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15/03/2018 | FRANCE | N°17-15.419

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 15 mars 2018, 17-15.419


CIV. 2

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 mars 2018




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10191 F

Pourvoi n° M 17-15.419







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé pa

r la société Alcatel Lucent, dont le siège est [...]                              ,

contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le liti...

CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10191 F

Pourvoi n° M 17-15.419

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Alcatel Lucent, dont le siège est [...]                              ,

contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France, dont le siège est direction des recours amiables et judiciaires, D 123 TSA 80028, [...]                ,

2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...]                                                            SP 07,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Alcatel Lucent, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Alcatel Lucent aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Alcatel Lucent et la condamne à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-huit, et signé par M. Prétot , conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Alcatel Lucent

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR débouté la société anonyme ALCATEL LUCENT de sa demande d'annulation du redressement opéré et confirmé le bien fondé des observations pour l'avenir concernant la réintégration des contributions patronales du contrat de prévoyance WELCARE dans l'assiette de cotisations de sécurité sociale pour les salariés en retour d'expatriation qui ont perdu leurs droits auprès de la sécurité sociale française ainsi que pour son personnel étranger venant d'un pays n'ayant pas de convention de sécurité sociale française ;

AUX MOTIFS QUE, en application de l'article L 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, sont exclues de l'assiette de cotisations mentionnées au premier alinéa, les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés lorsque les garanties accordées par ces contrats bénéficient de façon collective aux salariés, ont un caractère obligatoire, entrent dans le champ des articles L 911-1 et L 911-2 du présent code ; que c'est cette dernière condition qui est contestée par l'URSSAF ; qu'aux termes des articles L 911-1 et L 911-2 précités, ces garanties collectives viennent en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale et ont notamment pour objet de prévoir la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, des risques d'inaptitude et du risque chômage, ainsi que la constitution d'avantages sous forme de pensions de retraite, d'indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière ; que l'exonération prévue au titre du financement des prestations de retraite et de prévoyance ne s'applique donc qu'aux contributions patronales versées dans le cadre de contrats collectifs assurant aux salariés le bénéfice de garanties différentes de celles du régime de base qui n'est pas visé par l'article L242-1 alinéa 6, mais qui sont au contraire un complément de celui-ci ; qu'en l'espèce, la société Alcatel Lucent Enterprise a souscrit un contrat d'assurance Welcare « frais de soins de santé », ayant pour objet de «garantir le personnel de l'adhérent réintégré après une période d'expatriation ayant entraîné la perte de ses droits vis-à-vis de la Sécurité Sociale française ainsi que son personnel étranger venant d'un pays n'ayant pas de convention de Sécurité Sociale avec la France, jusqu'à acquisition à un titre quelconque des droits à la Sécurité Sociale française » ; qu'il apparaît ainsi que ce contrat n'a pas pour objet de compléter les garanties du régime de base de la sécurité sociale mais bien de fournir à des salariés qui ne bénéficient d'aucune protection sociale des garanties qu'offre ce régime de base dans l'attente de leur affiliation à celui-ci ; que dans la mesure où ces contrats n'ont pas pour objet de compléter les garanties du régime général mais d'organiser une couverture sociale équivalente à celui-ci durant la période où des salariés de l'entreprise ne remplissent pas encore les conditions d'ouverture de droits à l'assurance maladie et dont l'inspecteur a relevé qu'ils n'avaient ainsi pas la qualité d'assurés sociaux, c'est à juste titre que les premiers juges ont décidé que la contribution de l'employeur au financement du contrat collectif litigieux n'entrait pas dans le champ d'application de l'alinéa 6 de l'article L 242-1 et n'était donc pas exonérée de cotisations de sécurité sociale ; que le jugement entrepris sera donc confirmé ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, en l'espèce, il résulte des constations de deux inspecteurs de l'URSSAF que le groupe ALCATEL LUCENT a souscrit un contrat d'assurance WELCARE n°... « frais de soins de santé » à compter du 1er juillet 2003 ; que ce contrat a pour objet de « garantir le personnel de l'adhérent réintégré après une période d'expatriation ayant entraîné la perte de ses droits vis à vis de la sécurité sociale française ainsi que son personnel étranger venant d'un pays n'ayant pas de convention de sécurité sociale avec la France, jusqu'à acquisition à un titre quelconque des droits à la sécurité sociale français. » ; que la société anonyme ALCATEL LUCENT conteste avoir souscrit ce dispositif pour qu'il protège ses salariés jusqu'à ce que ces derniers acquièrent les droits à la sécurité sociale française ; que cependant, les constatations des inspecteurs sont explicites et ils ont pris soin de citer les termes du contrat entre guillemets ; que la société anonyme ALCATEL LUCENT estime que l'enjeu du litige n'est pas là et que la seule question qui se pose est celle de l'interprétation de la notion de « garantie complémentaire » ; qu'il résulte cependant des termes du contrat que son objet est d'offrir des garanties à des personnels expatriés ou de nationalité étrangère et originaires de pays n'ayant pas de convention de sécurité sociale avec la France jusqu'à l'acquisition des droits à la sécurité sociale française ; que le contrat d'assurance en cause n'a donc pas pour objet d'offrir des garanties qui pourraient compléter celles du régime de base de la sécurité sociale mais bien de fournir à des salariés qui ne bénéficient d'aucune protection sociale des garanties dans l'attente de leur affiliation au régime de base de la sécurité sociale française ; que les bénéficiaires de ce régime de prévoyance ne bénéficient pas des prestations de base servies par la sécurité sociale française au titre des risques couverts par l'assurance maladie/invalidité/décès dans la mesure où ils ne remplissent pas les conditions posées par l'article L. 313-1 du code de la sécurité sociale ; qu'ils ont pour les uns perdu la qualité d'assuré social du fait de leur expatriation et n'ont, pour les autres, jamais été assurés sociaux en France ; que l'article L. 242-1 alinéa 6 précise que les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance (...) sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa ; que dès lors que le texte évoque les « prestations complémentaires », un dispositif qui conduit à permettre à des salariés qui ne sont pas assurés sociaux de bénéficier de prestations de prévoyance indépendamment de toute prestation servie par la sécurité sociale française ne respecte pas les conditions posées par l'article précité ; qu'en conséquence, les contributions de la société anonyme ALCATEL LUCENT au financement de ce contrat de prévoyance ne peuvent être exclues de l'assiette des cotisations mentionnées à l'article L. 242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE l'exposante faisait valoir que l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale dispose que sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées à l'alinéa 1, les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance lorsque ces garanties entrent dans le champ des articles L 911-1 et L 911-2, que l'article L 911-1 identifie les garanties et non les « prestations » contrairement à ce qu'invoquent la circulaire du 30 janvier 2009, la lettre d'observations et l'Urssaf, dont le financement est exonéré, en indiquant qu'il s'agit des garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droits en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale, qu'il en résulte que les garanties doivent être collectives, bénéficier à des salariés et venir en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale, ce qui est le cas en l'espèce dès lors que ces garanties doivent être de même nature que celles de la sécurité sociale et que l'article L 911-1 n'exige nullement que les salariés doivent être affiliés à la sécurité sociale ; qu'en retenant que l'exonération prévue au titre du financement des prestations de retraite et de prévoyance ne s'applique donc qu'aux contributions patronales versées dans le cadre de contrats collectifs assurant aux salariés le bénéfice de garanties différentes de celles du régime de base qui n'est pas visé par l'article L242-1 alinéa 6, mais qui sont au contraire un complément de celui-ci, que l'exposante, a souscrit un contrat d'assurance Welcare « frais de soins de santé », ayant pour objet de «garantir le personnel de l'adhérent réintégré après une période d'expatriation ayant entraîné la perte de ses droits vis-àvis de la Sécurité Sociale française ainsi que son personnel étranger venant d'un pays n'ayant pas de convention de Sécurité Sociale avec la France, jusqu'à acquisition à un titre quelconque des droits à la Sécurité Sociale française », et en déduire que ce contrat n'a pas pour objet de compléter les garanties du régime de base de la sécurité sociale mais de fournir à des salariés qui ne bénéficient d'aucune protection sociale des garanties qu'offre ce régime de base dans l'attente de leur affiliation à celui-ci, que dans la mesure où ces contrats n'ont pas pour objet de compléter les garanties du régime général mais d'organiser une couverture sociale équivalente à celui-ci durant la période où des salariés de l'entreprise ne remplissent pas encore les conditions d'ouverture de droits à l'assurance-maladie et dont l'inspecteur a relevé qu'ils n'avaient ainsi pas la qualité d'assurés sociaux, c'est à juste titre que les premiers juges ont décidé que la contribution de l'employeur au financement du contrat collectif litigieux n'entrait pas dans le champ d'application de l'alinéa 6 de l'article L 242-1 et n'était donc pas exonérée de cotisations de sécurité sociale, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas et a violé les articles L 242-1 alinéa 6, L 911-1 et L 911-2 du code de la sécu0rité sociale.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-15.419
Date de la décision : 15/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 15 mar. 2018, pourvoi n°17-15.419, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.15.419
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