CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10192 F
Pourvoi n° X 17-16.786
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Brice X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 février 2017 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à M. Anthony X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. Brice X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Anthony X... ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Brice X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Anthony X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. Brice X....
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur Brice X... de l'ensemble de ses demandes et notamment celles tendant à voir constater l'existence d'une donation déguisée des parts de la SCI DES ILES de feu André X... à Anthony X..., à voir constater la tentative de rupture de l'égalité entre les héritiers par Anthony X..., à voir dire et juger que ce dernier est auteur du recel successoral des parts détenues dans le capital de la SCI DES ILES et qu'en conséquence, il devra rapporter à la succession l'ensemble des fruits et revenus provenant de ladite SCI et qu'il ne pourra prétendre à aucune part du bien recelé,
AUX MOTIFS QUE :
« L'article 843 alinéa 1er du code civil dispose que « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ».
Il appartient à l'appelant, qui soutient que Monsieur Anthony X... aurait bénéficié d'une donation déguisée, d'en rapporter la preuve en application des dispositions de l'article 1315 du code civil.
Pour tenter d'administrer une telle preuve, Monsieur Brice X... produit seulement aux débats les statuts modifiés de la SCI DES ILES, un acte de notoriété et un courrier de Maître Z..., notaire à [...], selon lequel la succession serait déficitaire.
Il en ressort que la SCI DES ILES, initialement constituée entre André X..., qui en était le gérant majoritaire avec 99 parts, et Monsieur Frédéric A..., titulaire d'une part, est actuellement composée de deux autres associés, soit Monsieur Anthony X..., gérant majoritaire détenteur de 99 parts, et Madame Caroline B... qui dispose d'une seule part, lesdites parts étant évaluées à la somme de 15,24 € chacune.
Le seul fait que, 20 ans après sa création, la société soit gérée par le fils aîné de son fondateur et gérant majoritaire initial ne suffit pas à démontrer que Monsieur Anthony X... a nécessairement reçu de son père par donation les parts dont il est actuellement propriétaire.
En effet, au vu des divers actes de cession de parts sociales intervenus durant cette période, communiqués par l'intimé, il apparaît que le défunt a très rapidement cédé à son associé 80 parts sur les 99 qu'il possédait le 16 avril 1997 pour un prix de 88.000 francs.
Le 25 février 2002, les deux associés ont vendu l'intégralité des parts sociales à deux tiers, soit Monsieur C... (pour une part) et Madame D... (pour 99 parts) au prix de 19.399 € payé en dehors de la comptabilité du notaire, Madame D... étant nommée gérante.
Enfin, ce n'est que le 18 décembre 2005 que Monsieur C... et Madame D... ont revendu toutes les parts sociales à Monsieur Anthony X... et à Madame Caroline B... pour un prix de 41.753 € acquitté hors la comptabilité du notaire.
Les divers prix de cession mentionnés ci-dessus reposent sur une estimation effectuée par un cabinet comptable (pièces n°4 et 5 de l'appelant), ce qui permet d'exclure une éventuelle collusion entre cédants et cessionnaires, le fait que les fonds ne transitent pas par la comptabilité du notaire n'étant pas suffisant pour caractériser une fraude, mais résultant simplement du choix opéré par les parties. Par ailleurs, la plus value dont a bénéficié Madame D... a été déclarée au Fisc (pièce n°3 de l'appelant), ce qui fait présumer qu'elle a bien bénéficié du prix retiré de la vente.
La maison d'habitation appartenant à la SCI DES ILES a, certes, toujours été occupée par feu André X..., l'adresse de cette maison correspondant à son dernier domicile selon l'acte de notoriété établi par Maître Z... (pièce n°1 de l'appelant) nonobstant les cessions successives, mais ce dernier était titulaire d'un bail régulièrement établi avec la SCI (pièce n°6 de l'appelant).
Même si Monsieur Anthony X..., qui est domicilié, aux termes de ses écritures, [...] , apparaît curieusement domicilié à la même adresse que celle de son père sur l'acte de cession de parts sociales établi en 2005, de même que sur toutes les déclarations fiscales de la SCI entre 2005 et 2011 (pièces n°10 à 16 de l'appelant), ces éléments ne sont pas suffisants pour démontrer le caractère fictif des diverses ventes intervenues par actes authentiques entre 1997 et 2005, l'intervention de tiers à ces actes, dont l'appelant ne démontre pas qu'ils seraient des relations de son père ou qu'ils auraient pu faire preuve de complaisance à son égard, interdisant de remettre en cause la sincérité des opérations de cession de parts sociales.
Il résulte de ce qui précède que, comme l'a retenu le premier juge, la preuve de l'existence de ventes fictives, et donc d'une donation déguisée consentie par André X... au profit de son fils Anthony n'est pas rapportée. Dès lors, il n'y a pas lieu à un quelconque rapport à la succession et, en l'absence de toute atteinte à l'égalité du partage, aucun fait de recel successoral n'est établi.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur Brice X... de l'ensemble de ses demandes. » ;
1/ ALORS QUE, dès lors que, pour s'opposer à la demande de Monsieur Brice X... tendant à voir constater l'existence d'une donation déguisée, Monsieur Anthony X... soutenait avoir régulièrement acquis de Madame D... les 99 parts sociales de la SCI DES ILES qu'il détient, il lui appartenait d'établir la réalité du paiement effectué entre les mains de la venderesse ; Qu'en s'abstenant totalement de constater que Monsieur Anthony X... rapportait bien la preuve, lui incombant, de la réalité du paiement par lui-même du prix de cession des parts sociales qu'il a acquises par acte authentique du 18 décembre 2005 alors même qu'elle relevait que cet acte mentionnait que le prix avait été acquitté hors la comptabilité du notaire, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, alinéa 2 du code civil ;
2/ ALORS QUE le jugement doit être motivé à peine de nullité ; Que des motifs hypothétiques ou dubitatifs ne satisfont pas aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Qu'en énonçant que la plus value dont a bénéficié Madame D... a été déclarée au Fisc, ce qui fait présumer qu'elle a bien bénéficié du prix retiré de la vente, la cour d'appel a statué par voie de motif manifestement hypothétique ou dubitatif ; Que, ce faisant, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile ;