie litigieuse par la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres est opposable à l'employeur,

Qu'il convient en conséquence, réformant les dispositions contraires du jugement déféré, de dire que la caisse pourra procéder au recouvrement à l'encontre de cette société des sommes avancées par elle aux ayants droits et descendants de la victime au titre de l'article L. 452-3 de la sécurité sociale et que la récupération de la majoration de rente s'effectuera par l'imposition d'une cotisation complémentaire dont le taux et la durée seront fixés conformément aux prescriptions de l'article L.452-2 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la cause,

ALORS QUE l'article 86-II de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 et l'article 1er II du décret n° 2014-13 du 8 janvier 2014 prévoient que leurs dispositions, dont celles ayant modifié ou créé les articles L 452-2 et D 452-l du code de la sécurité sociale, sont applicables aux majorations de rente et d'indemnités en capital ayant pris effet à compter du 1er avril 2013 ; que par ailleurs, la date d'effet d'une majoration de rente est celle du jugement qui l'a fixée; qu'en disant que sont applicables au présent litige les dispositions du premier de ces textes dans leur rédaction antérieure au décret n° 2014-13 du 8 janvier 2014, tout en fixant elle-même la majoration de la rente bénéficiant à Mme Y... par son arrêt attaqué du 31 janvier 2017. ce dont il résultait nécessairement que cette majoration n'avait pris effet qu'à cette dernière date et qu'étaient donc applicables au litige les dispositions en vigueur depuis le 1er avril 2013, la cour d'appel a violés par fausse application les textes susvisés,

ALORS QU'il résulte de la combinaison de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 et de l'article D 452-1 du même code issu du décret n° 2014-13 du 8 janvier 2014, que la majoration de la rente attribuée en cas de faute inexcusable de l'employeur ou d'accident suivi de mort est payée par la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur selon les mêmes modalités que les autres indemnités prévues par l'article L 452-3 ; qu'en disant que la Cpam des Flandres récupérera la majoration de la rente accordée à Mme Y... par l'imposition d'une cotisation complémentaire fixée conformément aux prescriptions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n° 2014 du 8 janvier 2014, à savoir après fixation de son taux et de sa durée par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) en accord avec l'employeur, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 452-2 susvisé tel qu'issu du décret n° 2014-13 du 8 janvier 2014.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-15564
Date de la décision : 15/03/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 31 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 mar. 2018, pourvoi n°17-15564


Composition du Tribunal
Président : M. Poirotte (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.15564
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