CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10182 F
Pourvoi n° U 17-13.034
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. David Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt n° RG : 16/02512 rendu le 14 décembre 2016 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi-Pyrénées ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et la condamne à payer à L'URSSAF de Midi-Pyrénées la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-huit, et signé par M. Prétot , conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré l'opposition recevable mais mal fondée, validé la contrainte et condamné M. Y... à payer, en deniers ou quittances, à l'URSSAF Midi-Pyrénées, la somme de 7.802,75 €, outre les majorations de retard complémentaires ;
AUX MOTIFS QUE, en premier lieu, M. Y... exerce une activité professionnelle indépendante ; qu'à ce titre il est obligatoirement affilié à l'URSSAF Midi-Pyrénées en application de l'article L 131-6 du code de la sécurité sociale et est redevable des cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse calculées sur la base du revenu professionnel déclaré et appelées sur des bases provisionnelles, régularisable, sur le revenu de N-1 ;
QU'en troisième lieu, les directives n° 92-49 CEE du 18 juin 1992 et n° 92-96 CEE du 10 novembre 1992 du Conseil des CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, disposent en son article 2 par renvoi à la directive n° 73-239 du 24 juillet 1973 et en ses articles 2 et 3 par renvoi à la directive n° 79-267 du 5 mars 1979 du Conseil des CE, qu'elles ne s'appliquent pas aux assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale ; que, d'autre part, le 17 février 1993, la Cour de Justice des Communautés Européennes a jugé que la notion d'entreprise au sens des articles 85 et 86 du Traité de Rome ne vise pas les organismes chargés de la gestion des régimes de sécurité sociale au motif que ces organismes remplissent une fonction à caractère exclusivement social dans le cadre d'une activité fondée sur le principe de la solidarité nationale dépourvu de tout but lucratif, les prestations versées étant des prestations légales indépendantes du montant des cotisations ; que, d'une façon générale, les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, qui sont exclus du champ d'application des directives sur l'assurance, quelles que soient les opérations qu'ils effectuent à ce titre, ne sont pas des entreprises au sens des articles 81 et 82 du Traité CE et ne sauraient se voir reprocher une violation des règles communautaires de concurrence ; que, loin d'être contraire au droit Européen, cette obligation d'affiliation est au contraire conforme au Règlement (CE) n° 883/2004 ; qu'en quatrième lieu, selon l'article 2, d) de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil, qu'on entend, aux fins de la directive, par "pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs" toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d'un professionnel, en relation avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un produit aux consommateurs ; que le recouvrement selon les règles fixées par les règles d'ordre public du code de la sécurité sociale des cotisations et contributions dues par une personne assujettie à titre obligatoire au régime de protection sociale des travailleurs non salariés non agricoles ne revêt pas le caractère d'une pratique commerciale au sens des dispositions sus-rappelées et n'entre pas, dès lors, dans le champ d'application de la directive ; que la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne reconnaît, respecte, en son article 34, § 1, le droit d'accès aux prestations de sécurité sociale et aux services sociaux selon les règles établies par le droit de l'Union et les législations et pratiques nationales et qu'elle énonce en son article 51, § 2, repris dans l'article 6 du Protocole n° 30 sur l'application de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne annexé au Traité sur l'Union européenne, que la Charte n'étend pas le champ d'application du droit de l'Union européenne au-delà des compétences de l'Union, ni qu'elle ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelle pour l'Union et qu'elle ne modifie pas les compétences et tâches définies dans les traités ; qu'en cinquième lieu, l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001, ratifiée par l'article 7 de la loi n° 2001-64 du 17 juillet 2001, est relative au code de la mutualité et qu'elle n'a en rien modifié l'obligation d'affiliation au régime de protection sociale ;
1. ALORS QUE la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit, dans l'arrêt du 3 octobre 2013 (aff. C-59/12, BKK), que la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, sur les pratiques commerciales déloyales, est applicable dans les rapports entre un organisme de droit public en charge d'une mission d'intérêt général, telle que la gestion d'un régime légal d'assurance maladie, et ses affiliés qui doivent à l'évidence être considérés comme des consommateurs au sens de la directive sur les pratiques commerciales déloyales, dès lors qu'ils risquent d'être induits en erreur par les informations trompeuses diffusées par cet organisme en les empêchant de faire un choix en connaissance de cause (considérant de cette directive) et en les amenant ainsi à prendre une décision qu'ils n'auraient pas prise en l'absence de telles informations, ainsi que le prévoit l'article 6, paragraphe 1, de la même directive ; qu'il s'ensuit que l'interdiction des pratiques commerciales déloyales a vocation à s'appliquer au recouvrement par l'URSSAF des cotisations et contributions de sécurité sociale auprès des consommateurs, dès lors qu'il résulte du considérant n°13 et de l'article 3, § 1, qu'elle vise les « pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs [
] avant, pendant et après une transaction commerciale portant sur un produit » et de son article 2, sous d), que la notion de « pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs » recouvre « toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d'un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un produit aux consommateurs » ; qu'en affirmant, sur le fondement de l'article 2, d) de la directive précitée, que le recouvrement selon les règles fixées par les règles d'ordre public du code de la sécurité sociale des cotisations et contributions dues par une personne assujettie à titre obligatoire au régime de protection sociale des travailleurs non salariés non agricoles ne revêt pas le caractère d'une pratique commerciale au sens des dispositions sus-rappelées et n'entre pas, dès lors, dans le champ d'application de la directive, au lieu de rechercher, au besoin d'office, si le recouvrement des cotisations et obligations et, en particulier, la contrainte décernée à M. Y..., même s'ils sont postérieurs à son affiliation à un obligatoire de sécurité sociale, ne sont pas susceptibles d'établir que M. Y... risque d'être induit en erreur par les informations trompeuses diffusées par cet organisme en l'empêchant de faire un choix en connaissance de cause en considération tant des dispositions précitées que de l'intention du législateur communautaire de protéger les consommateurs, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ;
2. ALORS QUE la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs doit être interprétée en ce sens que, dans le cas où une pratique commerciale satisfait à tous les critères énoncés à l'article 6, § 1, de cette directive pour être qualifiée de pratique trompeuse à l'égard du consommateur, il n'y a pas lieu de vérifier si une telle pratique est également contraire aux exigences de la diligence professionnelle au sens de l'article 5, § 2-a, de la même directive pour qu'elle puisse valablement être considérée comme déloyale et, partant, interdite au titre de l'article 5, § 1 (CJUE, 19 septembre 2013, aff. 435/11, 1re ch., CHS Tour Services GmbH c/ Team4 Travel GmbH, RJDA 12/04, n° 1055) ; qu'en affirmant que le recouvrement des cotisations et contributions dues par une personne assujettie à titre obligatoire au régime de protection sociale des travailleurs non salariés non agricoles ne revêt pas le caractère d'une pratique commerciale au sens des dispositions sus-rappelées, dès lors qu'il s'opère selon les règles fixées par les règles d'ordre public du code de la sécurité sociale, au lieu de rechercher si les mentions qu'elles comportaient étaient trompeuses au regard des articles 6 et 7 de la directive précitée, la cour d'appel qui s'est déterminé par des motifs impropres à exclure l'application de la directive du 11 mai 2015, a violé les dispositions précitées.