CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10176 F
Pourvoi n° G 17-16.083
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Patricia X..., domiciliée [...] ,
contre le jugement rendu le 10 février 2017 par le tribunal d'instance de Nancy, dans le litige l'opposant à la société Crédipar, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Crédipar ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Crédipar la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Le moyen reproche au jugement attaqué
D'AVOIR condamné Madame X... à payer à la société Crédipar la somme de 1902,66 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 12,45 % sur la somme de 1849,66 euros à compter du 19 mai 2015
AUX MOTIFS QUE la société Crédipar versait aux débats le contrat de prêt du 30 juin 2009, le décompte des sommes dues, le tableau d'amortissement, la facture du bien financé, le certificat d'immatriculation du véhicule et les lettres de mise en demeure, dont velle du 19 mai 2015 prononçant la déchéance du terme ; qu'il résultait de ces pièces que Madame X... n'avait pas respecté son engagement contractuel depuis le mois de juillet 2014 ; que l'assignation avait été délivrée le 24 février 2016 ; que la demande en paiement était recevable ; que le prêteur pouvait, en cas de défaillance du débiteur, exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et des frais taxables, outre 8 % du capital restant à titre de clause pénale ; que Madame X... ne contestait pas la livraison du bien financé, ni sa défaillance dans le paiement des dernières échéances ; qu'elle contestait toutefois le montant des mensualités retenues, expliquant que le contrat prévoyait une mensualité de 279, 73 euros, et non pas de 296,78 euros ; qu'il résultait cependant du contrat de prêt signé par elle le 30 septembre 2009 qu'elle avait souscrit non seulement l'assurance décès, mais également l'assurance « plus que l'Argus », sa signature ayant été apposée en face de ces deux adhésions facultatives ; qu'elle ne pouvait soutenir que la mensualité due était de 279,73 euros, puisqu'il résultait du contrat que cette mensualité ne comprenait que la couverture de l'assurance décès ; qu'en outre, un courrier en date du 16 juillet 2009 lui rappelant son choix de prestations et un autre du 21 avril 2011, l'informant du changement de la mensualité de 294,88 euros à la somme de 296,78 euros n'avaient pas été contestées par elle en cours d'exécution du contrat ; que la société Crédipar pouvait se prévaloir des montants de mensualité retenus ; que la demande de la société Crédipar était fondée à hauteur de 1902,66 euros, avec les intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure du 19 mai 2015 ;
ALORS QUE la simple absence de protestation ne vaut pas acceptation d'une modification unilatérale du contrat par le cocontractant ; qu'il résulte des propres constatations du juge de proximité (jugement attaqué, page 4) que la société Crédipar, par simple lettre en date du 21 avril 2011, avait décidé unilatéralement de changer le montant de la mensualité, pour la porter à la somme de 296,78 euros ; que cette décision unilatérale ne pouvait être opposée à la débitrice sans un accord exprès de cette dernière, sous prétexte qu'elle n'avait protesté à réception de ce courrier ; qu'en statuant comme elle l'a fait, le juge de proximité a violé l'article 1134 (devenu 1103) du code civil.