SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10332 F
Pourvoi n° P 17-60.110
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Hervé Y..., domicilié [...] ,
contre le jugement rendu le 16 février 2017 par le tribunal d'instance de Saint-Pierre (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société SPL Réunion des musées régionaux, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Jimmy Z..., domicilié [...] ,
3°/ à M. Hermann A..., domicilié [...] ,
4°/ au syndicat UR974, dont le siège est [...] ,
5°/ à M. Gérard B... , domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ;
Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen énoncé dans les écrits remis ou adressés par le demandeur ou son mandataire au greffe de la Cour de cassation n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit.