CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. Prétot, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10206 F
Pourvoi n° X 17-14.003
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société [...] presse, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2017 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : accident du travail (A)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2018, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société [...] presse, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [...] presse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-huit, et signé par M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société [...] presse
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande d'inopposabilité de la décision attributive de rente et d'avoir dit que les séquelles de la maladie dont a été victime Madame Fatima Z... le 15 mai 2009 justifient à l'égard de la société [...] PRESSE l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 30 % à la date de consolidation du 3 mai 2012 ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'inopposabilité : que c'est à tort que l'employeur se prévaut de l'inopposabilité de la décision attributive de rente, au visa de l'article D.242-6-7 du code de la sécurité sociale, au motif que le taux d'incapacité a été évalué à la date de consolidation de la rechute ; Qu'en effet, dès lors que la Caisse a fixé au 3 mai 2012 la date de consolidation de l'accident initial, date à laquelle elle a évalué les séquelles résultant de cet accident, et que cette date est opposable à l'employeur en l'absence de contestation de sa part devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, la décision attributive de rente est opposable à l'employeur, peu important à cet égard qu'un certificat médical de « guérison apparente » et des certificats médicaux de « rechute » aient été délivrés à l'assuré entre temps. Sur le taux : à titre liminaire qu'aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité » ; qu'au 3 mai 2012, Mme Fatima Z... présentait des lombalgies sévères nécessitant le recours à des antalgiques de palier III avec enraidissement majeur du rachis lombaire, ainsi qu'un syndrome douloureux diffus associé à une réaction anxio-dépressive traitée dans un contexte d'état antérieur, Considérant ainsi, au vu des éléments soumis à l'appréciation de la Cour, contradictoirement débattus, que les séquelles décrites ci-dessus justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 30 % à l'égard de la [...] PRESSE » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes des articles D. 242-6-6 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, il y a lieu d'exclure, en cas d'accident suivi de rechute, l'incapacité permanente imputable à la rechute pour calculer la valeur du risque de l'employeur ; qu'au cas présent, l'exposante faisait valoir que le médecin traitant de la victime avait fixé une date de guérison apparente de l'état de santé de Madame Z... au 18 juillet 2009 ; que, dès lors, l'état d'incapacité permanente constaté à la suite de la consolidation intervenue le 3 mai 2012 était la conséquence d'une rechute et ne pouvait donc être pris en compte pour calculer la valeur de son risque ; qu'en jugeant, pour rejeter la demande de l'exposante, que « la caisse a fixé au 3 mai 2012 la date de consolidation de l'accident initial, date à laquelle elle a évalué les séquelles résultant de cet accident » (arrêt p. 9), sans rechercher si une guérison apparente de la victime n'était pas intervenue le 18 juillet 2009, de sorte que le 3 mai 2012 correspondait à la date de consolidation de la rechute, et non à celle de l'accident initial, la CNITAAT a violé les articles D. 242-6-6, D. 242-6-7, L. 434-2 et 443-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les décisions des juges du fond doivent être motivées à peine de nullité ; que ne motive pas sa décision le juge qui ne précise les éléments de preuve sur lesquels il se fonde pour appuyer ses affirmations ; qu'au cas présent, l'exposante faisait valoir que le médecin traitant de la victime avait fixé une date de guérison apparente de l'état de santé de Madame Z... au 18 juillet 2009 ; que, dès lors, l'état d'incapacité permanente constaté à la suite de la consolidation intervenue le 3 mai 2012 était la conséquence d'une rechute et ne pouvait donc être pris en compte pour calculer la valeur de son risque ; que tous les techniciens ayant examiné le dossier de la victime avaient constaté qu'une guérison apparente était intervenue le 18 juillet 2009, ce dont il résultait que la date de consolidation du 3 mai 2012 correspondait à celle de la rechute ; que, pour sa part, la CPAM rappelait que la victime avait subi une rechute et se bornait à affirmer que l'état de la victime était consolidé au 3 mai 2012, sans préciser si cette date correspondait à la consolidation de l'accident initial ou de la rechute ; qu'en se bornant à énoncer que « la caisse a fixé au 3 mai 2012 la date de consolidation de l'accident initial, date à laquelle elle a évalué les séquelles résultant de cet accident » (arrêt p. 9), sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait pour affirmer que la date du 3 mai 2012 correspondait à la consolidation de l'accident initial, la CNITAAT a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'une juridiction doit en toutes circonstances observer et faire observer le principe du contradictoire ; qu'à ce titre elle ne peut retenir d'office un moyen de droit dans sa décision que si les parties ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'au cas présent, l'exposante faisait valoir que le médecin traitant de la victime avait fixé une date de guérison apparente de l'état de santé de Madame Z... au 18 juillet 2009 ; que dès lors l'état d'incapacité permanente constatée à la suite de la consolidation intervenue le 3 mai 2012 était la conséquence d'une rechute et ne pouvait donc être pris en compte pour calculer la valeur de son risque ; que l'existence d'une rechute n'était pas contestée par la CPAM qui, tout au contraire affirmait que « (
) la rechute n'est pas contestable (
) » (arrêt p. 5), et se bornait à soutenir que les lésions consécutives à celle-ci était imputables à l'accident initial ; que, pour rejeter la demande de l'exposante, la CNITAAT a jugé que « la caisse a fixé au 3 mai 2012 la date de consolidation de l'accident initial, date à laquelle elle a évalué les séquelles résultant de cet accident » (arrêt p. 9) ; qu'en relevant d'office, et sans inviter au préalable les parties à s'en expliquer, que la date de consolidation de l'accident initial devait être fixée au 3 mai 2012 et qu'il n'existait donc pas de rechute, cependant qu'aucun moyen de défense n'était soutenu par la CPAM sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE QUATRIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QU'il appartient à la juridiction technique, saisie d'une contestation portant sur le taux d'incapacité permanente partielle d'une victime, de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci ; que lorsqu'une contestation apparait sur la date de consolidation de l'accident initial, il appartient dès lors au juge du contentieux technique d'identifier lui-même cette date afin d'être en mesure de fixer le taux d'incapacité ; qu'au cas présent, il résultait des conclusions du médecin consultant désigné par la CNITAAT, de celui désigné par le TCI ainsi que de celles du médecin traitant de la victime qu'une guérison apparente de ses symptômes était intervenue le 18 juillet 2009, et que l'état d'incapacité partielle de 30 % était consécutif à une rechute ; qu'en refusant de se prononcer sur le bien-fondé de la date de consolidation de l'accident initial, au motif que cette question relèverait de la compétence des juridictions du contentieux général, la CNITAAT a méconnu l'étendue de sa compétence en violation des articles L. 142-1, L. 143-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, 6 § 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales et 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789 ;
ALORS, ENFIN ET SUBSIDAIREMENT, QU'il appartient à une juridiction s'estimant incompétente pour statuer sur une question de droit dont la réponse est nécessaire à la solution du litige de solliciter par renvoi préjudiciel la juridiction disposant d'une compétence spéciale ; qu'au cas présent, en jugeant que la fixation de la date de consolidation de l'accident initial de la victime relevait de la compétence exclusive du contentieux général, sans saisir le TASS d'une question préjudicielle sur ce point, la CNITAAT a violé l'article 49 du Code de procédure civile.