CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10201 F
Pourvoi n° K 17-14.360
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Maryse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt n° RG : 15/00194 rendu le 9 décembre 2016 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2018, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Brouchot, avocat de Mme Y..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique ;
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-huit, et signé par M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré non fondée l'opposition à contrainte formée par Mme Y... et d'AVOIR en conséquence validé la contrainte émise par la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique à son encontre pour la somme de 7.376 euros ;
AUX MOTIFS QUE, sur le moyen de la nullité des mises en demeure et de la contrainte pour inexistence juridique de l'auteur des mises en demeure et de la contrainte, Mme Y... fait valoir qu'en application des dispositions des articles D. 253-4 et 253-6 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure doit être signée par le directeur de l'organisme habilité à la décerner ou par la personne ayant reçu délégation ; qu'elle doit comporter outre la signature de son auteur, la mention des nom, prénoms et qualité de l'émetteur de manière lisible (loi n° 2000-321 du 12 avril 2000) ; qu'elle précise que selon la Cour de cassation, l'omission des mentions prévues par l'article 4, alinéa 2 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations n'affecte pas la validité de la mise en demeure dès lors que celle-ci précise la dénomination de l'organisme qui l'a émise (Cass. Soc., 17 décembre 2009, n° 08-21852) ; qu'elle indique que les mises en demeure ne sont pas signées et que l'expéditeur indiqué (URSSAF) n'est pas l'organisme habilité à les délivrer, et est de surcroît inexistant à la Martinique ; que de même la contrainte porte l'en-tête de l'URSSAF de sorte que les mises en demeure et la contrainte sont entachées de nullité absolue ; qu'or, en application de l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales assurent le recouvrement des cotisations d'allocations familiales et contributions sociales dues par les employeurs ; que l'article L. 752-4 confie aux Caisses générales de sécurité sociale dans les départements d'Outre-Mer, les missions dévolues en métropole aux URSSAF ; qu'en l'espèce, la contrainte est signée de son auteur (le directeur de la CGSSM) ; que les mises en demeure ne sont pas signées de leur auteur mais précisent la dénomination de l'URSSAF et de la CGSSM ; que la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique a donc parfaitement qualité pour recouvrer les cotisations impayées par les travailleurs indépendants et la mention de l'URSSAF à côté de celle de la CGSSM est destinée à permettre au cotisant de connaître le cadre dans lequel la caisse exerce sa mission ; qu'en conséquence, les mises en demeure comportent bien la dénomination de l'organisme émetteur de sorte que l'absence de signature du directeur de la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique n'affecte pas leur validité ; que ce moyen de nullité sera rejeté ;
ALORS QUE sont nulles les mises en demeure et contraintes faute d'indication précise de la dénomination exacte des organismes émetteurs et de leurs signataires ; que, dans ses conclusions d'appel, Mme Y... avait soulevé la nullité des mises en demeure faute de signature du directeur de la Caisse générale de la sécurité sociale et du fait que la dénomination de l'organisme émetteur y figurant n'était pas celle de l'organisme habilité ; qu'en affirmant, pour rejeter ces moyens de nullité, que peu importait que les mises en demeure ne soient pas signées de leur auteur, dès lors qu'elles précisaient la dénomination de l'URSSAF et de la CGSSM, la cour d'appel a violé les articles L. 751-1, L. 751-2, L. 752-4, D. 253-4 et D. 253-6 du code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré non fondée l'opposition à contrainte formée par Mme Y... et d'AVOIR en conséquence validé la contrainte émise par la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique à son encontre pour la somme de 7.376 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la validité des mises en demeure préalables à la contrainte, Mme Y... indique que la mise en demeure du 22 juin 2007 concernant le 1er trimestre 2007 ne porte ni son nom ni son adresse, et ne comporte aucune mention établissant qu'elle a été adressée en recommandée avec accusé de réception, que l'accusé de réception produit ne comporte pas sa signature ; qu'elle en conclut que la Caisse ne rapporte pas la preuve que cette mise en demeure lui a bien été adressée ; que l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose que « toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'État invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant » ; qu'or la mise en demeure litigieuse du 22 juin 2007 comporte le numéro de cotisant de la requérante ainsi que le numéro de la créance, la nature des cotisations réclamées, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elle se réfère ; qu'elle est accompagnée d'un accusé de réception portant le nom et l'adresse de l'appelante, signé le 28 juin 2007 ; qu'il en est de même pour les mises en demeure versées aux débats en date des 29/05/2016, 26/06/2016, 24/10/2006, 28/02/2007 auxquelles sont également joints les accusés de réception correspondants signés ; qu'il est constant que la signature figurant sur l'avis de réception d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à une personne physique par un organisme de sécurité sociale est présumée être jusqu'à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire ; que Mme Y... n'apporte pas la preuve contraire que la signature portée sur l'avis de réception n'est pas la sienne ou celle de son mandataire et que les mises en demeure ne lui sont pas parvenues ; que l'appelante souligne également que les mises en demeure et la contrainte sont nulles à défaut de respecter l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, en ce qu'elles ne permettent pas de connaître la nature des cotisations réclamées et sur quelle base de calcul (assiette et taux) lesdites cotisations ont été calculées ; qu'elle soutient que la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique n'a pas justifié des revenus sur la base desquels les cotisations ont été calculées ; qu'elle précise à cet égard que la contrainte du 30 septembre 2009 indique que les sommes réclamées au titre des 4ème trimestres 2005, 1er à 4ème trimestre 2006 et 1er trimestres 2007 sont des cotisations provisionnelles et ou régularisation année -1 et année -2 ; que l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale dispose que « l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent » ; qu'en l'espèce, il ressort des mises en demeure du dossier et de la contrainte, que celles-ci précisent la nature des cotisations que sont les allocations familiales et contributions des travailleurs indépendants (CSG, RDS, contribution à la formation professionnelle), la cause de l'obligation (absence de versement pour les périodes litigieuses) de même que le montant des cotisations et la période auxquelles elle se rapporte ; qu'aucune disposition légale n'exige que soient indiquées les modalités de calcul des cotisations ; que ce moyen de nullité des mises en demeure et de la contrainte sera donc écarté ; que s'agissant des cotisations dues, la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique rappelle que le mode de calcul des cotisations personnelles d'allocations familiales, de la CSG et de la CRDS et le taux applicable à chaque nature de cotisation figure sur les appels de cotisations régulièrement adressés à la cotisante avant la mise en demeure, après que celle-ci a déclaré ses revenus conformément à l'article 1er de l'arrêté du 19 juillet 1996 ; qu'aux termes de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que les modalités de calcul des cotisations des années 2005 à 2007 et montant des revenus et cotisations personnelles produits par l'appelante ayant servi de base pour le calcul desdites cotisations des années 2005 à 2007, figurent expressément dans les écritures de la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique ; que Mme Y... ne justifie pas d'une erreur, et ne conteste pas utilement les montants appelés ;
et AUX MOTIFS ADOPTES QUE les mises en demeure préalables à la contrainte précisent la nature des cotisations, les périodes et le montant des cotisations, calculées conformément aux dispositions de l'article R. 243-26 du code de la sécurité sociale, n'ayant pas fait l'objet d'un versement ; qu'aucune contestation n'est soulevée concernant le calcul de ces cotisations opéré sur la base des déclarations des revenus professionnels ;
ALORS QUE la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit préciser par elle-même la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, à peine de nullité, afin que le débiteur puisse connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation ; que, dans ses conclusions d'appel, Mme Y... avait expressément exposé, à l'appui de ses demandes de nullité des mises en demeure et contrainte excipées par la Caisse de sécurité sociale, qu'au vu de ces seuls documents, mentionnant à la fois de manière imprécise et globale des cotisations provisionnelles ET/OU des régularisations, d'une part, et les années -1 et -2, soit 2007 et/ou 2008, d'autre part, elle était dans l'impossibilité de connaître l'étendue de son obligation, faute de précision, de détail, et de tout justificatif concernant la base et les modalités de calcul des cotisations ; qu'en affirmant, pour rejeter ce moyen de nullité, qu'aucune disposition légale n'exigeait que soient indiquées les modalités de calcul des cotisations, la cour d'appel, par ce motif erroné en droit, a violé les articles L. 244-2, R. 243-59 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale.