La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/2018 | FRANCE | N°17-16.612

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 14 mars 2018, 17-16.612


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 mars 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10195 F

Pourvoi n° G 17-16.612

Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de Mme X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 décembre 2016.







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse X..., domiciliée [...]                ...

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10195 F

Pourvoi n° G 17-16.612

Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de Mme X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 décembre 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse X..., domiciliée [...]                                                                 ,

contre l'arrêt rendu le 10 juin 2015 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C2), dans le litige l'opposant à L'Union départementale des associations familiales de l'Aude, dont le siège est [...]                                               , venant aux droits de Mme Caroline Y... , domiciliée [...]                             ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme X..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de L'Union départementale des associations familiales de l'Aude ;

Sur le rapport de Mme A... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de mainlevée de la mesure de tutelle prononcée à l'encontre de Mme X... ;

AUX MOTIFS QUE « Des dispositions de l'article 428 du code civil, il résulte que la mesure de protection ne peut être ordonnée qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être pourvu aux intérêts de la personne par l'application des règles du droit commun de la représentation de celles relatives aux droits et devoirs respectives des époux et des règles des régimes matrimoniaux, en particulier de celles prévues par les articles 217, 219, 1426 et 1429, par une autre mesure de protection judiciaire moins contraignante ou par le mandat de protection future conclu par l'intéressé.
La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé.
En l'espèce, le docteur Jawad Z... médecin psychiatre inscrit sur la liste prévue par l'article 431 du code civil, relève selon rapport circonstancié du 6 juin 2014, que l'examen de Marie-Thérèse X..., auquel il a procédé le 30 mai 2014, a mis en évidence une altération majeure des facultés mentales et corporelles nécessitant le maintien de la mesure de tutelle. L'expert relève que l'état de santé de Mme Marie-Thérèse X... ne permet pas d'alternative à un lieu de vie médicalisé et sécurisé.
En l'état de ces éléments, dont il résulte que le maintien de la mesure de tutelle est indispensable à la sauvegarde des intérêts de Mme Marie Thérèse X... dont l'état de santé n'est pas compatible avec un retour à son domicile, sans danger pour elle-même, la décision du 18 août 2014 sera confirmée sauf à rectifier l'erreur matérielle affectant les motifs qui font référence à une mesure de curatelle renforcée, mais précisent justement que Caroline Y... exerce les fonctions de tuteur ».

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE :

« Il n'y a pas d'évolution de la situation permettant d'envisager la mainlevée de la mesure de protection » ;

1°/ ALORS QUE le juge qui statue sur une demande de mainlevée d'une mesure de tutelle doit, pour apprécier la nécessité de la mesure, se prononcer au regard de l'état de la personne considérée au jour où il statue et déterminer si celui-ci nécessite le maintien de la mesure ; que la cour d'appel, qui s'est prononcé au regard d'un certificat médical établi le 6 juin 2014, à la suite d'un examen médical qui s'est déroulé le 30 mai 2014, soit plus d'un an avant son arrêt, sans constater que l'état de santé de celle-ci n'avait pas évolué et nécessitait le maintien de la mesure, ne s'est pas prononcée au regard de l'état de Mme X... à la date à laquelle elle statuait et a ainsi violé les articles 425, 428 et 470 du code civil.

2°/ ALORS QUE le maintien d'une mesure de tutelle exige le maintien, d'une part, d'une altération médicalement constatée soit des facultés mentales soit des facultés corporelles du majeur de nature à empêcher l'expression de sa volonté et d'autre part, de la nécessité pour celui-ci d'être représenté d'une manière continue dans les actes de la vie civile ; qu'en se bornant, pour refuser la mainlevée de la mesure de tutelle, à relever, sur la base d'un rapport médical établi un an avant son arrêt, le maintien de l'altération des facultés mentales de Mme X... et l'impossibilité de la voir retourner chez elle sans expliciter concrètement en quoi Mme X... se trouvait dans la nécessité d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans tous les actes de la vie civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 425, 428 et 440 du code civil ;

3°/ ALORS QU'en maintenant la mesure de tutelle aux motifs que le retour de Mme X... à son domicile ne serait pas envisageable, quand il s'agit là d'une constatation inopérante à établir qu'elle se trouverait par ailleurs dans la nécessité d'être représentée de manière continue dans tous les actes de la vie courante, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 425, 428 et 440 du code civil ;

4°/ ALORS QUE la mesure de tutelle ne peut être maintenue que si toute mesure alternative n'est pas de nature à assurer la sauvegarde des intérêts de la personne considérée et notamment que s'il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante du majeur ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que le retour de Mme X... à son domicile n'était pas envisageable et qu'il n'existait pas d'alternative à un lieu de vie médicalisé et sécurisé, n'a pas caractérisé en quoi une autre mesure que la tutelle n'était pas adaptée à l'état de Mme X... et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 425, 428 et 440 du code civil ;


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-16.612
Date de la décision : 14/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 14 mar. 2018, pourvoi n°17-16.612, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.16.612
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award