CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10185 F
Pourvoi n° A 17-13.132
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Sabiha X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que l'enfant de citoyens français nés en Algérie (Mme Sabiha X..., l'exposante) n'était pas de nationalité française ;
AUX MOTIFS, propres et éventuellement adoptés, QUE Mme X... revendiquait la qualité de Française, notamment en tant qu'elle avait pour ancêtres Ammar X... et Fatma Y... Z..., tous deux admis à la qualité de citoyens français par jugement du tribunal civil de première instance de l'arrondissement de Tizi Ouzou du 17 décembre 1919 ; que, d'une part, les documents présentés comme étant des copies de ce jugement, dressés le 4 mai 2009 et le 27 juin 2012, contenaient une anomalie qui ne permettait pas de les considérer comme faisant la preuve du jugement du 17 décembre 1919 ; qu'Ammar X... et Fatma Y... Z... y étaient en effet désignés en qualité d'époux ayant présenté la demande d'accession à la citoyenneté française le 15 octobre 1919, quand leur acte de mariage portait la date du [...] ; que, si Mme X... faisait valoir que cet acte ne pouvait être que la transcription d'un mariage coutumier antérieur, elle ne le démontrait pas, la seule circonstance qu'un enfant fût né [...] ne suffisant pas à l'établir ; que, d'autre part, la preuve de l'admission ne pouvait résulter des mentions marginales sur les extraits de registre-matrice et acte de naissance ; qu'il n'était donc pas établi que ses ancêtres aient été admis au statut civil de droit commun (arrêt attaqué, p. 2, avant-dernier et dernier alinéas et p. 3, alinéas 1 à 3) ; que la preuve de l'admission à la citoyenneté française emportant soumission au statut civil de droit commun d'Ammar X... et de Fatma Z... selon jugement rendu le 17 décembre 1919 par le tribunal de première instance de Tizi Ouzou n'était pas rapportée, nonobstant les mentions marginales précitées sur leur extrait de registre-matrice et acte de naissance, compte tenu, ainsi que l'objectait à bon droit le ministère public, du défaut de production d'une copie d'époque de ladite décision d'admission, et au surplus de la triple incohérence résultant de la copie certifiée conforme datée du 4 mai 2009, récemment dactylographiée, qui en était produite ; qu'en effet, cette copie visait comme fondement la « loi du février 1919 », le jour du mois étant omis, faisait état d'un enregistrement au 15 octobre 1919 de la demande d'admission formée par les époux X... Z..., alors que ceux-ci ne s'étaient mariés que postérieurement, le [...], et, enfin, énonçait qu'était ordonnée la mention de la déclaration d'admission en marge du « registre matrice numéro 1287 du douar [...]
, commune mixte de [...] », pour
Ammar X..., quand l'ascendant allégué des demandeurs disposait d'un extrait registre-matrice qui portait le numéro n° 147 de la fraction de [...], commune [...] (jugement entrepris, p. 5, alinéa2);
ALORS QUE, pour démontrer que ses ancêtres avaient été unis par un mariage coutumier avant leur demande d'admission au statut civil de droit commun, l'exposante ne se fondait pas sur la seule circonstance qu'un enfant était né [...] ; qu'elle faisait valoir (v. ses conclusions du [...] , p. 5, alinéa 3) que la loi du 23 mars 1882 obligeait les Indigènes musulmans d'Algérie à déclarer leur mariage à l'officier d'état civil et que cette déclaration ne constituait pas un nouveau mariage mais l'enregistrement d'un mariage coutumier ; qu'elle démontrait (ibid p. 5, alinéa 5) que ses ancêtres avaient déclaré leur mariage à l'officier d'état civil, ce qu'établissait la délivrance du livret de famille par l'officier civil le 10 juin 1919, donc avant la demande d'admission au statut civil de droit commun, quand Ammar X..., directeur d'école et notable, ne pouvait avoir eu un enfant hors mariage avec Mme Z... ; qu'elle administrait ainsi la preuve de l'existence d'un mariage coutumier entre ses ancêtres qui avait précédé leur demande d'admission au statut civil de droit commun ; qu'en se bornant à retenir que la seule circonstance qu'un enfant fût né [...] ne suffisait pas à établir l'existence d'un mariage coutumier avant cette demande, sans vérifier si la délivrance d'un livret de famille à Ammar X... et Fatma Z... le 10 juin 1919 attestait de l'existence d'un mariage coutumier avant ladite demande d'admission au statut civil de droit commun du 15 octobre 1919, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 30 du code civil ;
ALORS QUE, en outre, contestant les motifs des premiers juges, l'exposante soutenait (v. ses conclusions du 2 février 2016, p. 6, alinéas 1 à 5) que la circonstance que le jugement du 17 décembre 1919 ait ordonné que la mention de la déclaration d'admission fût apposée en marge du registre matrice numéro 1287 du douar [...], commune mixte de [...], n'était pas contradictoire avec le fait que Ammar X... avait disposé d'un extrait de registre matrice qui portait le numéro 147 de la fraction de [...], commune [...] ; qu'en produisant un document délivré par le
tribunal de Tizi Ouzou le 6 décembre 1974, elle établissait qu'Ammar X... était enregistré sous le numéro de registre 1287 et relevait de l'arbre généalogique numéro 147 ; qu'elle prouvait également que l'extrait du registre matrice avait été délivré par la commune [...], anciennement [...],
les douars de [...], [...]
et la fraction de [...] faisant partie d'un même ensemble appartenant à la commune mixte de [...] ; qu'en se contentant d'affirmer que la preuve de l'admission ne pouvait résulter des mentions marginales sur les extraits de registre matrice et acte de naissance, sans répondre au moyen déterminant dont elle se trouvait ainsi saisie, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.