La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/2018 | FRANCE | N°17-11.614

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 15 mars 2018, 17-11.614


CIV. 2

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 mars 2018




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10195 F

Pourvoi n° A 17-11.614









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi f

ormé par la société STX France, société anonyme, dont le siège est [...]                                        ,

contre l'arrêt n° RG : 14/07155 rendu le 16 novembre 2016 par la Cour national...

CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10195 F

Pourvoi n° A 17-11.614

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société STX France, société anonyme, dont le siège est [...]                                        ,

contre l'arrêt n° RG : 14/07155 rendu le 16 novembre 2016 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurances des accidents de travail (section tarification), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays-de-la-Loire, dont le siège est [...]                                    ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société STX France, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays-de-la-Loire ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société STX France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société STX France et la condamne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays-de-la-Loire la somme de 1 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-huit, et signé par M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société STX France

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les frais relatifs à la maladie professionnelle de M. Z... du 11 février 2014 devaient être inscrits au compte employeur de la société STX France et qu'il n'y avait pas lieu de les inscrire au compte spécial,

AUX MOTIFS aux termes de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale pris en son 3e alinéa, « ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel » ; qu'en cas de scission d'un établissement au profit d'entreprises ou d'établissements d'entreprises différentes, l'établissement reprenant l'activité principale, les moyens de production qui y sont liés et le plus grand nombre de salariés doit être considéré comme le successeur de l'établissement cédant ; qu'à l'inverse, le ou les établissements reprenant une activité secondaire sont considérés comme n'exerçant pas une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et comme reprenant moins de la moitié du personnel ; qu'ils doivent ainsi être qualifiés d'établissements nouvellement créés en application des dispositions de l'article L. 242-6-17 du code de la sécurité sociale ; que de même, la détermination de la qualification de successeur ou d'établissement nouveau au sens de la tarification est régie par les seules conditions prévues à l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale sans qu'il puisse être tenu compte des conditions spécifiques prévues dans le contrat de cession de fonds de commerce entre la société cédante et la société repreneuse ; qu'en effet, la notion de passif telle que déterminée dans le cadre d'une transmission de patrimoine, et régie par le code du commerce, ne peut être assimilée aux conditions posées par l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale ; qu'en conséquence, l'ensemble des éléments statistiques de l'établissement repris doit être inscrit sur le compte employeur de l'établissement qualifié de successeur, indépendamment de toute notion de dette ou de responsabilité, et être pris en compte pour le calcul de ses taux de cotisation, que les salariés concernés fassent ou non partie de son effectif ; qu'il ressort des pièces versées aux débats et des explications des parties que :

- M. Patrick Z... a indiqué sur sa déclaration de maladie professionnelle que son dernier employeur était la Société Chantiers de l'Atlantique et que sa date d'embauche était le 24 septembre 1971 (au sein de cette dernière),
- la Société Chantiers de l'Atlantique a été reprise 1er janvier 1976 par la Société Alsthom devenue Alstom, elle-même reprise par la nouvelle Société Chantiers de l'Atlantique le 1er janvier 1989 puis par la Société Newcat, le 31 mai 2006, devenue Aker Yards puis STX France,

- ces sociétés ont été considérées comme les successeurs les unes des autres et n'ont pas contesté cette qualité,

- en cette qualité de successeur, elles ont repris les éléments de leurs prédécesseurs sur leurs comptes employeur ;

Que la société STX France ne conteste pas avoir repris plus de la moitié du personnel, les moyens de production et l'activité principale de construction navale précédemment exploitée par la Société Chantiers de l'Atlantique, aux droits de laquelle vient la Société Alsthom, devenue la Société Alstom, aux droits de laquelle vient la nouvelle Société Chantiers de l'Atlantique (créée en 1989) qui a cédé ses actifs à la Société Newcat, devenue la Société Aker Yards ; qu'elle ne conteste pas davantage être le successeur de ces différentes sociétés ; qu'elle soutient cependant qu'elle n'a pas repris l'activité secondaire de mécanique de la Société Chantiers de l'Atlantique, qui a été cédée à la Société Man Diesel & Turbo France, qui a été cédée à la société Man Diesel & Turbo France, au sein de laquelle M. Z... a été exposé au risque lié aux poussières d'amiante ; que cependant, la reprise d'une activité similaire au sens de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale signifie la reprise de l'activité principale ; que la Cour nationale constate que les trois conditions posées à l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale étant réunies et non contestées, la Société STX France est le successeur de la Société Chantiers de l'Atlantique, avec toutes les conséquences y afférentes en matière de tarification et l'ensemble des éléments statistiques de l'établissement repris doit être inscrit sur le compte employeur de l'établissement qualifié de successeur, en ce compris ceux des établissements non repris ; que dès lors, les cotisations dues par la Société STX France doivent être calculées en fonction des risques survenus à l'ensemble des salariés de la Société Chantiers de l'Atlantique ;

1°) ALORS QUE lorsqu'une société reprend une partie seulement de l'activité d'une autre, le calcul du taux de cotisations ne tient compte que des accidents du travail et des maladies professionnelles liés à l'activité reprise, qu'elle ait été principale ou secondaire au sein de l'entreprise cédée, dès lors qu'elle constituait, avant la scission de l'entreprise, un établissement distinct soumis à un taux de cotisation différent des autres établissements de l'entreprise cédée ; qu'en jugeant que la reprise de l'activité principale de la société Chantiers de l'Atlantique par la société STX France permettait, à elle seule, d'appliquer à l'entreprise reprise les dispositions de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale, y compris pour l'activité secondaire de la division mécanique, non reprise, la cour d'appel a violé les articles D. 242-6-5 et D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale ;

2°) ALORS QU'en jugeant que les cotisations dues par la société STX France devaient être calculées en fonction des risques survenus à l'ensemble des salariés de la société Chantiers de l'Atlantique peu important l'établissement dans lequel ils travaillaient sans avoir recherché si la division mécanique de la société Chantiers de l'Atlantique qui n'avait pas été reprises par la société STX France, n'aurait pas constitué un établissement distinct soumis à un taux de cotisation différent des autres établissements de l'entreprise cédée, la CNITAAT qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle à méconnu les articles D. 242-6-5 et D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les frais relatifs à la maladie professionnelle de M. Z... du 11 février 2014 devaient être inscrits au compte employeur de la société STX France et qu'il n'y avait pas lieu de les inscrire au compte spécial,

AUX MOTIFS QUE l'article D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale dispose que les maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas imputées au compte de l'employeur mais inscrites à mi compte spécial ; qu'au regard des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995, dans son 2e alinéa, sont inscrites au compte spécial les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : « La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n'a été exposée qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit tableau » ; que La Cour observe que la pathologie dont souffre M. Z..., a été prise en charge au titre du tableau n° 30 bis "cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante" ; que le cancer broncho-pulmonaire primitif figure dans le tableau n° 30 bis qui a été créé le 22 mai 1996 par le décret n° 96-445. Ce tableau a été créé suite à l'éclatement du tableau n° 30 dans lequel le syndrome "cancer broncho pulmonaire primitif" figurait, depuis le décret du 19 juin 1985, entré en vigueur le 23 juin 1985, sous la rubrique E "Cancer broncho pulmonaire primitif quand la relation avec l'amiante est médicalement caractérisée" ; que la Cour constate que le tableau n° 30 E issu du décret n°85-630 du 19 juin 1985 fixe un délai de prise en charge du cancer bronchopulmonaire primitif de 15 ans, sans exigence d'une durée d'exposition au risque minimale alors que le tableau n° 30 bis fixe un délai de prise en charge de 40 ans sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans ; que l'objet des dispositions de l'article 2 alinéa 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 est de mutualiser les conséquences financières d'une affection à laquelle un salarié n'a été exposé qu'antérieurement à la décision des pouvoirs publics d'inscrire la pathologie sur la liste des maladies professionnelles ; qu'en revanche, le risque lié à une maladie professionnelle déterminée est par définition connu de l'employeur postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau contenant cette maladie ; qu'il lui appartient donc de supporter les conséquences financières de l'affection contractée après cette date ; que dès lors, le délai de prise en charge et la durée d'exposition, qui ne sont que des conditions administratives exigées pour la prise en charge des maladies au titre de la législation professionnelle, n'ont pas d'incidence sur l'application de ces dispositions ; que la Cour constate également que la liste des principaux travaux susceptibles de provoquer les maladies relevant du tableau n° 30 E issu du décret n° 85-630 du 19 juin 1985 est indicative. Ainsi, les travaux énoncés ne sont pas décrits de manière exhaustive ; qu'au contraire, le tableau n° 30 bis énonce de manière limitative les travaux susceptibles de provoquer le cancer broncho-pulmonaire primitif ; qu'il s'en déduit que l'employeur ne saurait s'exonérer de ses obligations financières en invoquant qu'il ignorait que les travaux réalisés en son sein étaient susceptibles d'exposer les salariés au risque avant la date d'entrée en vigueur du tableau n° 30 bis ; qu'en conséquence, la différence de conditions administratives telles que le délai de prise en charge, la durée minimale d'exposition, la liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie, des tableaux n° 30 et n° 30 bis n'est pas déterminante dans la solution du litige ; que de même, le fait que le Conseil d'Etat, dans son arrêt du 10 juin 1994, ait déclaré entachée d'illégalité, l'exigence du lien médicalement constaté à propos du cancer broncho-pulmonaire primitif, ne signifie pas que cette maladie, en tant que telle, ne figurait pas, dès le 19 juin 1985 dans le tableau n° 30 des maladies professionnelles ; qu'ainsi, il y a lieu de considérer que la date d'entrée en vigueur du tableau relatif aux plaques pleurales est le 23 juin 1985 ; que sur la date de fin d'exposition au risque, en l'espèce, la Cour constate que la date du 24 janvier 2014 figure sur la déclaration de maladie professionnelle comme première constatation médicale de la maladie professionnelle de M. Z... ; que s'agissant de la date de fin d'exposition au risque, la Société STX France soutient que M. Z... a cessé d'être exposé à l'amiante en 1975 mais ne produit aucune pièce à l'appui de cette affirmation ; qu'il y a donc lieu de retenir que M. Z... a été exposé au risque de sa pathologie jusqu'u 31 janvier 2012, date de son départ en retraite, soit antérieurement mais aussi postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant ; qu'en conséquence, les conditions ne sont pas réunies pour faire application des dispositions de l'article 2 alinéa 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 ; que le recours de la Société STX France doit être rejeté sur ce point ;

ALORS QUE ne sont pas inscrites au compte employeur mais au compte spécial, les dépenses afférentes à la maladie professionnelle qui a fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant, mais dont la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit tableau ; qu'il incombe à la Carsat avant l'inscription de la maladie professionnelle au compte de l'employeur de justifier d'une exposition du salarié au risque antérieurement mais également postérieurement à la date d'entrée en vigueur au tableau ; qu'en jugeant qu'il y a lieu de retenir que M. Z... a été exposé au risque de sa pathologie jusqu'au 31 janvier 2012, date de son départ en retraire au motif que la société STX France n'apportait pas la preuve de ce que l'exposition à l'amiante avait cessé en 1975, la CNITAAT qui a inversé la charge de la preuve a violé l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale et l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris en son application ;


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-11.614
Date de la décision : 15/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 15 mar. 2018, pourvoi n°17-11.614, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.11.614
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award