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15/03/2018 | FRANCE | N°17-15.560

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 15 mars 2018, 17-15.560


CIV. 2

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 mars 2018




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10217 F

Pourvoi n° Q 17-15.560







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé pa

r la caisse primaire d'assurance maladie du Jura, dont le siège est [...]                                      ,

contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2017 par la cour d'appel de Besançon (c...

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10217 F

Pourvoi n° Q 17-15.560

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Jura, dont le siège est [...]                                      ,

contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2017 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MBF Aluminium, dont le siège est [...]                                    ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...]                                                                     ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Jura, de Me Y..., avocat de la société MBF Aluminium ;

Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Jura aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Cadiot, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Jura.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a, infirmant le jugement entrepris, déclaré recevable le recours de la société MBF ALUMINIUM et déclaré inopposable â la Société MBF Aluminium la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. Z... le 29 juin 2007 ;

AUX MOTIFS QUE « le premier juge a retenu que le 14 novembre 2007, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, que la prescription a commencé à courir à cette date, que par ailleurs la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008 a substitué une prescription quinquennale à la prescription trentenaire et que la société MBF Aluminium avait donc jusqu'au 19 juin 2013 -Jour introduire son action, qui était donc prescrite à la date à laquelle elle l'a introduite soit le 9 septembre 2014. En l'absence de dispositions particulières l'action de l'employeur aux fuis de faire déclarer la prise en charge inopposable était soumise à la prescription trentenaire de droit commun, devenue ensuite quinquennale à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, et ce en application de l'article 2224 du code civil, selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l'espèce, la Caisse se prévaut d'une notification à l'employeur en date du 14 novembre 2007. Toutefois en l'absence de toute preuve de réception de ce courrier le délai ne peut courir à compter de cette date. La Caisse fait en outre valoir que par lettre en, date du 5 novembre 2007, dont elle apporte la preuve de la réception par l'employeur, ce dernier a été avisé qu'une décision interviendrait le 14 novembre. Ce courrier ne rapporte toutefois pas la preuve que l'employeur a été effectivement destinataire de la décision de prise en charge rendue le 14 novembre de sorte que la réception de ce courrier, qui ne concerne qu'une étape de la procédure d'instruction, ne peut pas plus constituer le point de départ du délai de prescription. La Caisse, qui a la charge de la preuve de la prescription qu'elle invoque, n'apporte aucun autre élément, de sorte qu'elle n'est pas acquise. Le jugement sera donc infirmé. » ;

ALORS QUE, le principe de sécurité juridique exclut la remise en cause sans condition de délai des situations anciennes et fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision à caractère administratif notifiée à son destinataire ou dont le destinataire a eu à tout le moins connaissance ; que si les délais habituels de recours ne sont pas opposables, faute d'indication à cette partie des délais de recours par l'auteur de la décision, le destinataire de la décision ne peut élever une contestation au-delà d'un délai raisonnable lequel, sauf circonstances particulières, ne peut excéder un an à compter de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance ; qu'en l'espèce, la décision du 14 novembre 2007 a été notifiée à l'assuré et à la société de travail temporaire à cette même date ; que l'employeur reconnaissait avoir eu connaissance de cette décision dans la mesure où l'accident avait été inscrit au compte employeur en 2008 et 2009 (conclusions de la société MBF ALUMINIUM, p. 2, § 3) ; qu'en s'abstenant, dans ces circonstances, et au besoin d'office, de rechercher si le délai d'un an, et en tout cas le délai raisonnable, n'était pas expiré, à la date du 9 septembre 2014, date à laquelle l'action a été exercée, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard du principe de sécurité juridique et de l'article 125 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a, infirmant le jugement entrepris, déclaré recevable le recours de la société MBF ALUMINIUM et déclaré inopposable â la Société MBF Aluminium la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. Z... le 29 juin 2007 ;

AUX MOTIFS QUE « le premier juge a retenu que le 14 novembre 2007, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, que la prescription a commencé à courir à cette date, que par ailleurs la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008 a substitué une prescription quinquennale à la prescription trentenaire et que la société MBF Aluminium avait donc jusqu'au 19 juin 2013 -Jour introduire son action, qui était donc prescrite à la date à laquelle elle l'a introduite soit le 9 septembre 2014. En l'absence de dispositions particulières l'action de l'employeur aux fuis de faire déclarer la prise en charge inopposable était soumise à la prescription trentenaire de droit commun, devenue ensuite quinquennale à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, et ce en application de l'article 2224 du code civil, selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l'espèce, la Caisse se prévaut d'une notification à l'employeur en date du 14 novembre 2007. Toutefois en l'absence de toute preuve de réception de ce courrier le délai ne peut courir à compter de cette date. La Caisse fait en outre valoir que par lettre en, date du 5 novembre 2007, dont elle apporte la preuve de la réception par l'employeur, ce dernier a été avisé qu'une décision interviendrait le 14 novembre. Ce courrier ne rapporte toutefois pas la preuve que l'employeur a été effectivement destinataire de la décision de prise en charge rendue le 14 novembre de sorte que la réception de ce courrier, qui ne concerne qu'une étape de la procédure d'instruction, ne peut pas plus constituer le point de départ du délai de prescription. La Caisse, qui a la charge de la preuve de la prescription qu'elle invoque, n'apporte aucun autre élément, de sorte qu'elle n'est pas acquise. Le jugement sera donc infirmé. » ;

ALORS QUE, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en s'abstenant rechercher, au besoin par une analyse groupée, si la circonstance que l'employeur ait été averti, par une lettre dont la réception est avérée, qu'une décision interviendrait le 14 novembre 2007, la circonstance qu'une notification ait été envoyée le 14 novembre 2007 et la circonstance, reconnue par l'employeur, que l'accident ait été inscrit au compte employeur pour les années 2008 et 2009 ne démontraient pas que l'employeur aurait dû connaitre les faits lui permettant d'exercer un recours contre la décision du 14 novembre 2007 au plus tard à la fin de l'année 2008, de sorte que son actions était prescrite, les juges d'appel ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 2224 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a, infirmant le jugement entrepris, déclaré recevable le recours de la société MBF ALUMINIUM et déclaré inopposable â la Société MBF Aluminium la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. Z... le 29 juin 2007 ;

AUX MOTIFS QUE « selon l'article R 141-1 dans sa version résultant du décret 2006-111 du 2 février 2006 applicable à l'espèce, hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droits et de l'employeur préalablement à sa décision sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief. Il appartenait donc à la Caisse, sous l'empire de ces dispositions, de laisser l'employeur un délai suffisant afin qu'il puisse consulter les pièces du dossier d'instruction et puisse, le cas échéant, faire valoir ses observations avant la décision définitive. En l'espèce, il résulte des pièces produites que la caisse a informé l'employeur qu'il pouvait consulter le dossier les pièces du dossier, une décision devant intervenir le 14 novembre 2007, et ce par un courrier recommandé reçu par l'employeur le 5 ou le 6 novembre, la mention portée sur l'accusé de réception n'étant pas certaine. En excluant le jour de réception de la décision et le jour de la prise de décision, et en ne retenant que les jours utiles compris dans ce délai l'employeur a donc bénéficié de cinq eu Six jours, délai insuffisant pour permettre à l'employeur de présenter ses éventuelles observations. La décision sera donc déclarée inopposable à l'employeur » ;

ALORS QU'en application de l'article L. 441-11 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, il appartient aux juges du fond de déterminer si la caisse primaire d'assurance maladie a informé l'employeur, dans un délai raisonnable, calculé en jours utiles, de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que le jour de la réception de la lettre d'information par l'employeur constitue un jour utile ; qu'au cas d'espèce, en raison d'une hésitation sur la date de réception de la lettre, la Cour d'appel a constaté que la société MBF ALUMINIUM avait disposé d'un délai de cinq ou six jours utiles pour consulter les éléments réunis par la CPAM ; qu'en statuant de la sorte, sans tenir compte du jour de présentation du courrier à l'employeur, de sorte que la société MBF ALUMINIUM avait en réalité disposé de six ou sept jours utiles, la Cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-15.560
Date de la décision : 15/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Besançon Chambre Sociale


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 15 mar. 2018, pourvoi n°17-15.560, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.15.560
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