La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/2018 | FRANCE | N°17-16.613

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 14 mars 2018, 17-16.613


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 mars 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10179 F

Pourvoi n° J 17-16.613

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 juin 2017.







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
______

___________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. A... Z... , domicilié [...]                        ,

contr...

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10179 F

Pourvoi n° J 17-16.613

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 juin 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. A... Z... , domicilié [...]                        ,

contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre C), dans le litige l'opposant à Mme Teresa X..., domiciliée [...]                             ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. Z..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de Mme X... ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code procédure civile, le condamne à payer à la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. Z....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé aux torts exclusifs de l'époux le divorce de M A... et Mme X... ;

AUX MOTIFS QUE chacun des époux demande que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de l'autre ; que devant le premier juge, Teresa X... invoquait notamment les violences que A... Z... lui avait fait subir en 2003, 2004 et 2005 ; que pour prononcer le divorce aux torts exclusifs de A... Z... le premier juge a fondé sa décision sur la condamnation prononcée à son encontre par la cour d'appel d'Aix en Provence le 28 février 2007 pour des faits de violence commis les 20 et 21 décembre 2004 ; qu'en cause d'appel, Teresa X... invoque toujours les violences dont elle a été victime et invoque également l'infidélité de A... Z... ; que le 27 octobre 2005, le tribunal correctionnel de Grasse a condamné A... Z... à une peine d'emprisonnement d'un mois assortie du sursis pour des faits de violence par conjoint ou concubin ; que sur l'appel de A... Z... la cour d'appel d'Aix en Provence a, le 28 février 2007, aggravé cette condamnation en prononçant à son encontre une peine d'emprisonnement de trois mois assortie du sursis, pour des faits de violence commis les 20 et 21 décembre 2003, après avoir relevé que Teresa X... présentait des hématomes et un traumatisme crânien et que selon les enquêteurs, elle était 'terrifiée' par son mari et se trouvait en état de tension émotionnelle ; que A... Z... qui se décrit comme un bon mari et un bon père, proche de sa femme et de ses enfants, soutient qu'il est victime d'une machination orchestrée par Teresa X... et d'une erreur judiciaire en raison de laquelle il a été condamné injustement ; qu'il soutient que non seulement il n'a jamais levé la main sur son épouse, mais que de surcroît, 'il ne lui est jamais venu à l'idée de le faire' ; que son pourvoi a néanmoins été rejeté par la Cour de cassation dans un arrêt du 6 novembre 2007 ; que sans qu'il soit nécessaire de le suivre dans le détail de sa longue argumentation factuelle, il importe de lui rappeler que la cour d'appel saisie du divorce, ne peut faire abstraction de la condamnation définitive prononcée à son encontre le 28 février 2007 par la chambre des appels correctionnels, pour des faits de violence commis au mois de décembre 2004 ; qu'il importe peu à cet égard que la cour ait estimé insuffisamment établis les faits des 5 et 6 novembre 2003 ; qu'en ce qui concerne les qualités dont A... Z... se prévaut, il convient de le renvoyer à une relecture attentive des déclarations qu'il a faites aux services de police d'Antibes le 17 février 2005, à la suite de la plainte déposée le 21 décembre 2004 par Teresa X... ; qu'outre qu'il reconnaît à plusieurs reprises son infidélité, ses explications relèvent de la rhétorique du mari violent, qui s'il persiste à nier toute brutalité envers son épouse, évoque de très fortes disputes au cours desquelles il l'a "juste repoussée" ; qu'il explique encore qu'elle est tombée lorsqu'il a voulu se détacher d'elle pendant qu'elle le griffait et lui donnait des claques ; qu'à la question concernant une côte déplacée, il a répondu que Teresa X... "se frappe toute seule"; qu'il a reconnu qu'il ne l'avait pas conduite à l'hôpital où l'arrêt de sa grossesse a été constaté "pour une raison ignorée" ; qu'il a aussi indiqué qu'il l'avait "attrapée avec un peu de force pour éviter qu'elle fasse une bêtise" et que c'est en lui arrachant des ciseaux des mains qu'il a "dû lui tordre le poignet", ou qu'elle est tombée au sol parce qu'il avait cherché à l'esquiver quand elle se jetait sur lui ; qu'à la question concernant le traumatisme crânien, il a indiqué que Teresa X... se frappe "toute seule dans le mur" ; qu'il a enfin indiqué qu'au mois de septembre ou octobre 2004, alors qu'il voulait faire rentrer Teresa X... à la maison, des passants l'ont traité de salaud ; que l'ensemble de ces éléments qui exclut toute mise en scène de faits de violence, ne laisse planer aucun doute sur les violences habituellement commises par A... Z... sur la personne de Teresa X... ; que les infidélités sont quant à elle reconnues, A... Z... ayant demandé à son épouse de 'positiver', ainsi qu'il l'a déclaré aux services de police ; que dans ce contexte éprouvant sur le plan physique et hautement déstabilisant sur le plan psychique, il ne saurait être reproché sa fragilité à Teresa X..., pas plus qu'il ne peut lui être reproché d'avoir entretenu une relation avec Hakim B... - fut-ce au à compter du mois de décembre 2004 ; que la relation adultère que A... Z... attribue à Teresa X... en 2001, n'est établie par aucune pièce probante, les attestations versées aux débats, dont celle de Dominique C... ne faisant que reproduire les propos de A... Z... ; qu'en outre, rien ne permet d'attribuer à un amant de Teresa X... un billet manuscrit - même produit en plusieurs exemplaires au dossier - qui n'est ni daté, ni signé ; que le témoignage de Tiziano, enfant commun du couple, est irrecevable en vertu des dispositions de l'article 259 du code civil ; que c'est à bon droit que le premier juge a retenu que seul A... Z... avait eu un comportement constitutif d'une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts exclusifs de A... Z... ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'à l'appui de sa demande reconventionnelle, Monsieur A... Z... invoque : - les relations adultères de son épouse, dont serait issue son quatrième enfant, née le [...]        ; - ses chantages à la grossesse et ses menaces de suicide, - l'attitude de son épouse qui aurait profité de ses absences pour raison professionnelles pour le faire passer pour violent et l'évincer du domicile conjugal, - la mise en péril, par son attitude, de la santé morale des enfants, qu'elle aurait contribué à séparer ; que Madame Teresa X... conteste la réalité de ces griefs invoqués à son encontre ; que s'il est constant que Madame Teresa X... a accouché le 20 juin 2006 d'une petite fille dont le père est Monsieur Hakim B..., et que la date de conception de cette enfant remonte nécessairement aux environs de la fon octobre 2005, force est de relever que cette relation adultère entretenue par Madame Teresa X... n'apparaît donc physiquement prouvée qu'à compter de cette date ; que si Monsieur A... Z... soutien que son épouse aurait entamé cette relation adultère avec Monsieur B... à la fin de l'année 2004, avant un voyage en Algérie à deux au cours duquel ils auraient partagé une chambre, Madame Teresa X... verse aux débats deux factures en date du 26 décembre 2004 dont il résulte qu'elle bénéficiait d'une chambre distincte de celle de Monsieur B... ; dès lors, aucune des pièces produites par Monsieur A... Z... n'établit avec suffisance que la relation entretenue par Madame Teresa X... avec monsieur B... aurait été entamée avant la conception de leur enfant commune, soit au mois d'octobre 2005 ; qu'or il est constant que par ordonnance de non-conciliation rendue le 18 mai 2005, le magistrat conciliateur a autorisé les époux à résider séparément ; que si cette décision ne saurait toutefois mettre fin au devoir de fidélité entre époux imposé par l'article 212 du code civil, il n'en demeure pas moins que les faits de violence commis par Monsieur A... Z... sur son épouse les 20 et 21 décembre 2004, pour lesquels il a été condamné à titre définitif, sont de nature à ôter à l'adultère de Madame Teresa X... le caractère de gravité susceptible d'en constituer une cause de divorce ; que si Monsieur A... Z... reproche par ailleurs à Madame Teresa X... d'avoir entretenu une relation adultère avec un policier ne retraite d'Antibes, la seule attestation de Madame D... ne saurait à elle seule établir la réalité de ce grief, dès lors qu'elle se borne à faire état de propos tenus devant elle, sans qu'elle ait pu elle-même constater l'existence de cette relation adultère imputée à Madame Teresa X... ; qu'en outre, si Madame C... atteste que Madame Teresa X... "regrettait de ne pas avoir donné suite à une relation d'il y a environ trois ans" avec un policier force est de relever que cette attestation ainsi que les relevés téléphoniques de l'époque de Madame Teresa X... ne sauraient établir la réalité d'une relation adultère, de simples appels émis ou reçus par elle n'étant pas de nature à prouver une telle relation ; que par ailleurs, s'il résulte des attestations de Madame H...  et de Monsieur E... et d'une lettre établie par Madame Teresa X... elle-même qu'elle aurait à plusieurs reprises au cours du mariage menacé de se suicider, même en présence des enfants, ce grief ne saurait toutefois être valablement invoqué par Monsieur A... Z... dès lors que d'une part l'ensemble de ces faits sont antérieurs à la grossesse de Madame Teresa X... interrompue avant terme et que d'autre part, cette attitude de Madame Teresa X... ne saurait constituer une violation par elle de son devoir légal de "respect, fidélité, secours et assistance" ; qu'enfin si Monsieur A... Z... soutient que Madame Teresa X..., par son attitude, aurait mis en péril la santé morale des enfants qu'elle aurait contribué à séparer, cette assertion se trouve contredite par le rapport d'expertise psychiatrique familiale établi par le Docteur F... le 14 novembre 2006, et ont il résulte une "absence de pathologie mentale ou psychiatrique chez l'un quelconque des membres de la famille", et que si "Madame Teresa X... ne facilite pas le travail psychique des deux petits quand elle met en concurrence l'Eden retrouve grâce à la nouvelle famille recomposée", le Docteur F... relève "la manière dont les parents ont doublé leur séparation du même type de séparation au sein de la fratrie" ; qu'aucun déséquilibre psychique des enfants n'étant médicalement imputé exclusivement à Madame Teresa X..., pas plus que leur séparation, Monsieur A... Z... ne saurait donc valablement invoquer ce grief à l'appui de sa demande en divorce pour faute ; que dès lors aucun des griefs invoqués par Monsieur A... Z... n'étant suffisamment établi à l'encontre de Madame Teresa X..., il convient de le débouter de sa demande reconventionnelle en divorce pour faute ; qu'en conséquence, seule la demande principale de Madame Teresa X... étant accueillie, le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de Monsieur A... Z... ;

ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 29 et 34), M. Z... soutenait avoir subi pendant plusieurs années les violences psychologiques et physiques de son épouse ; qu'en se bornant à énoncer, pour dire que seul M. Z... avait eu un comportement constitutif d'une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune et prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de ce dernier, que la relation adultère qu'il prêtait à son épouse en 2001 n'est pas établie et que celle qu'elle a entretenue avec Hakim B... fut-ce à compter du mois de décembre 2004, ne lui saurait lui être reprochée compte tenu du contexte, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen opérant précité, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

M. A... Z... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de prestation compensatoire et de l'avoir condamné à payer à Mme Teresa X... une prestation compensatoire en capital d'un montant de 300.000 € ;

AUX MOTIFS QU' aux termes des articles 270, 271 et 272 du code civil, la prestation compensatoire que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ce qui ne signifie pas qu'elle doit assurer l'égalité des situations économiques des ex-conjoints ; que la prestation compensatoire n'a pas pour objet de modifier le régime matrimonial librement choisi par les époux ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que saisi d'une demande de prestation compensatoire, le juge doit en premier lieu rechercher si la rupture du mariage entraîne une disparité dans les niveaux de vie des époux ; qu'en l'espèce, chacune des parties s'estime défavorisée par rapport à l'autre et sollicite le versement d'une prestation compensatoire, 300.000 euros pour Teresa X..., 62.062 euros pour A... Z... ; que la situation des époux dont le mariage a duré 28 ans, dont 19 ans de vie commune est la suivante : qu'ils sont propriétaires en indivision à Antibes d'une maison d'habitation avec une dépendance, cette dernière dans un état de grande vétusté ; que le bien acquis en 1998 au prix de 1.900.000 francs est valorisé entre 850.000 et 950.000 euros ; que - Teresa X... est âgée de 51 ans ; que mère de quatre enfants, dont trois avec A... Z... , nés entre [...]       , elle n'a eu aucune activité professionnelle de [...] ; qu'en l'absence de pièces établissant le contraire, ce choix doit être considéré comme fait dans l'intérêt de la famille ; qu'enseignante en langues vacataire dans le secteur privé, elle a déclaré 9.282 euros de salaires en 2012 et 10.072 euros en 2013 ; qu'elle rencontre de grandes difficultés dans le recouvrement de la pension alimentaire et de la contribution de A... Z... à l'entretien et l'éducation des enfants et a dû initier plusieurs procédures pénales pour abandon de famille qui se sont soldées par des déclarations de culpabilité ou des condamnations ; qu'elle occupe le domicile conjugal depuis l'ordonnance de non conciliation ; que la gratuité initialement prévue a été supprimée par le conseiller de la mise en état à compter du 12 juillet 2013 ; qu'elle souffre d'une polyarthrite rhumatoïde diagnostiquée en 2008 et d'une hernie discale diagnostiquée au mois de février 2014 ; qu'elle est prise en charge à 100 % par la caisse primaire d'assurance maladie au titre d'une affection de longue durée ; que le 23 avril 2014, le médecin du travail l'a déclarée définitivement inapte à son poste d'enseignante d'italien à la Mougins School et son employeur l'a licenciée pour inaptitude le 30 avril 2014 ; qu'elle a conservé son emploi à temps partiel à la mairie d'Antibes ; qu'elle est indemnisée par Pôle Emploi depuis le 15 juin 2014 sur la base de 9,18 euros par jour ; que ses perspectives professionnelles sont compromises par son état de santé ; que son relevé de carrière mentionne qu'elle a cotisé 84 trimestres et non 127 comme le soutient A... Z... ; que les 11 trimestres cotisés en Italie ne lui ouvrent aucun droit ; que l'attestation non datée de Samantha G..., amie de A... Z... (pièce appelant 186.25) selon laquelle Teresa X... donnerait des cours particuliers à son domicile, est bien insuffisante pour retenir qu'elle dispose de revenus occultes ; qu'elle a perçu jusqu'à la fin de l'année 2012 les loyers de la dépendance, mais des inondations ont rendu l'appartement inhabitable, ainsi qu'il résulte d'un constat d'huissier du 6 juin 2013 ; qu'il n'est établi par aucune pièce qu'elle partage sa vie avec une autre personne ; que A... Z... est âgé de 58 ans ; qu'il est titulaire d'un DESS en ingénierie du multimédia obtenu en 1998 et d'un MBA obtenu en 2003 ; qu'il dit être au chômage, ce qui est confirmé par sa prise en charge par Pôle Emploi et se décrit comme étant dans une situation de totale impécuniosité et de surendettement ; qu'il se dit dans l'impossibilité d'obtenir un poste "comme auparavant", ce qui doit s'entendre du niveau de revenu qu'il avait avant l'engagement de la procédure de divorce ; que pour mémoire, ses revenus en 2001 se sont élevés à 73.324 euros selon sa déclaration de revenus ; qu'il invoque un arrêt maladie pour un syndrome dépressif, justifié par un certificat médical, mais par courrier du 24 avril 2014, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes maritimes lui a notifié la suppression des indemnités journalières à compter du 14 juin 2014, au motif que l'arrêt de travail n'est plus médicalement justifié ; que dans ses écritures, il conteste à plusieurs reprises exercer des fonctions d'ingénieur, ainsi que le premier juge l'a selon lui retenu à tort, et fait valoir qu'il n'est pas lié par un contrat de travail ; qu'il invoque tout au plus une formation en marketing ; que pourtant, lors de son audition par les services de police d'Antibes le 17 février 2005, il a déclaré : "J'exerce la profession d'ingénieur", indiquant être employé par la société Goldenpot à Barcelone ; qu'il résulte de nombreuses pièces produites aux débats, que A... Z... cherche volontairement à minimiser son cursus, sa formation et les fonctions qu'il exerce réellement ; qu'ainsi les fonctions qui apparaissent sur son curriculum vitae sont les suivantes : ingénieur support de 1978 à 1981, ingénieur support et Account manager de 1981 à 1991, directeur technique de 1991 à 1995, directeur opérationnel de 1998 à 1999, directeur général de 2000 à 2002, vice président de la société Goldenpot depuis 2004 (cette société développe des jeux en ligne) ; que ces dernières fonctions qui sont celles d'un mandataire social, n'ont rien à voir avec celles d'un simple salarié et procurent des rémunérations qui ne sont pas des salaires ; que A... Z... ne justifie pas de la révocation du mandat social et s'abstient d'indiquer s'il est toujours vice-président de la société Goldenpot, même s'il produit par ailleurs un jugement rendu le 24 mai 2006 par le tribunal social de Barcelone, condamnant cette société à lui payer 11.946 euros de salaires ; qu'il ne donne aucune précision sur le compte bancaire en Espagne dont il faisait état devant les services de police au mois de février 2005 ; que de nombreuses autres pièces produites aux débats, permettent également de retenir que depuis le début de la procédure, A... Z... manque de transparence dans la description de sa situation professionnelle et financière ; qu'ainsi : - les allocations que lui versait l'Assedic en 2006, sur la base d'un salaire journalier de 232,24 euros correspondent à un salaire de 6.990 euros par mois et non de 2.400 euros comme il le mentionnait sur le tableau récapitulatif de ses ressources 2005/2006 ; - qu'il soutient qu'après avoir payé son loyer, il ne lui reste que 628 euros pour ses autres dépenses, mais il finance les études de son fils Tiziano en Chine, à hauteur de 12.000 euros par an, ainsi qu'il le décrit lui-même dans une attestation ; que l'argument tiré d'un emprunt auprès de la famille italienne, que A... Z... estime établi par des reconnaissances de dette intra-familiales, n'emporte pas la conviction de la cour ; - qu'il collabore depuis 2007 avec une société Spaceland, start-up italienne, dont il a favorisé l'introduction en France et qui le présente comme son mentor sur son site Internet, (voir constat établi le 4 juin 2009, à une époque où A... Z... était indemnisé par Pôle Emploi) ; que l'absence de contrat de travail conclu avec cette société n'est pas exclusive de relations d'affaires et de revenus professionnels autres que salariaux ; - que tout en percevant des indemnités de chômage depuis 2006, il se présente comme consultant depuis 2006 sur sa page d'accueil du réseau professionnel en ligne Xing, et indique qu'il est établi à [...]                    ; qu'il annonce une expérience professionnelle de plus de 20 années et mentionne un intérêt particulier pour la langue et la culture chinoises ; - qu'en 2011, il a collaboré avec les sociétés Supranext et HolyDucks ; - qu'il a travaillé pour une société "Playadz", ainsi que l'a indiqué le directeur commercial en 2013 ; qu'il résulte d'un constat que Teresa X... a fait établir par huissier de justice le 26 septembre 2013, qu'il a participé à un événement comme représentant de cette société au mois d'octobre 2012 ; que le gérant de cette société atteste également de deux interventions de A... Z... ; que l'argument tiré du statut de stagiaire que A... Z... aurait eu auprès de cette société qui aurait mis fin unilatéralement à l'expérience (pièces à l'appui), manque de la plus élémentaire crédibilité au regard de son parcours et de son expérience professionnelle ; - qu'alors qu'il a affirmé au professionnel qualifié que ses comptes italiens étaient clôturés, il est titulaire avec sa mère d'un compte joint à la Banco Posta à Rome, ce qu'il ne conteste pas ; que le relevé de compte produit par Teresa X... en pièce 286, fait apparaître des retraits d'argent ou des paiements correspondant à des dépenses courantes (l'Intermarché de Roquefort) ; qu'apparaît aussi un versement de 5.000 euros le 9 janvier 2010 ; que la pièce 422 produite par Teresa X... correspond aux relevés de ce compte sur plusieurs années, qui révèlent que ce compte est alimenté en espèces et que des retraits y sont effectués en France, mais aussi en Espagne, en Italie, en Tunisie et en Chine, pays dont A... Z... aime la langue et la culture ; qu'à l'époque où ce compte fonctionnait, A... Z... indiquait dans sa déclaration sur l'honneur du 22 août 2009, qu'il ne détenait que trois comptes en France (pour des soldes de -98 euros, 143 euros et 65 euros) ; qu'en 2005, il avait pourtant indiqué aux services de police, qu'il détenait un compte bancaire en Espagne, mais ne fournit aucune précision sur le sort de ce compte ; que s'agissant des comptes en Italie, le professionnel a signalé dans son volumineux rapport le manque de transparence de A... Z... indiquant "qu'il croit pouvoir s'en tirer par des pirouettes" ; que la clôture de ce compte en 2012, n'occulte en rien sa dissimulation pendant plusieurs années ; - que le passeport qu'il produit en copie fait apparaître des voyages en Bolivie, en Chine ; que des déplacements ont également été constatés par le professionnel qualifié qui a noté des débits en faveur des compagnies Air France et British Airways ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'en dépit de ses dénégations et de la stratégie qu'il a mise en oeuvre pour faire croire à son impécuniosité et à sa dépendance de la solidarité nationale, A... Z... a toujours eu une activité professionnelle qui lui procure des revenus et qu'il continue d'en avoir une ; qu'il ne remplit pas les conditions d'attribution d'une prestation compensatoire ; qu'en revanche c'est à bon droit que le premier juge a retenu que la rupture du mariage créée au détriment de Teresa X... une disparité qu'il a qualifiée de significative dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'il a justement décidé que sa demande de prestation compensatoire est bien fondée en son principe ; qu'il en a exactement évalué le montant à 300.000 euros au regard de la durée du mariage, des choix qui ont été faits par les époux, de l'état de santé de Teresa X... qui compromet ses perspectives professionnelles et de ses faibles droits à retraite ; que le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' en vertu de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire, destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que selon l'article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelle, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu après liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles, - leur situation respective en matière de pension de retraite ; que s'agissant de la situation personnelle des époux, il convient de relever que ceux-ci sont respectivement âgés de 49 ans pour la femme et de 56 ans pour le mari, que l'état de santé de la femme est précaire en ce qu'elle est atteinte de polyarthrite rhumatoïde, et que le mariage a duré 26 années ; que s'agissant de la situation patrimonial et professionnelle des époux, il convient de - se reporter aux éléments détaillés précédemment dans le cadre de la fixation à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; - relever que durant l'union, Madame Teresa X... n'a pas travaillé sur les périodes suivantes : du 16/05/86 au 31/12/88, du 1er/01/91 au 1er/01/92, du 15/11/94 au 1er/10/2001, au 1er/12/01 au 1er/01/02 et du 30/06/02 au 22/09/03, soit pendant 141 mois et demi (11 ans et 7 mois) de sorte que ses droits à retraite s'en trouvent nécessairement réduits, Madame Teresa X... ne justifiant que de 14 trimestres en Italie et 56 trimestres en France au jour du dépôt du rapport du professionnel qualifié, alors que de son côté, Monsieur A... Z... a justifié auprès de celui-ci d'une retraite mensuelle prévisible de 1.996 € ; que si Monsieur A... Z... soutient que l'absence d'activité professionnelle de Madame Teresa X... au cours du mariage ne résulterait pas d'un choix commun des époux, et que les enfants ont toujours été demi-pensionnaires et scolarisés en crèche, force est de relever qu'il ne démontre pas ces allégations, qui en tout état de cause ne sauraient remettre en cause le temps nécessairement consacré par Madame Teresa X... aux trois enfants du couple, notamment durant les déplacements professionnels de Monsieur A... Z... ; - souligne que les époux se sont mariés sous le régime de la séparation de biens et que leur patrimoine indivis est constitué d'un bien immobilier d'une valeur comprise entre 850.000 € et 950.000 € ; qu'il résulte de ces éléments que le divorce des époux crée une disparité significative dans leurs conditions de vie respectives ; qu'il s'ensuit que la demande de prestation compensatoire est fondée en son principe ; que Monsieur A... Z... sera donc condamné à verser à son époux une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 300.000 € ;

1°) ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en se bornant à énoncer, pour juger que M. Z... ne remplissait pas les conditions d'attribution d'une prestation compensatoire, qu'en dépit de ses dénégations et de la stratégie qu'il avait mise en oeuvre pour faire croire à son impécuniosité et à sa dépendance de la solidarité nationale, ce dernier avait toujours eu une activité professionnelle qui lui procurait des revenus et qu'il continuait d'en avoir une, sans même se prononcer sur l'importance des revenus de ce dernier au moment du divorce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des articles 270 et 271 du code civil ;

2°) ALORS QU'en se bornant à énoncer, pour juger que M. Z... devait verser à Mme Teresa X... une prestation compensatoire en capital d'un montant de 300.000 €, qu'en dépit de ses dénégations et de la stratégie qu'il avait mise en oeuvre pour faire croire à son impécuniosité et à sa dépendance de la solidarité nationale, ce dernier avait toujours eu une activité professionnelle qui lui procurait des revenus et qu'il continuait d'en avoir une, sans même se prononcer sur l'importance des revenus de ce dernier au moment du divorce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des articles 270 et 271 du code civil ;

3°) ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce – soit, en cas d'appel général non limité à certains chefs de dispositif du jugement de divorce entrepris, à la date où la cour d'appel statue – et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en énonçant, pour juger que M. Z... ne remplissait pas les conditions d'attribution d'une prestation compensatoire, que ses revenus en 2001 s'élevaient à 73.324 euros, qu'il produisait un jugement rendu le 24 mai 2006 par le tribunal social de Barcelone, condamnant la société Goldenpot à lui payer 11.946 euros de salaires et que les allocations versées par l'Assedic en 2006, correspondaient à un salaire de 6.990 euros par mois, la cour d'appel, a pris en compte les revenus de M. Z... perçus à une date antérieure au divorce et a, ainsi, violé les articles 270 et 271 du code civil ;

4°) ALORS QU'en énonçant, pour juger que M. Z... devait verser à Mme Teresa X... une prestation compensatoire en capital d'un montant de 300.000 €, que ses revenus en 2001 s'élevaient à 73.324 euros, qu'il produisait un jugement rendu le 24 mai 2006 par le tribunal social de Barcelone, condamnant la société Goldenpot à lui payer 11.946 euros de salaires et que les allocations versées par l'Assedic en 2006, correspondaient à un salaire de 6.990 euros par mois, la cour d'appel, a pris en compte les revenus de M. Z... perçus à une date antérieure au divorce et a, ainsi, violé les articles 270 et 271 du code civil ;

5°) ALORS QU'il appartient à celui qui n'a pas travaillé pendant la durée du mariage et qui sollicite l'attribution d'une prestation compensatoire d'établir qu'il a réalisé des choix professionnels afin de se consacrer à l'éducation des enfants ; qu'en retenant, pour fixer à la somme de 300.000 € le montant de la prestation compensatoire due par M. Z... à Mme X..., que cette dernière n'avait eu aucune activité professionnelle de 1990 à 2002 et qu'en l'absence de pièces établissant le contraire, ce choix devait être considéré comme fait dans l'intérêt de la famille, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a ainsi violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles 270 et 271 du même code.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-16.613
Date de la décision : 14/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel d'Aix en Provence 6e Chambre C


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 14 mar. 2018, pourvoi n°17-16.613, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.16.613
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award