CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10180 F
Pourvoi n° S 17-13.032
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. David Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt n° RG : 16/02511 rendu le 14 décembre 2016 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2018, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées ;
Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à l'URSSAF de Midi-Pyrénées la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-huit, et signé par M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré M. Y... recevable mais mal fondé en ses oppositions, validé les contraintes pour leurs entiers montants et condamné M. Y... au paiement de majorations de retard complémentaires qui continuent à courir jusqu'à parfait règlement du principal ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'il faut ajouter que selon l'article 2, d) de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil, on entend, aux fins de la directive, par « pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs », toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d'un professionnel, en relation avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un produit aux consommateurs ; que le recouvrement selon les règles fixées par les règles d'ordre public du code de la sécurité sociale des cotisations et contributions dues par une personne assujettie à titre obligatoire au régime de protection sociale mis en oeuvre par l'URSSAF ne revêt pas le caractère d'une pratique commerciale au sens des dispositions sus-rappelées et n'entre pas, dès lors, dans le champ d'application de la directive ; que la relation existant entre le Dr Y... et l'URSSAF n'est pas de nature contractuelle et que son exception d'incompétence ne peut qu'être rejetée ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le jugement déféré repose sur des motifs complets, exacts et pertinents que la Cour adopte ; que, par conséquent, en l'absence de moyen nouveau ou de pièce nouvelle, le jugement, qui a écarté son argumentation, sa demande de dommages et intérêts et d'annulation de la contrainte sera confirmé ;
1. ALORS QUE la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit, dans l'arrêt du 3 octobre 2013 (aff. C-59/12, BKK), que la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, sur les pratiques commerciales déloyales, est applicable dans les rapports entre un organisme de droit public en charge d'une mission d'intérêt général, telle que la gestion d'un régime légal d'assurance maladie, et ses affiliés qui doivent à l'évidence être considérés comme des consommateurs au sens de la directive sur les pratiques commerciales déloyales, dès lors qu'ils risquent d'être induits en erreur par les informations trompeuses diffusées par cet organisme en les empêchant de faire un choix en connaissance de cause (considérant de cette directive) et en les amenant ainsi à prendre une décision qu'ils n'auraient pas prise en l'absence de telles informations, ainsi que le prévoit l'article 6, paragraphe 1, de la même directive ; qu'il s'ensuit que l'interdiction des pratiques commerciales déloyales a vocation à s'appliquer au recouvrement par l'URSSAF des cotisations et contributions de sécurité sociale auprès des consommateurs, dès lors qu'il résulte du considérant n° et de l'article 3, § 1, qu'elle vise les « pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs [
] avant, pendant et après une transaction commerciale portant sur un produit » et de son article 2, sous d), que la notion de « pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs » recouvre « toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d'un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un produit aux consommateurs » ; qu'en affirmant, sur le fondement de l'article 2, d) de la directive précitée, que le recouvrement selon les règles fixées par les règles d'ordre public du code de la sécurité sociale des cotisations et contributions dues par une personne assujettie à titre obligatoire au régime de protection sociale des travailleurs non salariés non agricoles ne revêt pas le caractère d'une pratique commerciale au sens des dispositions sus-rappelées et n'entre pas, dès lors, dans le champ d'application de la directive, au lieu de rechercher, au besoin d'office, si le recouvrement des cotisations et obligations et, en particulier, la contrainte décernée à M. Y..., même s'ils sont postérieurs à son affiliation à un obligatoire de sécurité sociale, ne sont pas susceptibles d'établir que M. Y... risque d'être induit en erreur par les informations trompeuses diffusées par cet organisme en l'empêchant de faire un choix en connaissance de cause en considération tant des dispositions précitées que de l'intention du législateur communautaire de protéger les consommateurs, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ;
2. ALORS QUE la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs doit être interprétée en ce sens que, dans le cas où une pratique commerciale satisfait à tous les critères énoncés à l'article 6, § 1, de cette directive pour être qualifiée de pratique trompeuse à l'égard du consommateur, il n'y a pas lieu de vérifier si une telle pratique est également contraire aux exigences de la diligence professionnelle au sens de l'article 5, § 2-a, de la même directive pour qu'elle puisse valablement être considérée comme déloyale et, partant, interdite au titre de l'article 5, § 1 (CJUE, 19 septembre 2013, aff. 435/11, 1re ch., CHS Tour Services GmbH c/ Team4 Travel GmbH, RJDA 12/04, n° 1055) ; qu'en affirmant que le recouvrement des cotisations et contributions dues par une personne assujettie à titre obligatoire au régime de protection sociale des travailleurs non salariés non agricoles ne revêt pas le caractère d'une pratique commerciale au sens des dispositions sus-rappelées, dès lors qu'il s'opère selon les règles fixées par les règles d'ordre public du code de la sécurité sociale, au lieu de rechercher si les mentions qu'elles comportaient étaient trompeuses au regard des articles 6 et 7 de la directive précitée, la cour d'appel qui s'est déterminé par des motifs impropres à exclure l'application de la directive du 11 mai 2015, a violé les dispositions précitées.