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14/03/2018 | FRANCE | N°17-15.316

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 14 mars 2018, 17-15.316


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 mars 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10194 F

Pourvoi n° Z 17-15.316







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Hélène X..., épouse Y..., dom

iciliée [...]                                        ,

contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2017 par la cour d'appel de Dijon (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Z.....

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10194 F

Pourvoi n° Z 17-15.316

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Hélène X..., épouse Y..., domiciliée [...]                                        ,

contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2017 par la cour d'appel de Dijon (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Z... X... ,épouse I..., domiciliée [...]                                            ,

2°/ à Mme Maryse X..., domiciliée [...]                                     ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme H... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme Hélène X..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mmes Z... et Maryse X... ;

Sur le rapport de Mme H... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Hélène X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mmes Z... et Maryse X... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour Mme Hélène X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Hélène Y... de sa demande d'annulation du testament du 11 septembre 1998 et de sa demande subséquente de réouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme A... B... veuve X... ;

AUX MOTIFS QUE, sur la demande d'annulation du testament révocatoire du 11 septembre 1998 sur le fondement de l'article 503 ancien du code civil, aux termes de l'article 503 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, les actes antérieurs pourront être annulés si la cause qui a déterminé l'ouverture de la tutelle existait notoirement à l'époque où ils ont été faits. Mme Y... reprend la chronologie des différents actes et certificats médicaux ayant précédé et suivi l'établissement du testament litigieux du 11 septembre 1998 et en conclut que la cause qui a déterminé l'ouverture de la tutelle existait notoirement à la date de cet établissement. Mme A... B... veuve X... a été placée sous curatelle simple par jugement du 11 janvier 1999 au visa du certificat de son médecin traitant en date du 26 mars 1998, du certificat d'un médecin spécialiste inscrit sur la liste établie par le procureur de la République en date du 6 juillet 1998, et d'un rapport d'expertise médicale en date du 22 octobre 1998. Le médecin traitant, le docteur Michel C..., certifiait le 26 mars 1998 avoir « constaté des troubles du comportement et des troubles cognitifs importants » et estimait que « l'état de santé actuel de Madame A... X... nécessite une mise sous curatelle ». Le docteur Agnès D..., médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République, indiquait que Mme A... X... présentait « des troubles cognitifs aujourd'hui assez importants avec difficultés de compréhension de certains actes de la vie civile (actes notariés, vente), ayant semble-t-il entraîné depuis un an environ, des perturbations psychiatriques et une aggravation de la dégradation cognitive
associant également des réactions sur un mode agressif », et estimait qu'elle était « atteinte d'une maladie d'Alzheimer, irréversible, atteignant ses facultés de compréhension », et devait bénéficier « d'une mesure de protection des biens sous forme au moins de curatelle aggravée (pour le moment) ». Le docteur Jacques E..., médecin-expert, indiquait dans son rapport du 22 octobre 1998, que Mme A... X... présentait « une légère détérioration cognitive, mais, surtout, d'importantes altérations du jugement dans une dimension très franchement persécutoire survenant dans un contexte de paranoïa d'involution. Son adhérence à des idées dont l'intensité délirante est parfois manifeste, est telle qu'elle peut, à tous moments, avoir des comportements dommageables à l'encontre de toute ou partie de son entourage. Il apparaît indispensable que par le truchement d'une CURATELLE elle puisse être assistée, conseillée et contrôlée ». Elle a été placée sous tutelle par jugement du 10 janvier 2000 au visa du jugement de curatelle du 11 janvier 1999, d'un certificat médical du 18 mars 1999 du docteur F..., et d'un rapport d'expertise médicale du 24 juin 1999 de la doctoresse Nicole G... inscrite sur la liste établie par le procureur de la République. Le juge des tutelles a considéré qu'il était établi par « l'ensemble du dossier et plus spécialement par le rapport d'expertise médicale que Mme X... A... présente une altération de ses facultés mentales et qu'elle a de ce fait besoin d'être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile ». Dans son certificat du 18 mars 1999 le docteur F... certifiait que « l'état de santé (Maladie d'Alzheimer avancée) de Madame A... X... justifie et nécessite une curatelle renforcée et un placement en maison médicalisée. Elle n'est plus apte à vivre seule à domicile ». Dans son rapport d'expertise du 24 juin 1999, le docteur G... relevait notamment : « C'est sur le plan neurologique que les difficultés sont majeures : - troubles de la mémoire de fixation : oubli à mesure des faits récents ; - troubles de l'orientation dans le temps et l'espace : Madame X... est dans l'incapacité de nommer l'année, le mois, actuels. Elle ne sait pas où elle se trouve ni se repérer dans le lieu où elle séjourne » ; - troubles du langage : manque du mot, remplacement d'un mot par un autre ; ceci entraînant des réactions d'anxiété. Ce tableau clinique est très évocateur d'un état démentiel du vieillissement ». Elle concluait comme suit : Cette patiente (...) a perdu toute autonomie physique et intellectuelle ; elle ne peut assumer la prise en charge de la gestion de ses affaires (pécunières, administratives) et doit être assistée pour tous les actes de la vie courante. La mesure de curatelle déjà prise ne semble pas suffisante et une mesure de protection de type curatelle renforcée selon l'article 512 voire même une tutelle paraissent actuellement plus adaptées ». Il ressort de l'ensemble de ces éléments que, si la détérioration des facultés intellectuelles de Mme A... X... et ses perturbations d'ordre psychiatrique avaient débuté à la date de l'établissement du testament litigieux, aucun des médecins n'a préconisé, avant la dernière expertise du docteur G..., l'ouverture d'une mesure de tutelle, et que l'appréciation par le juge des tutelles de leur intensité l'a conduit dans un premier temps à décider de l'ouverture d'une simple mesure de curatelle, puis dans un second temps, du fait de leur aggravation, à la mise en place d'une tutelle. Il s'ensuit qu'il ne peut être considéré que la cause qui a déterminé l'ouverture de la tutelle existait notoirement à l'époque de l'établissement du testament. Mme Y... sera donc déboutée de sa demande d'annulation du testament du 11 septembre 1998 et de sa demande subséquente de réouverture des opérations de compte, liquidation, et partage de la succession de Mme A... B... née X... ;

1) ALORS, D'UNE PART, QUE pour qu'un acte fait par une personne ultérieurement placée sous le régime de la tutelle puisse être annulé sur le fondement de l'article 503 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 5 mars 2007 applicable à l'espèce, il n'est pas nécessaire de rapporter la preuve de l'insanité d'esprit au moment de l'acte ; qu'il suffit que la cause qui a déterminé l'ouverture de la tutelle ait existé notoirement à l'époque où l'acte a été fait ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que dans un certificat du 6 juillet 1998, le docteur D..., médecin spécialiste inscrit sur la liste des experts établie par le procureur de la République, indiquait que Mme A... X... présentait « des troubles cognitifs aujourd'hui assez importants avec difficultés de compréhension de certains actes de la vie civile (actes notariés, vente) ayant semble-t-il entraîné depuis un an environ, des perturbations psychiatriques et une aggravation de la dégradation cognitive », estimait qu'elle était « atteinte d'une maladie d'Alzheimer, irréversible, atteignant ses facultés de compréhension », et demandait le bénéfice « d'une mesure de protection des biens sous forme au moins de curatelle aggravée » ; que dès lors, en retenant que « si la détérioration des facultés intellectuelles de Mme A... X... et ses perturbations d'ordre psychiatrique avaient débuté à la date de l'établissement du testament litigieux, aucun des médecins n'a préconisé, avant la dernière expertise du docteur G... (du 24 juin 1999), l'ouverture d'une mesure de tutelle », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations relatives au diagnostic du docteur D..., pourtant antérieur au testament litigieux du 11 septembre 1998, constatant un Alzheimer irréversible atteignant les facultés de compréhension de la testatrice et rendant nécessaire l'ouverture, au minimum, une curatelle aggravée, ce dont il résultait que l'état de santé de la patiente pouvait justifier une mesure de tutelle ; qu'elle a ainsi violé l'article 503 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

2) ALORS, D'AUTRE PART, QUE la nullité des actes faits par un majeur en tutelle antérieurement à l'ouverture de cette mesure de protection ne suppose pas la preuve de l'insanité d'esprit au moment où l'acte a été passé mais est seulement subordonnée à la condition que la cause ayant déterminé l'ouverture de la tutelle ait existé à l'époque où l'acte a été fait ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que le médecin traitant de la testatrice, le docteur Michel C..., certifiait le 26 mars 1998 avoir « constaté des troubles du comportement et des troubles cognitifs importants » et estimait que « l'état de santé actuel de Madame A... X... nécessite une mise sous curatelle » ; que dans un certificat du 6 juillet 1998, le docteur Agnès D..., médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République, indiquait que Mme A... X... présentait « des troubles cognitifs aujourd'hui assez importants avec difficultés de compréhension de certains actes de la vie civile (actes notariés, vente)
», et estimait qu'elle était « atteinte d'une maladie d'Alzheimer, irréversible, atteignant ses facultés de compréhension », et devait bénéficier « d'une mesure de protection des biens sous forme au moins de curatelle aggravée (pour le moment)», que le docteur Jacques E..., médecin-expert, indiquait dans son rapport du 22 octobre 1998, que Mme A... X... présentait « d'importantes altérations du jugement dans une dimension très franchement persécutoire survenant dans un contexte de paranoïa d'involution. Son adhérence à des idées dont l'intensité délirante est parfois manifeste, est telle qu'elle peut, à tous moments, avoir des comportements dommageables à l'encontre de toute ou partie de son entourage. Il apparaît indispensable que par le truchement d'une CURATELLE elle puisse être assistée, conseillée et contrôlée », que dans un certificat du 18 mars 1999, le docteur F... certifiait que « l'état de santé (Maladie d'Alzheimer avancée) de Mme A... X... justifie et nécessite une curatelle renforcée et un placement en maison médicalisée. Elle n'est plus apte à vivre seule à domicile » et que dans son rapport d'expertise médicale du 24 juin 1999, le docteur G..., médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République, relevait notamment : « C'est sur le plan neurologique que les difficultés sont majeures : - troubles de la mémoire de fixation : oubli à mesure des faits récents ; - troubles de l'orientation dans le temps et l'espace : Mme X... est dans l'incapacité de nommer l'année, le mois, actuels. Elle ne sait pas où elle se trouve ni se repérer dans le lieu où elle séjourne
; - troubles du langage : manque du mot, remplacement d'un mot par un autre ; ceci entraînant des réactions d'anxiété. Ce tableau clinique est très évocateur d'un état démentiel du vieillissement » et concluait que « cette patiente (...) a perdu toute autonomie physique et intellectuelle ; elle ne peut assumer la prise en charge de la gestion de ses affaires (pécunières, administratives
) et doit être assistée pour tous les actes de la vie courante. La mesure de curatelle déjà prise ne semble pas suffisante et une mesure de protection de type curatelle renforcée selon l'article 512 voire même une tutelle paraissent actuellement plus adaptées » ; qu'il résultait de ces motifs relatant les constatations concordantes de cinq médecins entre mars 1998 et juin 1999 que la cause ayant déterminé l'ouverture de la tutelle, à savoir la maladie d'Alzheimer irréversible dont Mme X... était atteinte, altérant ses facultés de compréhension et de jugement, existait déjà notoirement à l'époque où le testament litigieux, en date du 11 septembre 1998, a été fait ; que dès lors, en se bornant à retenir qu'aucun des médecins n'avait préconisé, avant la dernière expertise du docteur G..., l'ouverture d'une mesure de tutelle, et que l'appréciation par le juge des tutelles de l'intensité des troubles psychiatriques de Mme X... l'avait conduit dans un premier temps à décider de l'ouverture d'une simple mesure de curatelle, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations, ce en violation, de nouveau, de l'article 503 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

3) ALORS, EN OUTRE, QUE dans ses conclusions d'appel, Mme Y... se prévalait du rapport d'expertise médicale du 2 juillet 1999, figurant dans le dossier de tutelle, aux termes duquel « Mme X... présente d'importantes difficultés cognitives, un début de détérioration intellectuelle paraît être noté depuis 7 à 8 ans », pour en déduire que le troubles mentaux de la testatrice existaient bien avant la rédaction du testament révocatoire du 11 septembre 1998 ; que dès lors, en se bornant à affirmer que « la détérioration des facultés intellectuelles de Mme A... X... et ses perturbations d'ordre psychiatrique avaient débuté à la date de l'établissement du testament litigieux », sans s'expliquer sur les constatations du rapport d'expertise médicale du 2 juillet 1999, qu'invoquait expressément l'exposante, faisant remonter à 7 à 8 ans, soit à 1991, le début de la détérioration des facultés intellectuelles de la testatrice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 503 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-15.316
Date de la décision : 14/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 14 mar. 2018, pourvoi n°17-15.316, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.15.316
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