CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10189 F
Pourvoi n° P 16-26.549
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 juin 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 27 juillet 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris (section 3), dans le litige l'opposant à M. Mostafa Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2018, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Poirotte, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, de Me Carbonnier, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. Poirotte, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-huit, et signé par M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France.
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR fixé la pénalité financière à la somme de 100 euros, d'AVOIR condamné M. Y... à la payer à la CRAMIF, en deniers et quittances et d'AVOIR rejeté toute demande plus ample ou contraire.
AUX MOTIFS QUE Monsieur Y... sollicite l'annulation d'une pénalité de 800€ qui lui a été notifiée le 24 décembre 2015 ; que le recours est recevable pour avoir été formé dans le délai légal de deux mois à compter de la décision contestée ; que l'article L. 114-17 du Code de la Sécurité Sociale dispose :
« I.- Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations ;
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois, A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à "l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L 262-52 ou L. 262-53 du code de l'action sociale et des familles.
II. - Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au 1 du présent article est portée à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. » ;
que le tribunal des affaires de sécurité sociale vérifie l'adéquation de la sanction ; qu'en l'espèce, il ressort des débats et des pièces versées au dossier que la réalité de l'activité salariée de monsieur Y... pendant la période de référence précédant la date retenue pour l'ouverture de ses droits n'est pas démontrée ; qu'ainsi, Monsieur Y... relève de l'article L 114-17 précité ; que la fraude n'est cependant pas démontrée par l'organisme ; que la pénalité de 800€ se révèle disproportionnée au regard des faits commis ; qu'il convient dès lors d'accueillir le recours et de fixer la pénalité à la somme de 100€ ; qu'il est fait droit à la demande reconventionnelle de la caisse dans cette limite ;
1) ALORS QUE constitue une fraude le fait pour un assuré d'adresser à une caisse des bulletins de paie ne correspondant pas à une activité salariée régulièrement exercée dans le seul but d'obtenir des prestations familiales ou d'assurance vieillesse indues ; qu'en l'espèce, il était constant que M. Y... a frauduleusement adressé à la CRAMIF des bulletins de salaire fictifs ne correspondant à aucune activité ni à aucune rémunération, aux fins d'obtention d'une pension d'invalidité indue ; qu'en estimant que la fraude n'était pas démontrée, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L 114-17-1 et R 147-11 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2) ALORS QUE le contrôle de la proportionnalité d'une sanction pécuniaire suppose de mettre en balance la gravité de la faute commise et l'importance du préjudice potentiellement causé à la victime de la fraude ; qu'en se bornant à affirmer que « la pénalité de 800 euros se révèle disproportionnée au regard des faits soumis », sans indiquer ni la nature et la gravité des faits commis, ni l'importance du préjudice auquel la caisse a été soumise, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a privé sa décision de base légale au regard des articles L 114-17-1 et R 147-11 du code de la sécurité sociale ;
3) ALORS QUE n'est pas disproportionnée la sanction pécuniaire de 800 euros infligée à un assuré qui présente de faux documents pour se voir attribuer une pension d'invalidité à laquelle il n'avait pas droit ; qu'en affirmant le contraire, le tribunal des affaires de Sécurité Sociale de Paris a violé les articles L 114-17-1 et R 147-11 du code de la sécurité sociale.