CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10216 F
Pourvoi n° W 16-28.074
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Sabrina Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2016 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société La Fromagerie Papillon, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze, dont le siège est [...] ,
3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2018, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme Y..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société La Fromagerie Papillon ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Cadiot, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR déboutée de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de ses demandes subséquentes ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« aucune personne n'a été témoin de l'accident dont Mme Y... a été victime le 4 août 2012 en début de soirée, alors que l'ensemble du personnel était déjà parti, de sorte que les circonstances exactes de sa chute sont indéterminées et qu'il est donc impossible de retenir avec certitude un lien de causalité entre la chute et le sol décrit comme humide ; qu'en sens contraire, la société Fromagerie Papillon produit le procès-verbal de la réunion du CHSCT s'étant tenue le 19 septembre 2012 et ayant examiné les causes possibles de l'accident dont Mme Y... a été victime et ayant constaté que le sol des caves est en matériaux antidérapant, relevé qu'il n'y a eu aucun manquement de l'employeur aux règles de sécurité et conclu qu'il ne s'est agi que d'une simple chute » ;
Et AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il n'est pas contesté que l'accident du travail dont a été victime la salariée est due à une chute survenue au temps et au lieu du travail ; que toutefois, les circonstances de l'accident et la cause de la chute ne sont confirmés par aucun élément, à part les déclarations de la victime de l'accident ; que l'accident n'a pas eu de témoins directs ; que la salariée ne produit aucune attestation, ni aucune constatation médicale qui corrobore que la chute ait été causée par un sol glissant ; qu'au contraire, il ressort des pièces produites par l'employeur que ce sol était antidérapant ; qu'en outre le CHSCT a constaté, après la survenance de l'accident, que ce sol antidérapant était en bon état ; qu'ainsi, Mme Y... ne démontre pas que la société Fromagerie Papillon n'a pas pris les mesures nécessaires pour la préserver du risque de chute ; que, sans remettre en cause l'existence d'un accident du travail préjudiciable à Mme Y..., cette dernière ne rapporte pas la preuve d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat à l'origine de l'accident du travail dont elle a été victime le 4 août 2012 » ;
1°) ALORS QUE la faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, dès lors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2 ; qu'en ne recherchant pas si Mme Y..., engagée par contrat à durée déterminée, n'était pas affectée à un poste l'exposant à un risque particulier pour sa santé ou sa sécurité, de sorte qu'elle aurait pu se prévaloir de la présomption de faute inexcusable édictée par l'article L. 4154-3 du code du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
2°) ALORS QU'en ne recherchant pas si Mme Y..., engagée par contrat à durée déterminée, avait bénéficié de la formation à la sécurité renforcée, de sorte qu'à défaut, elle aurait pu se prévaloir de la présomption de faute inexcusable édictée par l'article L. 4154-3 du code du travail, la cour d'appel n'a pas davantage donné de base légale à sa décision ;
Et subsidiairement, 3°) ALORS QUE tenus par les termes du litige, les juges doivent tenir pour constant un fait admis par la partie adverse ; qu'en relevant que Mme Y... n'établit pas que sa chute a été causée par un sol humide et glissant, quand la société Fromagerie Papillon admettait elle-même que « le nettoyage des caisses du sol de la salle de toast était réalisé tous les jours à la fermeture des caisses », c'est-à-dire « après les visites et le départ du personnel qui accueille les visiteurs » (ses concl. p. 11, §§ 6 et 8), la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'en relevant que le revêtement du sol « des caves » était antidérapant, quand il est acquis que l'accident était survenu dans la « salle de dégustation », la cour d'appel a, une nouvelle fois, méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
5°) ALORS, en tout état de cause, QU'en ne répondant pas aux conclusions de Mme Y... faisant valoir que l'employeur n'avait pas mis à la disposition de son personnel le matériel nécessaire pour prévenir les risques de chute dans la salle de dégustation (concl. p. 7, in fine, et 8), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.