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15/03/2018 | FRANCE | N°17-13.249

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 15 mars 2018, 17-13.249


CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 mars 2018




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10215 F

Pourvoi n° C 17-13.249








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi fo

rmé par la société Fidal et associés, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                ,

contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2016 par l...

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10215 F

Pourvoi n° C 17-13.249

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Fidal et associés, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                ,

contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2016 par la cour d'appel d'Amiens (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, dont le siège est [...]                                    ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Fidal et associés, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fidal et associés aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Fidal et associés et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Cadiot, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et par Mme Szirek, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Fidal et associés

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR déclaré opposable à la société Fidal la décision de prise en charge par la CPAM de la Somme de l'accident mortel du 15 avril 2013 de M. Z... au titre de la législation relative aux risques professionnels et de l'AVOIR condamnée à verser à la CPAM de la Somme la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE « selon les avant-derniers alinéas de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants-droits, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. Le médecin traitant est informé de cette décision. Si l'on peut considérer que ne satisfait pas aux exigences légales de motivation une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle ne précisant pas si la décision concerne un accident du travail ou une maladie professionnelle, la solution inverse doit prévaloir lorsque, comme en l'espèce, la décision de prise en charge notifiée à l'employeur le 10 juillet 2013 dans les termes suivants : « Je vous informe que les éléments en ma possession me permettent de reconnaître le caractère professionnel de l'accident mortel déclaré pour votre salarié(e) cité(e) en référence. » avec mention des voies de recours offertes et des modalités de sa mise en oeuvre comporte les éléments d'information nécessaires et suffisants quant à la nature du sinistre pour permettre à l'employeur, qui a eu la possibilité de consulter les pièces du dossier et qui a été en l'espèce entendu dans le cadre de l'enquête administrative, d'exercer son droit de contestation. En conséquence, il y a lieu de dire non-fondée le moyen pris de l'insuffisance de motivation de la lettre de prise en charge. »

ALORS QU'en cas de prise en charge d'un accident du travail au titre de la législation professionnelle, la caisse doit à peine d'inopposabilité notifier à l'employeur sa décision motivée afin de lui permettre de connaître les motifs de la prise en charge ; qu'en l'espèce, la caisse s'est bornée à adresser à l'employeur une décision laconique et stéréotypée, vide de toute motivation, lui notifiant la prise en charge de l'accident du 15 avril 2013 ; qu'en retenant toutefois qu'une telle décision était suffisamment motivée et opposable à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale et l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR déclaré opposable à la société Fidal la décision de prise en charge par la CPAM de la Somme de l'accident mortel du 15 avril 2003 de M. Z... au titre de la législation relative aux risques professionnels et de l'AVOIR condamnée à verser à la CPAM de la Somme la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE « l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Lorsque l'accident se produit à un moment où le salarié se trouve ni au temps ni au lieu de travail, la qualification d'accident du travail ne peut être retenue que lorsqu'il est établi que l'accident est survenu par le fait du travail. Une telle preuve peut être rapportée par tous moyens et notamment par des présomptions de faits graves, précises et concordantes. Il résulte des éléments concordants du dossier que M. Z... a mis fin à ses jours le lundi 15 avril 2013 à 7h en sautant d'un pont sur le trajet pris pour se rendre à son lieu de travail. Une déclaration d'accident du travail portant des réserves motivées a été établie à la demande expresse de l'épouse de M. Z... par l'employeur le 18 avril 2013. Il n'est pas contesté que l'accident survenu au salarié n'a pas eu lieu au temps et au lieu de travail et qu'en conséquence la présomption d'imputabilité n'est pas applicable. Il ressort de l'enquête administrative diligentée par la caisse primaire et plus particulièrement de l'audition de madame Z... que M. Z... avait une cadence de travail importante, travaillant plus de 10h par jours ainsi que les fins de semaine, qu'il se sentait frustré et avait le sentiment de ne pas être reconnu à la hauteur du travail qu'il fournissait, qu'il avait récemment appris que la direction du bureau [...] ne lui reviendrait pas mais serait attribuée au fils de l'actuel directeur. Madame Z... a évoqué le fait que son époux ne dormait plus, ne parlait plus beaucoup, qu'il avait consulté le 26 mars 2013 son médecin traitant qui lui avait prescrit des médicaments pour l'angoisse et qu'elle avait été contactée le mardi 9 avril 2013 par madame A..., responsable administrative du cabinet Fidal, qui lui avait indiqué que son époux n'était pas comme d'habitude. M. B..., avocat fiscaliste du cabinet Fidal, a indiqué que le vendredi 12 avril 2013, M. Z... travaillait beaucoup, y compris le weekend, dans l'optique de réaliser le budget qui lui avait été fixé tout en précisant qu'il n'avait auparavant jamais laissé paraître de malaise particulier. Il ressort des éléments du dossier que le vendredi 12 avril 2013, M. Z... a consulté son médecin traitant pour des troubles anxio-dépressifs réactionnels. Sa secrétaire, madame C..., a confirmé avoir constaté que M. Z... travaillait beaucoup, en particulier le weekend, qu'après avoir indiqué qu'il ne viendrait pas au bureau le vendredi 12 avril 2013, il s'y était quand même présenté, qu'elle l'avait trouvé blanc, visiblement fatigué. Sur la même période, il résulte des éléments du dossier que M. Z... a commis une erreur dans un dossier de nature à voir envisager la responsabilité professionnelle de la société Fidal, erreur qui semblait avoir particulièrement perturbé M. Z..., celui-ci ayant confié à son épouse avoir fait une connerie dans un dossier. Le certificat médical établi par le docteur D..., médecin traitant de M. Z..., a confirmé l'état de stress professionnel du salarié précisant que ce dernier lui avait confié ne pas avoir d'assistant au travail et avoir beaucoup de travail. Il apparaît en outre, à la lecture des différentes auditions, qu'au cours de l'année 2009 M. Z... avait déjà été confronté à des troubles dépressifs en lien avec son activité professionnelle, que son épouse, prévenue par un tiers, avait été contrainte d'aller le récupérer sur un parking le trouvant dans un état second. Interrogé dans le cadre du recours, le médecin-conseil de la caisse s'est prononcé le 6 février 2014 en faveur de l'imputabilité du suicide au travail. Au vu de ces éléments, il apparaît que le suicide de M. Z... est survenu par le fait du travail. »

ALORS QUE le suicide d'un salarié en dehors de son temps et de son lieu de travail ne peut être pris en charge comme accident du travail qu'à la condition qu'il soit démontré l'existence d'un lien de causalité certain et direct entre l'acte du salarié et son activité professionnelle ; qu'en l'espèce, M. Z... s'est suicidé le 15 avril 2013 en dehors de son temps et son lieu de travail, après trente ans de service au sein de la société Fidal, sans qu'aucun élément particulier ne soit survenu, sans laisser de lettre expliquant son geste, ni que sa hiérarchie, ses collègues ou la médecine du travail aient pu constater un quelconque mal-être professionnel ; qu'en fondant toutefois sa décision de reconnaître le caractère professionnel du suicide de M. Z... sur un prétendu état anxio-dépressif et une surcharge de travail, sans établir l'existence d'une telle surcharge, ni le moindre élément de nature à relier de manière directe et certaine son état psychologique et son acte à ses conditions de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale.

ALORS QUE les juges du fond sont tenus de motiver leurs décisions et de répondre aux moyens soulevés par les parties ; qu'en l'espèce, la société Fidal soutenait dans ses conclusions d'appel un moyen selon lequel, d'une part, M. Z... était salarié de la société depuis trente ans, avait toujours connu ce système d'objectifs annuels chiffrés, n'avait jamais fait d'observations à leur sujet alors qu'il participait à leur élaboration avec sa hiérarchie, occupait un poste à responsabilités étant cadre « senior manager » du département fiscal du bureau d'Amiens et n'avait jamais fait état à ses collègues, sa hiérarchie ou la médecine du travail d'une quelconque surcharge de travail, de sorte que ses conditions de travail n'étaient pas de nature à le pousser à un tel geste et, d'autre part, qu'il avait fait le choix personnel d'occuper, en plus de son activité professionnelle au sein de la société Fidal, les fonctions de président de l'organisme de gestion du groupe Sainte-Famille, ainsi que de dispenser de nombreuses heures de cours de droit fiscal à l'IAE d'Amiens, de sorte que l'éventuel stress professionnel dont il souffrait en raison d'une forte charge de travail n'était dû qu'à ses propres choix extérieurs à son activité professionnelle chez Fidal ; qu'en s'abstenant toutefois de répondre au moyen soulevé par la société Fidal sur le lien entre le suicide de M. Z... et ses choix extraprofessionnels lui infligeant un surcroît de travail et de stress, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-13.249
Date de la décision : 15/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 15 mar. 2018, pourvoi n°17-13.249, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.13.249
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