CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10208 F
Pourvoi n° F 17-14.908
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Henri Y..., domicilié [...] ,
2°/ M. Jean-François Z..., domicilié [...] , agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. Henri Y...,
contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2017 par la cour d'appel de [...] B chambre sociale), dans le litige les opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Hérault, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y... et de M. Z..., ès qualités ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... et M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-huit, et signé par M. Prétot , conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. Y... et M. Z..., ès qualités.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit fondée la réclamation de l'indu formée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 mai 2009 à l'exception de la réclamation de l'indu portant sur les factures suivantes : et d'avoir dit que l'indu recalculé sera inscrit au passif de M. Y...,
- C8, patient N° [...], facture N° 307095,
- C22, patient [...], s'agissant uniquement de la facture N° 256463, concernant la délivrance de 3 boites de médicaments, le 2 février 2008,
- Factures figurant au tableau D ‘délivrance de stupéfiants en non conformité avec l'AMM,soit 9 806,23€,
- Facture figurant au tableau G, s'agissant uniquement de la délivrance de ZYRTEC à un enfant de moins de deux ans, -
Factures figurant dans le tableau M ‘délivrance itérative de spécialités'
- Facture 30 7435 du 15 novembre 2008 (tableau N),
- Factures correspondants aux spécialités Weleda.
AUX MOTIFS PROPRES « Sur la notification du 17 août 2010 :
QU'il convient de souligner que la présente procédure concerne une action en recouvrement de prestations indûment versées, fondée sur l'article L 133-4 du code de la sécurité sociale, à la suite de la dénonciation par le Service du Contrôle Médical à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault des anomalies détectées dans le cadre du contrôle de l'activité de M Y... Henri B..., Pharmacie Centrale, ledit contrôle d'activité relevant pour sa part des dispositions des articles L 315-1 et suivants, R315-1 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leurs rédactions applicables en l'espèce,
QUE la lettre recommandée du 17 août 2010 est ainsi intervenue à l'issue de la procédure de l'analyse d'activité, et portait d'une part information, en application de l'article D315-3 CSS, des suites que la caisse entendait y donner, en engageant une action en récupération d'indu, et une saisine de la section des Assurances sociales de la chambre disciplinaire de 1ère instance du Conseil Régional de l'Ordre des Pharmaciens, et d'autre part notification de l'indu réclamé, sur le fondement de l'article L133-4 du code de la sécurité sociale, QU'il sera d'ailleurs observé que cette lettre visait, en objet de ladite notification, ‘objet: analyse d'activité (avenant 2009/50): notification d'indu (article L133-4 du code de la sécurité sociale ; QUE dès lors, cette notification, intervenue à l'issue de la procédure de contrôle d'activité, et dans le cadre de la notification d'indu, se devait de répondre aux prescriptions du seul article R133-961 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, lequel mentionnait : ‘La notification de payer prévue à l'article L. l33-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel ou à l'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai d'un mois à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle informe ce dernier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il sera mis en demeure de payer l'indu avec une majoration de 10%. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie
' ; QUE la notification adressée à M Y... étant conforme aux prescriptions de ce texte est donc régulière, de sorte que c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de M Y... tendant à voir déclarer nulle cette notification ; QUE le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point ; QUE de même, comme précédemment indiqué, M Y... a pu, au cours du contrôle de son activité, s'expliquer au cours d'un entretien confraternel, après que les griefs résultant de ce contrôle lui aient été communiqués, comme en fait foi la mention figurant sur la lettre recommandée du 31 mars 2010, et a été ainsi mis en mesure de faire valoir ses observations, de sorte qu'il ne saurait soutenir qu'il n'a pu utilement se défendre. »
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE «I. D'une manière générale, M. Y... a entendu relever un certain nombre de manquements de la Caisse relativement à la procédure de contrôle et en particulier dans les différents courriers qui lui ont été adressés par la Caisse et qui, selon lui, ne lui ont pas permis de connaître précisément les pièces relevées contre lui, faisant valoir en particulier que l'entretien du 04/05/2010 avec le Pharmacien Conseil de la Caisse n'avait pu être préparé ‘de manière loyale et contradictoire' dans la mesure où aucun élément ne lui avait été au préalable communiqué ; QUE le tribunal entend répondre sur ce point que les divers échanges de correspondance versés aux débats démontrent que la Caisse a parfaitement respecté le principe du contradictoire aux différents stades de la procédure d'instruction de ce dossier et jusqu'à la saisine de la commission de recours amiable puisqu'elle a pris le soin à ces différents stades, de saisir le Médecin Conseil afin qu'il puisse répondre aux différents griefs qui étaient formulés par l'avocat du Professionnel de Santé, la Caisse indiquant n'avoir pas effectué le contrôle sur la base de données informatiques et de façon unilatérale comme le soutient le contestant, puisque le Service du Contrôle Médical a procédé à l'analyse d'activité dans le respect des dispositions de l'article L315-1 du code de la sécurité sociale, mentionnant notamment que tout au long de la période d'analyse d'activité, ce Professionnel de Santé avait bénéficié d'un entretien confraternel lors duquel il avait la possibilité de faire part de ses observations, ayant été destinataire au surplus d'un compte rendu sur lequel il pouvait émettre des réserves sur les anomalies détectées et ayant fait l'objet d'une notification d'indu pour laquelle il avait la possibilité de faire des observations dans le délai d'un mois ; QUE M. Y... a particulièrement insisté sur le grief selon lequel lors de l'entretien il lui avait été remis une liste ‘non exploitable dans des délais trop courts' pour lui permettre de ressortir les dossiers correspondants et répondre aux prétendus manquements dossier par dossier, la notification des indus effectuée par courrier daté du 17 août et postée le 20/08/2010 portant sur l'étude de 888 dossiers répartis en 15 types de griefs, la Caisse n'apportant pas la preuve selon lui des différents griefs formulés lesquels en tout état de cause et pour la plupart ne sont en référence à aucun texte de loi et ce n'est que postérieurement au contrôle que cette Caisse a précisé les fondements de ses demandes, en particulier lors de la plainte devant le Conseil de l'Ordre ; QUE la Caisse fait observer à bon droit qu'aux termes des articles L 315-IV, R 315-1 I CSS, le Service du Contrôle Médical procède (forcément a posteriori), à l'analyse sur le plan médical, de l'activité des professionnels de santé ; QUE face à cette mission de contrôle opérée par ce Service, il appartient au Professionnel de Santé de produire les éléments qui le fondent dans sa facturation à l'Assurance-Maladie ; QUE les documents qui sont versés aux débats et qui consistent en des listings produits à partir des enregistrements des bases et fichiers de l'Assurance-Maladie, lesquels font apparaître des données elles-mêmes issues de feuilles de soins électroniques émises par les professionnels de santé, ne peuvent être considérés comme réalisés unilatéralement. Ils sont parfaitement exploitables et explicites comme le tribunal a pu l'observer lui-même en les examinant. Ils valent présomption de preuve suffisante pour réclamer la restitution des sommes indûment versées; QUE plus précisément, M. Y... entend relever la nullité de la notification du 17/08/2010 qui ne comporte pas selon lui la mention des délais et voies de recours en méconnaissance des dispositions de l'article D 315-3 du Code de la Sécurité Sociale et qui lui fait immédiatement injonction de s'acquitter de la somme de 47.927,54 euros; QUE la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de l'Hérault entend renvoyer sur ce point aux dispositions de l'article R 133-9-1 du Code de la Sécurité Sociale, applicable à l'époque du contrôle, la mention des voies et délais de recours n'étant réglementairement prévue qu'au stade de la mise en demeure ; QU'à ce propos, le tribunal relève qu'aux termes des dispositions de l'article R 133-9-1 du Code de la Sécurité Sociale (dans sa rédaction antérieure au décret numéro 2012-1032 du 07/09/2012), ‘la notification de payer prévue à l'article L 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'Assurance-Maladie au professionnel ou à l'établissement par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception' ; QUE cette lettre ‘précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle informe ce dernier qu'à défaut de paiement dans le délai, il sera mis en demeure de payer l'indu avec une majoration de 10 %. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'Assurance-Maladie'; QU'il se déduit de ce texte que la mention des voies et délais de recours pour saisir la commission de recours amiable devait, à l'époque des faits (Août 2010), être formulée lors de l'envoi de la mise en demeure avant contrainte, ce qui a été fait le 26 novembre 2010 ; QUE l'exigence de la mention des voies et délais de recours dans la notification de payer de l'article L 133-4 du Code de la Sécurité Sociale ne résulte que d'un décret en date du 07/09/2012 qui n'était pas applicable aux circonstances de la cause; QU'il s'ensuit que ce moyen de nullité est en voie de rejet ;
1) ALORS QUE la procédure d'analyse de l'activité des professionnels de santé est soumise au principe du contradictoire et au respect des droit de la défense ; qu'en l'espèce, M. Y... avait fait valoir que les informations fournies par la caisse étaient insuffisantes et qu'il n'avait pas pu faire valoir utilement ses observations faute de connaître les griefs retenus, les fondements de l'indû, et les dossiers concernés ; qu'en énonçant, pour écarter ce moyen pris d'une méconnaissance des règles du contradictoire, que la notification adressée à M. Y... était conforme aux prescriptions de l'article R133-9-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2009-988 du 20 août 2009 ce texte, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la Caisse avait effectivement mis M. Y... en mesure d'assurer normalement sa défense, préalablement à la notification de payer, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé les articles L.315-1 et D315-2 du code de la sécurité sociale ;
2) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de préciser et d'analyser, ne serait-ce que de façon sommaire, les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que les droits de la défense de M. Y... avaient été respectés dès lors que « les griefs résultant de ce contrôle lui avaient été communiqués, comme en fait foi la mention figurant sur la lettre recommandée du 31 mars 2010 » ; qu'en statuant ainsi, sans autre précision sur cette mention, ni procéder à une analyse, aussi sommaire soit elle, du document procédant à cette communication des griefs, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.