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14/03/2018 | FRANCE | N°17-16.778

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 14 mars 2018, 17-16.778


CIV. 1

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 mars 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10180 F

Pourvoi n° P 17-16.778







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Paul X..., domiciliÃ

© [...]                          ,

2°/ M. Jean-Pierre X..., domicilié [...]                              ,

3°/ M. Jean-Marc X..., domicilié [...]                             ,

4°/ Mme Marie-...

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10180 F

Pourvoi n° P 17-16.778

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Paul X..., domicilié [...]                          ,

2°/ M. Jean-Pierre X..., domicilié [...]                              ,

3°/ M. Jean-Marc X..., domicilié [...]                             ,

4°/ Mme Marie-Antoinette A...          , domiciliée [...]                    ,

5°/ Mme Marie-Claire Y..., domiciliée [...]                                                            ,

6°/ Mme Marie-France X..., domiciliée [...]                                      ,

contre le jugement rendu le 1er février 2017 par la juridiction de proximité de [...] , dans le litige les opposant à la société Etude Girardot-Triomphe, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                   ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de MM. Paul, Jean-Pierre et Jean-Marc X... et de Mmes A...          , Y... et X..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Etude Girardot-Triomphe ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. Paul, Jean-Pierre et Jean-Marc X... et Mmes A...          , Y... et X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Etude Girardot-Triomphe la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour MM. Paul, Jean-Pierre et Jean-Marc X... et Mmes A...          , Y... et X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. François X..., M. Jean-Marc X..., M. Jean-Pierre X..., Mme Marie-France X..., Mme Marie Claire Y... et Mme Marie Antoinette A...           de l'ensemble de leurs demandes et de les avoir condamnés à verser chacun 3 442 € 57 à la société Etude Girardot-Triomphe ;

AUX MOTIFS QU' « il résulte des éléments du dossier et des explications des parties que sans l'intervention de la SAS Girardot Triomphe les héritiers potentiels y compris les consorts X... Y... et A...           n'auraient jamais soupçonné qu'ils avaient vocation à hériter. La SAS Girardot Triomphe a donc rempli le rôle de gestionnaire d'affaires au sens de l'article 1301 du code civil, rôle dont il convient de tirer toutes les conséquences. En particulier, compte tenu des usages de la profession, il convient d'appliquer les règles de rémunération et c'est en vain que les défendeurs excipent de la gratuité de la gestion d'affaires./ De la même manière, le fait que les consorts n'aient pas perçu davantage de la succession n'entre pas en ligne de compte puisque c'est en raison de leur propre manque d'intervention qu'ils ont dû supporter des pénalités./ Dans ces conditions il sera fait droit aux demandes de la SAS Girardot Triomphe que chacun des six membres des consorts X... Y... et A... lui verser 3 442 € 57 euros à titre de rémunération. Toutefois, la décision étant rendue en dernier ressort il n'y a pas lieu à exécution provisoire. » (cf., jugement attaqué p. 1 § dernier à p. 7 § 3s) ;

1° ALORS QUE le juge ne peut se déterminer sans indiquer, ni analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en affirmant, pour retenir l'existence d'une gestion d'affaires, qu'il résultait des éléments du dossier et des explications des parties que sans l'intervention de la société Etude Girardot Triomphe les héritiers potentiels, y compris les consorts X... Y... et A...           n'auraient jamais soupçonné qu'ils avaient vocation à hériter, sans indiquer et, encore moins analyser, ne serait-ce que sommairement, les éléments de preuve sur lesquels elle s'est fondée pour procéder à une telle affirmation, la juridiction de proximité n'a pas satisfait aux exigences résultant des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE le gérant d'affaires, même professionnel, ne peut prétendre qu'à une indemnisation et non à une rémunération ; qu'en retenant, pour condamner les consorts X... Y... et A...           à verser chacun 3 442 € 57 à la société Etude Girardot Triomphe, généalogiste, en règlement de ses honoraires, que compte tenu des usages de la profession, il convenait d'appliquer les règles de rémunération, le juge de proximité a violé l'ancien article 1375 du code civil, devenu l'article 1301-2, du code civil ;

3° ALORS QUE le gérant d'affaires doit établir le montant de ses débours et fournir à cet effet, les éléments permettant d'en fixer le montant ; qu'en se bornant, pour s'approprier l'évaluation faite par le généalogiste de ses honoraires, à retenir que compte tenu des usages de la profession, il convenait d'appliquer les règles de rémunération, la juridiction de proximité qui s'est déterminée par des motifs qui ne permettent pas de déterminer les diligences accomplies conduisant à son évaluation, a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1375 du code civil, devenu l'article 1301-2, du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-16.778
Date de la décision : 14/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 14 mar. 2018, pourvoi n°17-16.778, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.16.778
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