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14/03/2018 | FRANCE | N°17-16.830

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 14 mars 2018, 17-16.830


CIV. 1

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 mars 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10177 F

Pourvoi n° V 17-16.830







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Le Petit pech, groupemen

t foncier agricole, dont le siège est [...]                     ,

contre l'arrêt rendu le 2 mars 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la...

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10177 F

Pourvoi n° V 17-16.830

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Le Petit pech, groupement foncier agricole, dont le siège est [...]                     ,

contre l'arrêt rendu le 2 mars 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Compagnie des eaux et de l'ozone, société anonyme, dont le siège est [...]                                                                      ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Le Petit pech, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Compagnie des eaux et de l'ozone ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Le Petit pech aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Compagnie des eaux et de l'ozone la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Le Petit pech.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le GFA Le Petit Pech à payer à la Compagnie des Eaux et de l'Ozone la somme de 9.620,94 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2015 ainsi qu'une indemnité de 1.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Aux motifs qu'il est constant que les factures n'ont pas à elles seules de valeur contractuelle. Toutefois, il résulte des documents produits, pour certains uniquement en cause d'appel, que le GFA Le Petit Pech lequel a été constitué le 9 avril 2002 est bien titulaire d'un abonnement auprès de l'appelante pour assurer son raccordement en eau depuis le 11 juin 2002 ;

Que ce document, pièce 1, n'est certes pas signé mais il est en lui-même corroboré par d'autres éléments. En effet, quelque (sic !) soit la date d'acquisition par le GFA de certaines parcelles, il apparaît (pièce 10) que le GFA était bien constitué à la date du contrat et que l'adresse du contrat est également celle du siège du GFA ;

Qu'il résulte également des éléments produits qu'il y a bien eu des consommations par le GFA et des paiements de facture périodique de sorte que le lien contractuel est établi en cause d'appel ;

Que, dès lors, les factures de consommation en eau et d'abonnement aux services de raccordement deviennent probantes étant donné que la cour n'est saisie d'aucun moyen qui permettrait de caractériser que le débiteur s'est libéré de ses obligations ou que la facturation au service de l'eau n'est pas conforme aux consommations en fluide et services ;

1) Alors que les juges ont l'obligation d'examiner les éléments de preuve versés aux débats ; qu'ils doivent préciser les éléments sur lesquels ils se fondent ; que, pour en déduire que le GFA Le Petit Pech était titulaire d'un abonnement auprès de la Compagnie des Eaux et de l'Ozone, la cour d'appel s'est contentée de viser « les documents produits », « d'autres éléments », les « éléments produits » sans aucune indication précise desdits documents ou éléments ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2) Alors que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; qu'en retenant comme commencement de preuve par écrit le « document contractuel » faisant état de la date de départ de l'abonnement au 11 juin 2002 qui était un document informatique établi par la Compagnie des Eaux et de l'Ozone elle-même, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-16.830
Date de la décision : 14/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Bordeaux 1ère CHAMBRE CIVILE


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 14 mar. 2018, pourvoi n°17-16.830, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.16.830
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