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15/03/2018 | FRANCE | N°17-12.487

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 15 mars 2018, 17-12.487


CIV. 2

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 mars 2018




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10183 F

Pourvoi n° Z 17-12.487







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé pa

r Mme Valérie Y..., domiciliée [...]                            ,

contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2016 par la cour d'appel de [...]           B chambre sociale), dans le litige l'oppos...

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10183 F

Pourvoi n° Z 17-12.487

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Valérie Y..., domiciliée [...]                            ,

contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2016 par la cour d'appel de [...]           B chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Arche Med, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée,

2°/ à la société H... C... , entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée,

ayant toutes deux leur siège [...]                                  ,

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, dont le siège est [...]                                       ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me I..., avocat de Mme Y..., de la SCP Alain Bénabent , avocat de la société H... C... , de Me A..., avocat de la société Arche Med ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-huit, et signé par M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me I..., avocat aux Conseils, pour Mme Y....

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR confirmé la décision de la Commission de recours amiable prise dans sa séance du 21 avril 2011 maintenant le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d'assurance-maladie de l'Hérault d'un accident dont a été victime Madame Valérie Y... le 31 juillet 2009 ;

AUX MOTIFS QUE « la cour est donc saisie d'un appel formé à l'encontre du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault lequel, infirmant la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, a retenu que l'accident dont a été victime Madame Valérie Y... le 31 juillet 2009 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle. Madame Y... a toujours affirmé que l'accident s'était produit alors qu'elle se trouvait sous le lien de subordination de l'entreprise Arche Med et qu'elle était alors en conflit avec Monsieur B... gérant de cette société. Le seul employeur concerné par la déclaration d'accident de travail rédigée et transmise à la caisse primaire d'assurance-maladie par Madame Y... est la société Arche Med de sorte que c'est à l'égard de cette entreprise que la salariée doit établir au préalable les circonstances exactes de l'accident et de prouver que la lésion est apparue au temps et au lieu de travail. Aux termes de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion de travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs. Constitue un accident du travail un fait ou une série de faits survenus à date certaine, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. La lésion peut être constituée par une atteinte aussi bien corporelle que psychique, à condition qu'elle soit survenue de manière soudaine. Si la lésion est survenue sur le lieu de travail et au moment où le salarié se trouvait sous le lien de subordination de son employeur, il existe alors une présomption d'imputabilité, présomption simple susceptible de la preuve contraire. Dans le cas contraire il appartient au salarié de démontrer qu'elle est survenue par le fait du travail. Là où les lésions doivent être apparues brutalement et un suicide ou une tentative de suicide est considérée comme imputable au travail lorsqu'il en est la conséquence directe. Il résulte de la déclaration d'accident de travail, établie le 6 décembre 2010 par Madame Y... ainsi que de la déclaration d'accident de travail, rédigée le 19 octobre 2010 par l'entreprise C..., que le 31 juillet 2009 entre 11h00 et 12h00 cette salariée qui se trouvait dans un bureau qui lui était réservé au sein de la société C..., après avoir avalé en milieu de matinée des tablettes de médicaments, a utilisé un cuteur pour se tailler les veines. Les pompiers sont intervenus et la victime a été admise au service des urgences de l'hôpital Lapeyronie à Montpellier le 31 juillet 2009 à 13h24. Dans le cadre de l'enquête administrative diligentée par la caisse primaire d'assurance-maladie : - la salariée, Madame Y..., auditionnée, a précisé qu'elle travaillait chez deux employeurs différents la société Archi Med et l'entreprise C... qui ont des locaux dans le même bâtiment et que selon ses contrats de travail elle travaillait le matin avec l'entreprise Arche Med et l'après-midi avec l'entreprise C... et que dans la matinée du 31 juillet 2009 elle s'est rendue dans un bureau à l'écart, qui lui est réservé au sein de la société C..., et qu'elle a tenté de mettre fin à ses jours, - le gérant de l'entreprise Arche Med, Monsieur B... a confirmé les horaires de travail de la salariée celle-ci travaillant pour son compte le matin, et a précisé qu'elle avait trouvé Madame Y... en sang dans le bureau de la société C..., ajoutant que les secours avaient été appelés, - Monsieur C..., gérant de la société C..., a lui indiqué qu'il avait été informé de l'accident par téléphone alors qu'il n'était pas présent dans l'entreprise et a confirmé que le bureau dans lequel la victime avait fait sa tentative de suicide appartenait à la société C..., -Madame D... a quant à elle soulignée qu'elle devait déjeuner avec Madame Y... et que, ne la voyant pas arriver à 12h15, elle s'est dirigée vers la porte d'entrée et en sortant des locaux de l'entreprise Arche Med elle a aperçu à travers la vitre de la société C... Madame Y... en sang dans son bureau. La caisse primaire d'assurance-maladie comme la société Arche Med soutiennent qu'au moment du fait accidentel Madame Y... se trouvait au sein des locaux de la société C... et qu'elle travaillait ce matin-là pour le compte de la société C.... Compte tenu des déclarations des deux employeurs et de Madame D..., l'existence d'un fait accidentel survenu à une heure déterminée n'est pas contestable de même que l'existence d'une lésion corporelle, la salariée ayant été retrouvée en sang après avoir utilisé un cutteur pour tenter de mettre fin à ses jours. Madame Y... affirme qu'au moment de l'accident elle se trouvait sous le lien de subordination avec la société Arche Med et qu'elle ne s'était rendue dans le bureau situé dans les locaux de l'entreprise C... que pour "mettre fin à ses jours". Il doit être observé que seule l'entreprise C... a, en tant qu'employeur, rédigé une déclaration d'accident du travail à la date du 19 octobre 2010 mais n'a pas contesté, notamment dans ses conclusions devant la cour d'appel, comme devant le premier juge, l'absence de lien de subordination avec son entreprise de la salariée au moment de l'accident du travail. Selon le contrat de travail conclu par la salariée et la société Arche Med celle-ci effectue ses horaires de travail à temps partiel le matin de 9h00 à 12h00 et aucun élément ne permet de pouvoir retenir que Madame Y... aurait pu travailler le matin du 31 juillet 2009 pour le compte de son autre employeur l'entreprise C.... Madame Y... a expliqué elle-même qu'elle s'était seulement rendue dans le bureau qu'elle occupe l'après-midi pour le compte de l'entreprise C... pour mettre fin à ses jours. Ainsi, le fait accidentel du 31 juillet 2009 est survenu alors que Madame Y..., qui avait quitté son lieu de travail, ne se trouvait plus sous un lien de subordination avec la société Arche Med. Dès lors Mme Y... doit démontrer l'existence d'un lien direct et essentiel entre sa tentative de suicide et son travail auprès de la société Arche Med. Il appartient donc à la cour de vérifier si un lien de causalité résulte des circonstances de l'espèce. Si en général le harcèlement moral, qui résulte d'agissements répétés provoquant un syndrome dépressif, ne peut être pris en charge que sous l'angle de la maladie professionnelle, dès lors que le harcèlement provoque la survenance d'un évènement soudain entraînant une lésion corporelle à une date certaine, cet évènement doit être examiné sous l'angle de l'accident du travail. Il est important de vérifier si est survenu un fait générateur brusque et soudain ayant pu motiver le geste de la salariée. Il résulte des pièces produites aux débats, notamment de l'enquête administrative réalisée par la caisse primaire d'assurance-maladie, du témoignage de Madame D... et de celui de Monsieur B... employeur qu'il n'y a eu, le 31 juillet 2009, et dans les jours précédents aucune altercation ou dispute ayant pu opposer la salariée à son employeur. Certes, Madame Y... était en conflit avec Monsieur B... au motif que ce dernier lui a, à plusieurs reprises, refusé une formation durant ses congés mais il n'existe aucun élément précis permettant d'établir un lien entre ce conflit et le fait accidentel. Il résulte de l'enquête administrative que la salariée présentait un état dépressif antérieur à sa tentative de suicide et qu'elle était d'ailleurs sous traitement médical depuis le mois de mai 2009. Tous les arrêts de travail concernant Madame Y... évoquent l'existence de troubles dépressifs sévères, mais il n'est produit aucun document médical établissant l'existence d'un lien entre ces troubles et le travail effectué par la salariée au sein de la société Arche Med. L'examen de la correspondance, adressée le 9 octobre 2009, par Madame Y... à la société Arche Med, ne permet pas de relever l'existence de faits répétitifs caractérisant un harcèlement moral. Un seul évènement concernant la salariée, proche du fait accidentel, susceptible de pouvoir être rattaché, s'est produit la veille, le 30 juillet 2009, lequel a nécessité l'intervention des pompiers pour assistance à personne. Or, il résulte des déclarations effectuées par les salariés de l'entreprise à l'enquêteur que le 30 juillet 2009, en fin de matinée, Madame Y... avait eu une crise de nerfs à la suite d'un appel téléphonique de son ex-mari qui gardait leur fille en vacances. Il est établi que les pompiers sont donc intervenus pour calmer la salariée mais que celle-ci a refusé de quitter son travail. Madame Y... s'appuyant sur un témoignage totalement imprécis de Madame D... tente d'établir un lien entre cette crise de nerfs et un incident qui se serait produit avec Madame Sylvie E... laquelle, engagée dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, l'avait remplacée pendant la période de ses arrêts de travail. Cependant, l'examen du témoignage écrit de Madame D... ne permet pas d'établir la réalité de difficultés relationnelles avérées entre les deux salariées ayant pu provoquer l'incident du 30 juillet 2009 veille du fait accidentel. Madame Y... a souligné dans un courrier adressé à la suite de la décision de la commission de recours amiable du 21 avril 2011 qu'elle s'était rendue le 31 juillet 2009 à son travail, non déterminée à mettre fin à ses jours ce qui démontre qu'il n'y avait eu, dans les jours précédents, aucun évènement expliquant le passage à l'acte de la salariée. Elle a, en outre, reconnu qu'elle rencontrait des difficultés dans le cadre de sa vie personnelle puisqu'elle a précisé, dans un courrier adressé à la caisse primaire d'assurance-maladie le 20 décembre 2010, qu'elle vivait un conflit depuis plusieurs années avec le père de sa fille précisant : "je gère cela depuis 16 ans puisque je l'ai quitté fin 93 après qu'il passait son temps à me démolir psychologiquement il me donna un coup de poing alors que j'étais enceinte. Il continua à me faire passer pour une folle une grande malade donc depuis quelques années j'essaie d'avoir le minimum de contact si possible aucun : cela est très bien ainsi". Il est constant que ses difficultés d'ordre personnel qui ont perduré depuis de nombreuses années et, qui se sont manifestées le 30 juillet 2009, à la suite d'un coup de téléphone reçu de sa fille la veille du fait accidentel, ont, sans aucun doute, concouru à la réalisation du geste accompli par la salariée tentant de mettre fin à ses jours. D'ailleurs, dans une correspondance adressée à son employeur le 9 octobre 2009 elle précisait : "le 30 juillet j'ai une seconde crise de larmes qui a nécessité l'intervention des pompiers, crise déclenchée par une peccadille ayant rapport avec ma fille". Par ailleurs, le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance-maladie a, par un avis du 7 décembre 2010, précisé que, selon lui, les lésions figurant sur le certificat médical initial n'étaient pas imputables à l'accident du travail. Madame Y... ayant sollicité le bénéfice d'une expertise médicale, une expertise a donc été réalisée le 9 mars 2011 par le docteur Jean A... lequel a répondu par la négative à la question de "dire si les faits allégués par l'assuré en date du 21/08/2009 ont pu être une cause directe de la tentative de suicide du 31/07/2009". Il n'a été apporté aux débats aucun élément d'ordre médical susceptible de remettre en cause les conclusions de l'expertise médicale. Les éléments du dossier démontrent l'existence de nombreuses difficultés personnelles de la salariée en rapport avec sa vie affective qui ont pu expliquer le passage à l'acte. Il s'ensuit que le fait accidentel déclaré, survenu le 31 juillet 2009, ne peut être qualifié d'accident du travail pouvant ainsi être pris au titre de la législation professionnelle de sorte que le jugement déféré doit être infirmé. »

ALORS QUE 1°) l'accident survenu pendant le temps et sur le lieu de travail de la victime est présumé être un accident du travail sauf à l'employeur ou à l'organisme social de rapporter la preuve qu'il a une cause totalement étrangère au travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que Madame Y... a fait une tentative de suicide le 31 juillet 2009 entre 11h et 12h alors qu'elle se trouvait sous les liens de subordination de la société Arche Med ; qu'elle a néanmoins confirmé la décision de la Commission de recours amiable ayant refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime Madame Y... le 31 juillet 2009 dès lors que la salariée se trouvait au moment des faits dans les locaux de la société C... dont elle a constaté qu'ils étaient situés dans le même bâtiment situé [...] que celui de la société Arche Med ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article L 411-1 du Code de sécurité sociale ;

ALORS QUE 2°) Madame Y... a fait valoir devant la cour d'appel que l'Eurl C... ne pouvait être plus longtemps exclue de la procédure, Monsieur C... étant resté passif devant les agissements qui se passaient chez Arche Med alors qu'il était lui-même employeur de Madame Y... et à ce titre redevable d'une obligation de sécurité de résultat (conclusions p 6 § 6 et suiv.) ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a confirmé la décision de la Commission de recours amiable ayant refusé la prise en charge de la tentative de suicide de Madame Y... le 31 juillet 2009 dans les locaux de la société C... au titre de la législation professionnelle sans répondre à ce moyen déterminant, considérant que le seul employeur concerné par la déclaration d'accident du travail était la société Arche Med ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE 3°) toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ; qu'en l'espèce, pour confirmer la décision de la Commission de recours amiable prise dans sa séance du 21 avril 2011 maintenant le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d'assurance-maladie de l'Héraut d'un accident dont a été victime Madame Valérie Y... le 31 juillet 2009, la Cour d'appel s'est fondée sur l'enquête administrative réalisée par la Caisse primaire d'assurance-maladie, soit par l'une des parties au litige et dénié toute valeur aux pièces apportées par la salariée ; qu'en statuant par une motivation de nature à faire naître un doute légitime sur son impartialité, la Cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS QUE 4°) le docteur F... a précisé dans son certificat médical initial d'accident du travail du 21 août 2009 comme cause de l'arrêt de travail « dépression réactionnelle » puis a indiqué dans un certificat du 8 janvier 2010 que « les arrêts de travail de Madame Valérie Y... sont consécutifs à un stress intense avec état dépressif survenu sur le lieu de travail le 31 septembre 2009 avec tentative de suicide et hospitalisation en psychologie médicale ; les arrêts de travail consécutifs à cette tentative de suicide survenue sur le lieu du travail découlent de son activité professionnelle et doivent être englobés dans le cadre d'un accident du travail. Certificat rédigé et remis en main propre pour faire et valoir ce que de droit » ; qu'en considérant qu'il n'est produit aucun document médical établissant l'existence d'un lien entre les troubles dépressifs sévères de Madame Y... et le travail effectué par la salariée, la Cour d'appel a dénaturé par omission lesdits certificats en violation de l'article 1134 du Code civil ;

ALORS QUE 5°) le 24 février 2011, Nathalie G..., contrôleur du travail auprès de la DIRECCTE à Montpellier après avoir mené une enquête minutieuse dans les lieux et après avoir interrogé les employeurs et le personnel, écrivait à Madame Y... : « (
.) il m'a été confirmé par plusieurs témoignages que votre tentative de suicide s'est produite le 31 juillet 2009 à 12 heures dans les locaux de travail et pendant les horaires prévus dans votre contrat de travail avec Arche Med. Les éléments recueillis au cours de cette enquête me permettant d'établir clairement un lien de causalité entre votre geste et vos conditions de travail chez Arche Med, il me semble que la qualification d'accident du travail ne puisse être remise en cause » (pièce n° 14) (Conclusions de Madame Y..., p 3 § 9) ; qu'en confirmant la décision de la Commission de recours amiable prise dans sa séance du 21 avril 2011 maintenant le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d'assurance-maladie de l'Hérault d'un accident dont a été victime Madame Valérie Y... le 31 juillet 2009 sans s'expliquer sur cette pièce décisive émanant d'une autorité indépendante des parties et invoquée par Madame Y..., la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE 6°) Madame D... a précisé dans son témoignage écrit que deux jours avant la tentative de suicide de Madame Valérie Y..., elle avait assisté à une scène au bureau à l'étage : « Sylvie E... qui était embauchée pour aider Valérie, était assise, face à l'ordinateur, Valérie à côté. Et j'ai entendu Sylvie dire à Valérie à maintes reprises : "T'as compris là, t'as compris ce que je viens de te dire, t'as compris ou non". Elle accentuait sa voix sur le mot comprendre. Elle lui parlait comme si elle dressait un animal ou un adolescent, et là j'ai vu Valérie tellement humiliée, s'effondrer en larmes, prostrée (sic) presque sous la table. Je me suis levée pour l'aider le temps de prévenir mon collègue Henri, que j'allais sortir Valérie 2 minutes du bureau pour qu'elle reprenne ses esprits. En descendant l'escalier j'ai vu Sylvie E... dans ce bureau du rez-de-chaussée seule avec Valérie. Elle essayait d'administrer à Valérie des cachets, c'était pour la calmer, c'est ce qu'elle me dira lorsque j'ai franchi la porte. J'ai pris les cachets agacée, je les ai posés (sic) sur la table, et je suis sortie avec Valérie dans le couloir. Et là elle m'a confié qu'elle subissait régulièrement ce genre d'humiliation de la part de Sylvie E... et Claude B... » ; qu'en considérant que ce témoignage écrit de Madame D... ne permet pas d'établir la réalité de difficultés relationnelles avérées entre les deux salariées ayant pu provoquer l'incident du 30 juillet 2009, veille du fait accidentel, la Cour d'appel a dénaturé cet écrit, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

ALORS QUE 7°) la lettre du 9 octobre 2009 adressée par Madame Valérie Y... à son employeur, Monsieur B... de la société Arche Med a développé sur onze pages les humiliations et emportements que la salariée a endurés de ce dernier et a fait valoir que l'incident du 30 juillet 2009 est intervenu dans un climat de rivalité extrême avec Madame Sylvie E... ; qu'en extrayant de cette litanie de griefs, une petite phrase par laquelle Madame Y... indiquait que sa crise de larmes avait été déclenchée par une peccadille ayant rapport avec sa fille, la Cour d'appel a dénaturé cet écrit en violation de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-12.487
Date de la décision : 15/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 15 mar. 2018, pourvoi n°17-12.487, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.12.487
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