CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10193 F
Pourvoi n° F 17-16.150
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 27 juin 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Félix Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige l'opposant à Mme Jocelyne X..., épouse Y..., domicilié chez M. Z...[...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Y... à payer à Mme X... la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts en vertu de l'article 1382 du code civil ;
AUX MOTIFS QUE les griefs invoqués réciproquement par les parties sont identiques à ceux soumis à l'examen du premier juge ainsi que leur articulation sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; QU' à cet égard, ajoutant aux griefs non retenus pour le premier juge, ne sera également pas retenu à l'encontre de M. Y... le transfert de contrat d'une ligne téléphonique le 10 juin 2010 fautes pour Mme X... de rapporter la preuve du préjudice en résultant ; QU'en revanche, c'est à juste titre que, après un examen détaillé des pièces et attestations qui lui étaient soumises, les mêmes devant la cour, et le rejet justifié des attestations portant des témoignages indirects, le premier juge, par des motifs que la cour adopte, a retenu des fautes de M. Y... liées à son comportement à l'égard des membres de sa famille durant la vie commune et, à titre de réparation, a condamné ce dernier à payer la somme de 1 500 € à Mme X... en réparation de son préjudice moral ; QUE la décision déférée sera confirmée de ce chef.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. Félix Y... conteste par ailleurs avoir effectué un faux auprès du fournisseur d'abonnement téléphonique de son épouse indiquant avoir toujours eu l'usage personnel de la ligne ouverte au nom de Mme Jocelyne X... ; QUE pour autant, il apparaît peu probable que le 10 juin 2010, alors que les époux étaient en instance de divorce, Mme Jocelyne X... ait cédé son abonnement à son époux comme l'indique la pièce intitulée transfert de contrat qu'elle produit aux débats et qui comporte une signature nécessairement portée par l'époux ; QU'ainsi l'usurpation de la signature de l'épouse doit être regardée comme une faute ; (
) QU'au vu de ces éléments et des fautes de l'époux liées à son comportement à l'égard des membres de sa famille durant la vie commune et à l'usage de la signature de l'épouse postérieurement à la séparation, il convient d'accorder à Mme Jocelyne X... des dommages et intérêts pour son préjudice moral à hauteur de 1 500 euros.
ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait tout à la fois confirmer le jugement ayant alloué à l'épouse une somme de 1 500 € en réparation du préjudice subi notamment du fait de l'usage de sa signature postérieurement à la séparation de fait, lors du transfert d'une ligne téléphonique, et considérer que l'épouse ne justifiait pas du préjudice causé par cet usage ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. Y... à payer à Mme X... la somme de 60 000 € à titre de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE le mariage des époux Y... X... a duré 30 ans dont 24 ans de vie commune, sous le régime de la séparation de biens ; QUE le 29 novembre 1990, ceux-ci ont acquis indivisément, pour moitié chacun, un immeuble à usage d'habitation sis [...] , composé de sept pièces (dossier M. Y... pièce n° 104), estimé à environ 350 000 €, suivant attestation établie en 2010 et produite par Mme X..., et entre 325 000 € et 350 000 €, suivant attestation établie en 2013 et produite par M. Y... ; QU'aux termes des pièces produites, la situation des parties s'établit ainsi qu'il suit : Mme X..., âgée de 62 ans, atteinte de pathologies rhumatologiques chroniques invalidantes sans bénéficier d'une invalidité, sans formation particulière, exerce, depuis le 8 juin 2009 l'activité d'assistante d'éducation via un contrat à durée déterminée renouvelé chaque année sauf en juin 2015 sans justification du refus de renouvellement allégué ; QU'elle a perçu à ce titre, en moyenne mensuelle, en 2010, environ 761 €, en 2011, environ 999 €, en 2012, environ 908 €, en 2013, environ 939 € et, en 2014 et jusqu'en juin 2015, environ 945 € ; QUE non imposable, elle règle les charges incompressibles de la vie courante (téléphone, assurances et mutuelle complémentaire) se disant redevable d'un arriéré de taxe professionnelle d'un montant de 6 912 € en date du 2 avril 2012, sans justifier du règlement ou d'une quelconque autre issue, son époux prétendant avoir réglé cette somme sans en justifier davantage ; QU'hébergée à titre gratuit par son fils Elie, né d'une première union, faute de rapporter la preuve du versement allégué d'une indemnité de participation à ce dernier, elle n'a pu se reloger en dépit d'une demande formulée auprès des autorités compétentes eu égard à la faiblesse de ses revenus ; QUE la situation actuelle ne saurait cependant être retenue comme pérenne ; QUE la pension de retraite à laquelle elle peut éventuellement prétendre depuis juillet 2016 représente 556 € environ mensuellement, ce qui représente un montant extrêmement modique, faute d'avoir travaillé suffisamment longtemps eu égard au nombre d'enfants en charge pendant le mariage ; QUE hormis ses droits de l'immeuble indivis, elle ne dispose que d'un véhicule Renault Twingo évalué 3 500 € ;
QUE M. Y..., âgé de 67 ans, retraité, après avoir travaillé dans la publicité puis avoir été placé en invalidité de deuxième catégorie depuis janvier 1994, à l'issue de trois années de longue maladie, a perçu, en moyenne mensuelle, en 2010, environ 1 915 €, en 2011, environ 1 865 €, en 2012, environ 1 979 €, en 2013, environ 2 126 €, en 2014, environ 2 132 € et, en 2015, environ 2 074 € ; QU'il occupe le domicile conjugal, en étant redevable d'une indemnité d'occupation à l'indivision ; QUE hors charges incompressibles de la vie courante (eau, électricité, téléphones, assurance automobile Toyota, internet et complémentaire santé, etc.), non imposable sur le revenu, il règle la taxe foncière, l'assurance habitation, ces dernières à charge de créances contre l'indivision, et une échéance mensuelle de 187,56 € d'un crédit à la consommation CIC contracté en octobre 2009, à la destination ignorée, quelques semaines avant la séparation des époux, jusqu'en octobre 2019, les crédits BNP Paribas étant terminés hormis le crédit renouvelable d'un montant de 18 300 €, à la destination inconnue, contracté auprès de la BNP Paribas le 28 novembre 2011 jusqu'à fin 2019, postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation, pour une échéance mensuelle de 580 €, ainsi que la prime annuelle d'un montant de 1 383,50 € au titre d'un contrat d'assurance décès d'un montant de 38 113 € passé auprès de la A... via la Banque Postale dont le compte n° [...], ouvert au nom de M. Y..., n'est pas produit aux débats, mais aussi la taxe d'habitation et l'échéance mensuelle de 40 € du prêt personnel d'un montant de 2 400 € contracté auprès de l'association TAHOR jusqu'en février 2019 ; QU'il prétend avoir réglé ou régler des dettes anciennes ("dettes d'honneur" à la réalité non justifiée et à l'échéance et l'issue inconnues ; gaz correspondant à des consommations bimestrielles, décembre 2010 à décembre 2011, postérieures à la date de l'ordonnance de non-conciliation ; taxe professionnelle de Mme X... également imputée par cette dernière sur ses dettes ; arriérés de cotisations de complémentaire santé Generali en 2009 au nom de Mme X... et au règlement non justifié ; téléphone mobile SFR au nom de M. Y... et affirmé utilisé par l'un des enfants ; dette auprès de Diners Club via un compte ouvert au nom de M. Y... à la cause inconnue) qui auraient été contractées pendant et en vue de la vie commune ou par Mme X..., en ce cas à charge de créances contre l'indivision ou contre elle ; QU'il soutient ne pas pouvoir entretenir le bien indivis à l'estimation rappelée ci-dessus, et disposer de comptes bancaires à découvert, sans en justifier. Il détient un contrat d'assurance vie A... Aviposte d'un montant de 38 113 € au 19 août 2009 et un véhicule Volkswagen Polo (échéance mensuelle de 135,35 € terminée depuis le 15 mars 2015) qu'il estime à 3 500 € ; QU'il est propriétaire en indivision du huitième, en nue-propriété, du domicile de sa mère (estimation inconnue) ; QU'au vu des éléments ci-dessus, c'est à juste titre que le premier juge a retenu l'existence d'une disparité dans les conditions de vie de chacun des époux créée par la rupture du mariage ; QUE cependant, en compensation de cette disparité, manifeste au titre des revenus, malgré l'opacité entretenue par l'époux sur ses charges, il y a lieu de porter le montant de la somme à verser, en capital, par M. Y... à la somme de 60 000 € ;
1- ALORS QUE, dans ses écritures d'appel (p. 23, al. 3 et suivants) M. Y... faisait valoir que Mme X... avait été gratifiée par sa mère, à la suite de la vente de l'appartement de celle-ci, d'une somme de 58 500 € ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait retenir que le patrimoine de l'épouse était seulement composé de ses droits indivis sur le domicile conjugal et d'un véhicule automobile sans s'expliquer sur cette gratification ; qu'elle a ainsi omis de répondre aux conclusions de M. Y... et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel a encore méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2- ALORS QUE, de même, dans ses écritures laissées sans réponse (p. 23, al. 6), M. Y... faisait valoir que son épouse s'apprêtait à émigrer en Israël où sa mère tenait à sa disposition un appartement qu'elle avait elle-même quitté pour s'installer chez la plus jeune de ses filles.
3- ALORS QUE la cour d'appel, qui devait prendre en considération le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial, ne pouvait énoncer que M. Y... occupait le domicile conjugal, qui constituait le seul bien de l'époux, et serait redevable à ce titre d'une indemnité d'occupation, sans évaluer la mesure dans laquelle cette indemnité était susceptible d'amputer le patrimoine de l'époux en augmentant celui de l'épouse après la liquidation du régime matrimonial ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil.