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15/03/2018 | FRANCE | N°17-13.151

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 15 mars 2018, 17-13.151


CIV. 2

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 mars 2018




Rejet non spécialement motivé


M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10211 F

Pourvoi n° W 17-13.151







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé

par la société SNEF, société anonyme, dont le siège est [...]                                   ,

contre l'arrêt n° RG : 15/19811 rendu le 14 décembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Pr...

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10211 F

Pourvoi n° W 17-13.151

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société SNEF, société anonyme, dont le siège est [...]                                   ,

contre l'arrêt n° RG : 15/19811 rendu le 14 décembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) de Nord-Picardie, dont le siège est [...]                                          ,

2°/ à la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) de Midi-Pyrénées, dont le siège est [...]                                      ,

3°/ à la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) du Sud-Est, dont le siège est [...]                                 ,

4°/ à la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) de Rhône-Alpes, dont le siège est [...]                                     ,

5°/ à la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) de Bretagne, dont le siège est [...]                                    ,

6°/ à la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) des Pays de la Loire, dont le siège est [...]                                    ,

7°/ à la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) de Normandie, dont le siège est [...]                              ,

8°/ à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) d'Ile-de-France, dont le siège est [...]                                        ,

9°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pays de la Loire , dont le siège est [...]                                    , venant aux droits de l'URSSAF de Loire-Atlantique ,

10°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...]                                   ,
défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2018, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Snef, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés d'Ile-de-France, de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire ;

Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, l'avis de , avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SNEF aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société SNEF et de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés d'Ile-de-France et condamne la société SNEF à payer à L'URSSAF des Pays de la Loire et à la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie la somme de 750 euros chacune ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-huit, et signé par M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Snef.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté les exceptions de procédure invoquées par la SA SNEF pour manquement au principe de la contradiction et défaut d'informations suffisantes et d'avoir, en conséquence, débouté la SA SNEF de sa requête en contestation de la position implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF de Loire Atlantique saisie le 24 août 2011 ayant eu pour effet de confirmer le bien fondé des appels de contribution au Fonds de cessation d'activité des travailleurs de l'amiante (FCAATA) lui ayant été notifiés au titre des 2ème au 4ème trimestres 2005 et de chacun des quatre trimestres de l'année 2006 et dit que sa décision judiciaire a pour effet de confirmer la position adoptée par la Commission de recours amiable de l'URSSAF de Loire Atlantique lors de sa séance du 22 janvier 2009 ;

AUX MOTIFS QUE sur le respect du contradictoire ; que la société employeur estime que l'URSSAF a notifié les appels de contribution litigieux sur la base d'instructions des dossiers menées de façon non contradictoire ; que la décision d'admission des salariés au bénéfice de l'allocation des travailleurs de l'amiante (ATA), n'a pas respecté le principe du contradictoire ; que la société employeur invoque l'article 6 de la convention européenne et le principe général du droit érigé par la jurisprudence française ; que de même doivent être respectées les dispositions des articles 14 et 15 du code de procédure civile sur les échanges respectifs de moyens, et de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ; que plus précisément, la procédure contradictoire prévaut en la matière des accidents du travail et maladies professionnelles, et qu'en matière de contribution amiante, la problématique étant parfaitement similaire, il convient de fuite application des mêmes principes ; que toutefois qu'il résulte des textes de l'article 6 de la convention européenne, du principe général du droit érigé par la jurisprudence française, et des dispositions des articles 14 et 15 du code de procédure civile, que ces textes et principes ne traitent exclusivement que de la garantie des droits de la défense dans le cadre d'une procédure contentieuse ; qu'ils n'ont pas vocation à s'appliquer à la procédure gracieuse, ou à tout le moins à la procédure non contentieuse que représente l'admission éventuelle d'un salarié au bénéfice de l'ATA ; que concernant l'application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, que sont seulement concernées les décisions individuelles qui doivent être motivées dans un certain nombre de cas précisément décrits et délimités, à savoir des décisions infligeant une sanction, ou limitant, ou restreignant des droits, ou d'opposition à un droit, ou de rejet d'autorisation ou d'une demande ; que c'est à juste titre que l'URSSAF démontre que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que c'est également à bon droit que la CARSAT fait ressortir que les textes de l'article 41, 1° de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, et de l'article 47 de la loi du 20 décembre 2004 prévoyant le dispositif de la préretraite amiante, ainsi que les textes réglementaires, tel le décret du 2 mai 2005, spécifiques à ce dispositif, n'ont prévu l'implication de l'entreprise à aucun niveau de la procédure ; que également que la société SNEF raisonne, à la lecture de ses propres écritures, par analogie avec les dispositions concernant l'instruction des accidents du travail et des maladies professionnelles ; qu'il est à rappeler que l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale qui régit cette matière, n'est applicable qu'a la procédure de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie par les caisses d'assurance maladie ; que la situation de la présente espèce est différente, obéissant à des règles précises, issues de textes différents ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que l'URSSAF soutient que cette position par analogie ne saurait être retenue ; qu'il résulte de ce qui précède que l'exception du chef du défaut de respect du principe du contradictoire, sera rejetée ; sur le défaut d'information suffisante : que la société employeur expose que l'information contenue dans l'avis d'échéance de la contribution au fonds de l'ATA, est insuffisante ; qu'elle fait ressortir que les dispositions du décret 2005-417 du 2 mai 2005 demandent à l'organisme de recouvrement de notifier 15 jours avant la date d'exigibilité de la contribution, les éléments de calcul, ainsi que ceux relatifs à l'identification du ou des bénéficiaires de l'allocation ; qu'elle soutient qu'en l'espèce, les éléments sont insuffisants pour permettre de vérifier les montants de la contribution due, et de s'assurer de l'identité de certains salariés ; que les avis d'échéance sont produits au dossier, émanant de l'URSSAF, ainsi que les avis de la CARSAT du Sud Est ayant communiqué les éléments ; que la lecture des avis d'échéance permet ainsi de noter que -le délai de 15 jours est respecté, puisque la différence entre la date de chacun des avis, et « la date limite d'envoi » fixée, est toujours largement supérieure à ce délai, -que les noms des salariés éventuellement concernés par l'ATA sont fournis, -qu'enfin les éléments de calcul sont exposés clans un tableau reprenant, pour chaque salarié, les critères permettant d'aboutir au « montant brut de la contribution » ; que plus précisément que la société employeur fait ressortir que si le calcul est effectué pour chaque salarié dans l'avis d'échéance, c'est sans indication du montant du salaire ayant servi d'assiette de calcul, et que « la formule de calcul prévue par l'article 2 du décret du 31 mars 1999 est complexe » ; que c'est à juste titre que l'URSSAF et la CARSAT Sud Est répondent que l'entreprise ne remet aucunement en cause le lien contractuel entre elle-même et les salariés dénommés, que l'entreprise dispose nécessairement des bulletins de salaire de ses salariés, et qu'en conséquence, au regard de l'avis d'échéance communiqué par l'URSSAF, l'employeur avait parfaitement connaissance de la nature, l'étendue et la cause de son obligation ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur l'exception de nullité pour manquement au principe de la contradiction invoqué par la personne morale requérante ; que l'action diligentée par la SA SNEF s'inscrit dans une phase postérieure à la reconnaissance par le Fonds de Cessation d'Activité des Travailleurs de l'Amiante (FCAATA) de l'entrée dans le dispositif de cessation anticipée d'activité de dix salariés en relation contractuelle avec la société requérante ; que la rupture anticipée du contrat de travail avec la SA SNEF étant indépendante d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la phase contributive, répondant à un souci de répercussion mutuelle entre professionnels concernés de la charge financière générée par le risque amiante, échappe aux exigences de la législation professionnelle, parmi lesquelles le respect des dispositions de l'article R 441-11 du Code de la sécurité sociale prévoyant que l'instruction des demandes soit réalisée en présence et au contradictoire de l'employeur ; que sur l'autre exception de procédure pour défaut d'information suffisante susceptible d'invalider les avis d'échéance émis par l'organisme de recouvrement, qu'il convient de relever que les actes de recouvrement en litige ont été émis après traitement d'éléments garantissant l'identification des salariés et leur rémunération, transmis à l'URSSAF par la CARSAT, respectivement et localement concernées sur la base de renseignements documentés par l'employeur, de sorte qu'à réception de la contribution au FCAATA lui ayant été notifiés au titre des 2ème à 4ème trimestres 2005 et de chacun des quatre trimestres de l'année 2006, la SA SNEF ne peut contester utilement avoir eu connaissance exhaustive de son obligation tant au regard de sa nature que de sa cause ou de son obligation ; qu'ainsi la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie ne peut faire droit en phase décisive à aucune des exceptions de procédure invoquées avant toute défense au fond ;

1°) ALORS QUE le cotisant doit pouvoir faire valoir ses observations devant la commission de recours amiable de l'URSSAF ; qu'en rejetant l'exception soutenue pour manquement au principe de la contradiction, quand il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que la SNEF a pu faire valoir ses observations devant la commission de recours amiable de l'URSSAF, ni même qu'elle a eu accès au dossier constitué par cette commission, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale ;

2°) ALORS QUE le principe du respect du contradictoire, qui n'est pas cantonné à la seule phase contentieuse, gouverne les rapports entre les organismes sociaux, les assurés et les cotisants ; qu'en écartant l'exception soutenue par la SNEF, tirée de la violation du contradictoire faute d'avoir pu présenter ses observations lors de la procédure diligentée par les caisses régionales d'assurance maladie en vue de l'admission de salariés ou d'anciens salariés de ses établissements au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, motifs pris que cette situation n'est pas assimilable à la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur gouvernée par l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, mais obéit à des règles précises ne prévoyant l'implication de l'entreprise à aucun niveau de la procédure, quand même en l'absence de disposition législative ou règlementaire, la procédure d'admission d'un salarié au bénéfice du dispositif prévu par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée, gérée par la caisse régionale d'assurance maladie, devait être menée au contradictoire de la SNEF, employeur, dès lors que la décision à venir pouvait emporter son assujettissement à la contribution au FCAATA, peu important que son recouvrement relève de la compétence d'un organisme social tiers à cette procédure, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale ;

3°) ALORS QU' en rejetant l'exception tirée de la méconnaissance du respect du principe de la contradiction, motif pris « qu'il résulte des textes de l'article 6 de la convention européenne, du principe général du droit érigé par la jurisprudence française, et des dispositions des articles 14 et 15 du code de procédure civile, que ces textes et principes ne traitent exclusivement que de la garantie des droits de la défense dans le cadre d'une procédure contentieuse ; qu'ils n'ont pas vocation à s'appliquer à la procédure gracieuse, ou à tout le moins à la procédure non contentieuse que représente l'admission éventuelle d'un salarié au bénéfice de l'ATA », quand le respect du contradictoire régit également les procédures précontentieuses obligatoires, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, en violation de l'article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale ;

4°) ALORS QU' en excluant les décisions prises sur demande de l'intéressé du champ d'application de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, applicable aux organismes de sécurité sociale, le législateur n'a pas entendu dispenser l'organisme social de recueillir les observations du tiers dès lors que qu'il en résulte des sujétions pour ce dernier ; que la décision d'admission d'un salarié au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante prise par la CRAM doit être regardée, compte tenu de la portée que lui confère les articles 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée et 47 de la loi du 20 décembre 2004, comme imposant à l'employeur des sujétions financières et dans l'exécution du contrat de travail, de sorte qu'elle ne peut intervenir qu'après que l'employeur a été mis en mesure de présenter ses observations ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, ensemble l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la SA SNEF de sa requête en contestation de la position implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF de Loire Atlantique saisie le 24 août 2011 ayant eu pour effet de confirmer le bien fondé des appels de contribution au Fonds de cessation d'activité des travailleurs de l'amiante (FCAATA) lui ayant été notifiés au titre des 2ème au 4ème trimestres 2005 et de chacun des quatre trimestres de l'année 2006 et dit que sa décision judiciaire a pour effet de confirmer la position adoptée par la Commission de recours amiable de l'URSSAF de Loire Atlantique lors de sa séance du 22 janvier 2009 ;

AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces produites par l'URSSAF et la CARSAT, que ces organismes apportent les preuves - de la qualité d'entreprise contributrice, de la période d'exposition à la date des demandes présentées à la CARSAT, de l'existence d'une activité navale, - de la qualité de salarié pour chacun des allocataires retenus dans le calcul de la contribution litigieuse, par un tableau précis de chaque situation, - de ce que la société requérante n'a à aucun moment, et notamment lors de la saisine de la CRA de l'URSSAF, contesté sa qualité d'employeur des salariés admis au bénéfice de l'allocation ; que cette production des éléments de preuve pour chacun des salariés concernés, et de leur éligibilité à l'ATA, a été clairement rappelée par le premier juge ; qu'il en résulte que les demandes subséquentes formées par la société SNEF relatives au remboursement de sommes et au versement d'intérêts, sont devenues sans objet ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur les métiers exercés par les dix salariés en relation contractuelle avec la société requérante, que si la SA SNEF fait valoir utilement qu'aucun des salariés ayant travaillé au sein de l'établissement sis [...]                                        n'a pu exercer à compter de 1993 le métier de bord de coque ou d'atelier soit l'un des trois métiers du secteur de la construction et de la réparation navale, la réduction de la durée d'exposition sur cet établissement de 1975 à 1985 est sans incidence à la fois sur les droits ouverts aux salariés avant cette modification sur la base de l'arrêté initial du 7 juillet 2000 portant inscription de la SA SNEF, et sur la contribution qui en résulte antérieurement ; qu'il convient en outre de relever que l'activité des salariés exposés clans la construction navale correspond aux attestations de travail relevées par l'organisme de protection sociale jusqu'en 2005 correspondant à la date de mise en place de la contribution, dans la mesure où ces attestations transmises par l'organisme de protection sociale dédié à l'assurance vieillesse avant d'être relayées à l'organisme de recouvrement, n'évoquent pas l'absence d'activité navale après 1986 ; qu'en dépit de la contestation portant sur chacun des salariés concernés des établissements de Marseille et de Dunkerque, les éléments contradictoirement débattus font état de la part de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail dite CARSAT du Sud-Est d'une étude personnalisée ayant recherché pour chacun des vingt neuf salariés concernés la correspondance entre la qualité de salarié ou d'intérimaire de l'établissement désigné comme redevable de la contribution querellée, et la qualité d'entreprise contributrice, avant de calculer ladite contribution et de l'imputer selon la situation de chaque personne employée, avant application par l'URSSAF de Loire-Atlantique puis des Pays de la Loire des règles d'exonération et de plafonds, puis de recouvrement de la contribution ; que n'étant pas démontré de manquement de la part de l'organisme de protection sociale dédié ou de l'organisme de recouvrement territorialement compétent au dispositif tant législatif que réglementaire issu de la nécessité d'élargir l'assiette de financement du Fonds de Cessation d'Activité des Travailleurs de l'Amiante à la SA SNEF, ladite société ne peut en phase décisive qu'être désignée en qualité d'entreprise contributrice à ce FCAATA, avant d'être déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

1°) ALORS QUE le juge doit examiner et se prononcer sur toutes les pièces régulièrement produites par les parties ; que dans ses conclusions, reprises oralement, la SNEF contestait, pièces à l'appui, son assujettissement à la contribution au FCAATA au titre de 26 salariés concernés ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter la contestation, qu'il « ressort des pièces produites par l'Urssaf et la CARSAT que ces organismes apportent les preuves de la qualité d'entreprise contributrice, de la période d'exposition à la date des demandes présentées à la CARSAT, de l'existence de l'activité navale, de la qualité de salarié pour chacun des allocataires retenus dans le calcul de la contribution litigieuse, par un tableau précis de chaque situation », sans examiner ni se prononcer sur les pièces produites par la SNEF, d'où il résultait que pour certains des salariés concernés la SNEF n'avait pas été leur employeur et que pour les autres leur admission au bénéfice du dispositif était contesté soit en considération de l'établissement retenu, du travail exercé qui n'était pas de nature à leur ouvrir des droits au titre de l'ATA, soit de la période d'activité considérée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE pour bénéficier de l'ATA, les salariés doivent avoir été employés dans l'un des établissements dont la liste est fixée par arrêté ministériel et avoir exercé l'un des métiers dans les établissements de construction et de réparation navale selon la liste fixée par arrêté ministériel ; que pour écarter la contestation de la SNEF portant sur l'éligibilité au dispositif légal de 26 salariés, la cour d'appel a retenu qu'il ressortait des pièces produites par l'URSSAF et la CARSAT que ces organismes rapportaient la preuve que « la société requérante n'a à aucun moment lors de la saisine de la CRA de l'URSSAF, contesté sa qualité d'employeur des salariés admis au bénéfice de l'allocation » ; qu'en statuant ainsi, quand la contestation relative au bien-fondé de l'admission à l'ATA de certains des salariés concernés était élevée non au titre de l'existence de la relation salariale, mais soit au regard des établissements visés, soit des métiers exercés par ces salariés, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé l'article 47 de la loi du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 ;

3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE les juges sont tenus de motiver leur décision ; qu'en écartant la demande de restitution de la SNEF des sommes réglées au titre des avis d'échéance de la contribution au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiable litigieux s'agissant des allocataires dont elle contestait qu'ils avaient exercé un métier figurant sur la liste des métiers fixés par arrêté qui seuls ouvrent droit au bénéfice de l'ATA, sans motiver sa décision, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-13.151
Date de la décision : 15/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel d'Aix en Provence 14e Chambre


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 15 mar. 2018, pourvoi n°17-13.151, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.13.151
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