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15/03/2018 | FRANCE | N°17-12.766

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 15 mars 2018, 17-12.766


CIV. 2

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 mars 2018




Rejet non spécialement motivé


M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10213 F

Pourvoi n° C 17-12.766






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par

la société Groupe Bigard, société anonyme à directoire, dont le siège est [...]                      , ayant un établissement secondaire [...]                                    ,

cont...

CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10213 F

Pourvoi n° C 17-12.766

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Groupe Bigard, société anonyme à directoire, dont le siège est [...]                      , ayant un établissement secondaire [...]                                    ,

contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2016 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, dont le siège est [...]                                  ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2018, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Groupe Bigard, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn ;

Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Groupe Bigard aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande société Groupe Bigard et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Cadiot, conseiller, conformément aux des dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Bigard

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Bigard de ses demandes tendant à ce que les décisions de la CPAM du Tarn de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des nouvelles lésions déclarées par M. Z... les 30 janvier et 27 février 2012 lui soient déclarées inopposables et de sa demande d'ordonner une expertise médicale judiciaire pour déterminer les lésions et arrêts de travail imputables à l'accident du travail du 5 décembre 2011 ;

AUX MOTIFS QU' « en outre, le salarié victime d'un accident du travail bénéficie d'une présomption d'imputabilité pour les lésions non détachables de l'accident de travail initial qui en sont la conséquence ou la complication, cette présomption est opposable à l'employeur, lequel peut la détruire en démontrant une cause totalement étrangère au travail. Monsieur Didier Z... a été suivi par le centre hospitalier de [...] qui a établi le certificat de prolongation du 30 janvier 2012 qui fait état de douleurs des bras au moindre effort, d'une asthénie physique et d'une bourse sous acromio-deltoïdienne épaissie à droite qui ont été rattachées par le médecinconseil à l'accident initial, le centre hospitalier de [...] a également établi le certificat médical du 27 février 2012 qui fait toujours état de douleurs dans les deux bras et d'une lésion du labrum supérieur également rattachée par le médecin conseil à l'accident initial qui a écarté la tendinopathie de la coiffe des rotateurs et la calcification du scapulaire droit. La SA Bigard produit une note médicale du Docteur Bernard A... qui conclut à l'absence de continuum des lésions et des signes fonctionnels sur les différents certificats médicaux de prolongation, à l'existence d'un état antérieur du chef des tendinopathies de la coiffe des rotateurs des deux épaules évoluant pour leur propre compte et au fait que les lésions du labrum seraient d'origine dégénérative, il limite la prise en charge des arrêts de travail strictement imputables à l'accident au 27 février 2012. L'existence d'un état antérieur du chef des tendinopathies de la coiffe des rotateurs des deux épaules a été reconnu par le médecin-conseil qui a écarté ces lésions de la prise en charge du risque professionnel. Or, la bourse sous acromio-deltoïdienne épaissie à droite est une inflammation de la bourse séreuse qui sépare les muscles ou les tendon de l'épaule du plan osseux sous-jacent dont il n'est pas démontré qu'elle serait d'origine exclusivement dégénérative et le labrum est une structure cartilagineuse comparable au ménisque du genou accolée à l'omoplate au sommet de laquelle s'insère le tendon de la longue portion du biceps dont il n'est pas davantage démontré qu'elle serait d'origine exclusivement dégénérative ce que la littérature médicale sur le sujet ne confirme pas. L'avis remis par le docteur Bernard A... qui a été rendu à l'initiative de l'employeur, en dehors de tout examen de la victime, ne peut suffire à détruire la présomption d'imputabilité de l'accident et des lésions subséquentes car la SA Bigard n'établit pas le lien exclusif entre l'état pathologique préexistant admis et les lésions avérées. Sur la demande d'expertise relative à la durée des arrêts de travail, la simple contestation du médecin conseil de l'employeur de la durée des arrêts ne saurait suffire à admettre la demande car il résulte des dispositions de l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, le jugement doit être confirmé » ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « S'il est vrai que l'employeur a un intérêt direct à rechercher si tous les arrêts de travail prescrits sont bien en lien avec l'accident, il lui appartient de détruire la présomption d'imputabilité qui s'attache à toute lésion consécutive à l'accident, survenue avant la date de consolidation ou de .guérison, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail. Cette présomption ne se limite pas à la lésion initiale mais s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime. Or il n'est versé aux débats par la société Bigard aucun élément, quel qu'il soit, qui pourrait faire douter de cette imputabilité ou persuader de l'existence d'un état pathologique préexistant qui serait la cause exclusive des lésions. De simples doutes fondés sur la bénignité de l'affection ou la longueur de l'arrêt de travail, au regard des lésions initiales, ne sauraient suffire et l'employeur ne rapporte pas le moindre commencement de preuve d'une cause externe ou d'un état préexistant. Spécialement, son médecin conseil, le Docteur B..., chargé d'une étude sur dossier, ne fait état d'aucune cause totalement étrangère susceptible d'expliquer la prolongation sans discontinuité des arrêts de travail. Les certificats médicaux et avis des médecins conseils qui sont produits par la caisse primaire démontrent au contraire que toutes les lésions prises en charge étaient en lien avec l'accident. Le certificat médical de prolongation du 30 janvier 2012 fait état d'une pathologie de l'épaule droite, en relation avec la lésion initiale, dont l'imputabilité à l'accident, admise par le médecin-conseil, n'est pas utilement critiquée par l'employeur. Quant à la lésion diagnostiquée le 27 février 2012, elle aussi survenue avant consolidation, elle n'a été qu'en partie reconnue imputable à l'accident, sa prise en charge ayant été limitée à la lésion du labre supérieur droit. Là encore, aucun élément médical contraire ne remet en cause cette imputabilité limitée. La continuité de soins dont la victime a fait l'objet pour l'ensemble des lésions est un indice supplémentaire venant renforcer la présomption d'imputabilité. Et l'ensemble de ces constatations rend sans intérêt l'organisation sollicitée d'une mesure d'expertise judiciaire » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le droit à la preuve découlant de l'article 6-1 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique que le justiciable dispose d'une possibilité effective d'accéder aux documents nécessaires à la preuve d'un élément de fait essentiel pour le succès de ses prétentions ; que le prononcé d'une expertise médicale, dans le cadre des dispositions de l'article L. 141-2-2 du code de la sécurité sociale, permet de prendre connaissance des éléments médicaux détenus par le service du contrôle médical ayant contribué à la décision de prise en charge de lésions au titre de la législation professionnelles ou à la justification de prestations servies à ce titre ; que, dès lors que l'employeur produit des éléments de nature à permettre de douter raisonnablement de la pertinence de la présomption d'imputabilité de soins et arrêts de travail à un accident du travail initialement pris en charge, notamment l'existence de lésions ayant un siège différent de celui des lésions consécutives à l'accident initial et/ou celle d'un état pathologique antérieur préexistant, le juge doit faire droit à sa demande d'expertise confiée à un médecin qui constitue le seul moyen d'avoir accès au dossier médical détenu par le service du contrôle médical et de déterminer la justification des arrêt de travail pris en charge par la caisse ; qu'au cas présent, il est constant que l'accident du travail dont a été victime M. Z... le 5 décembre 2011 avait entraîné, selon le certificat médical initial, des « douleurs des deux bras avec malaise vagal » et que les lésions ultérieurement déclarées par M. Z... avaient pour siège l'épaule droite ; que, pour contester le caractère professionnel de ces nouvelles lésions et solliciter une expertise médicale, la société Bigard, s'appuyant sur une note médicale d'un médecin consultant, faisait valoir qu'il n'existait aucun continuum, ni aucune cohérence entre les lésions prises en charge et qu'il existait un état pathologique préexistant, à savoir une tendinopathie de l'épaule droite évoluant pour son propre compte ; que, pour refuser d'ordonner une expertise médicale judiciaire et opposer la présomption d'imputabilité à la société Bigard, la cour d'appel a retenu que l'avis du médecin consultant avait été rendu à l'initiative de l'employeur et sans examen de la victime, que la société Bigard n'établissait pas de lien exclusif entre l'état pathologique préexistant et les nouvelles lésions prises en charge et qu'il ne pouvait être ordonné d'expertise en vue de suppléer la carence de la société Bigard dans l'administration de la preuve ; qu'en privant ainsi l'employeur de toute possibilité de renverser la présomption d'imputabilité, la cour d'appel a porté une atteinte injustifiée et disproportionnée à l'exercice de son droit à la preuve, en violation des articles L. 141-2-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le principe de l'égalité des armes, découlant du droit à un procès équitable implique que chaque partie ait une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; qu'en permettant à la CPAM d'opposer judiciairement à la société Bigard les avis de son médecin conseil rattachant les nouvelles lésions à l'accident du travail initial tout en lui refusant toute possibilité d'accéder aux éléments médicaux permettant de vérifier et discuter la pertinence de cet avis, la cour d'appel a violé les articles L. 141-2-2, L. 315-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS, ENFIN, QUE le droit à la preuve découlant de l'article 6-1 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique que le justiciable dispose d'une possibilité effective d'accéder aux documents nécessaires à la preuve d'un élément de fait essentiel pour le succès de ses prétentions ; que la demande d'expertise médicale sollicitée par la société Bigard avait précisément pour objet de vérifier notamment si les nouvelles lésions de l'épaule droite étaient ou non en lien avec « « douleurs des deux bras avec malaise vagal » consécutives à l'accident du travail initial et de rechercher si la tendinopathie de l'épaule droite préexistante n'était pas la cause exclusive de ces lésions ; qu'en reprochant à la société Bigard de ne pas établir « le lien exclusif entre l'état pathologique préexistant admis et les lésions avérées, la cour d'appel a porté une atteinte injustifiée et disproportionnée à l'exercice du droit à la preuve, en violation des articles L. 141-2-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-12.766
Date de la décision : 15/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 15 mar. 2018, pourvoi n°17-12.766, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.12.766
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