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14/03/2018 | FRANCE | N°16-27.000

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 14 mars 2018, 16-27.000


COMM.

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 mars 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10145 F

Pourvoi n° D 16-27.000







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Laurent

X..., domicilié [...]                                                           ,

contre l'arrêt rendu le 10 mars 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litig...

COMM.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10145 F

Pourvoi n° D 16-27.000

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Laurent X..., domicilié [...]                                                           ,

contre l'arrêt rendu le 10 mars 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France, dont le siège est [...]                      ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Z..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, après avoir énoncé que Monsieur Laurent X... était un co-emprunteur profane, dit que le prêt n'avait aucun caractère complexe, qu'il n'était établi ni que le prêt était inadapté aux capacités financières des co-emprunteurs, ni qu'il résultait un risque d'endettement important né de l'octroi du prêt, d'avoir, en conséquence, dit que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE n' était tenue à l'égard de Monsieur Laurent X... à aucun devoir de mise en garde, et d'avoir, confirmant le jugement entrepris en en ce qu'il avait débouté Monsieur Laurent X... de ses demandes, condamné Monsieur Laurent X... à payer à CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE la somme de 100 125,04 euros avec intérêts au taux de 8,05%, et fixé le point de départ des intérêts au 23 mai 2013, date de l'assignation ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le prêt professionnel octroyé à Monsieur Laurent X... et à son épouse par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE le 7 juillet 2003 porte sur un montant de 120 000 euros à payer en 84 mensualités, au taux d'intérêt annuel initial révisable de 4,050% ; que par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 octobre 2004 la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE a déclaré sa créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de Madame Carole D...         exerçant sous l'enseigne LE RELAIS BEAUMONTOIS, au titre du prêt dont s'agit à hauteur de 110 729, 76 euros, dont 108 706, 21 euros en capital, un décompte étant produit indiquant que les échéances n'étaient plus payées depuis le 1er mai 2004 inclus ; qu'à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de Carole D...        , la banque déclarait au passif de cette dernière, par courrier du 18 janvier 2006, au titre du prêt dont s'agit, la somme de 117 227,89 euros dont 27 477,55 euros au titre du capital échu et impayé et 80 983,26 euros au titre du capital restant à échoir au 6 janvier 2006 ; que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 août 2007 adressé à Monsieur Laurent A... , la banque lui a indiqué que Maître B... ès qualités de liquidateur judiciaire de Madame Carole X... lui avait adressé un règlement de 49 279,24 euros le 9 juillet 2007, que le tribunal de grande instance de Béthune avait par jugement du 4 mai 2007 clôturé la procédure pour insuffisance d'actifs, qu'au titre du prêt dont s'agit, les échéances en capital en retard étaient de 19997, 68 euros et le capital non échu exigible de 54 153,11 euros, soit 74 150,79 euros au titre de l'encours en capital ; que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE communique aux débats un historique des remboursements au 31 octobre 2013 qui prend en compte le versement de 49 279,24 euros et fait apparaître qu'à cette date et après prise en compte de ce règlement, la somme restant due en capital est de 45 849, 21 euros ; qu'il en résulte que la banque a bien pris en compte le règlement de 49 279,24 euros dans le calcul des sommes restant dues au titre du prêt ; Sur les intérêts ; qu'aux termes de ses écritures, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE ne conteste pas qu'elle ne peut réclamer les intérêts qu'à compter du 23 mai 2008, compte tenu de la prescription de 5 ans, dès lors qu'elle n'a fait délivrer son assignation que le 23 mai 2013 ; qu'elle produit un décompte au 6 mai 2013, qui ne prend en compte que les intérêts dus à compter du 23 mai 2008 ce qui représente une somme de 29 074,11 euros arrêtée au 6 mai 2013, le taux d'intérêt appliqué étant de 8,05%, soit le taux d'intérêt annuel de 4,050% l'an majoré de 4,0 points, le contrat de prêt prévoyant cette majoration en cas de retard ; que ce document étant suffisamment précis s'agissant du calcul des intérêts et de la période concernée, Monsieur Laurent X... sera débouté de sa demande visant à enjoindre à la banque de produire un calcul précis des intérêts dus pour cette période ; Sur le taux effectif global (TEG) ; que selon l'article L. 313-2 du code de la consommation, le TEG doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt, de sorte que l'acte constatant un prêt à finalité professionnelle est soumis à cette obligation légale ; qu'il résulte de l'acte de cession de fonds de commerce et de prêt du 7 juillet 2003 que le taux effectif global est stipulé à l'article « conditions financières et particulières du prêt », qu'il est fixé à 4,8284% l'an compte tenu du taux d'intérêts annuel de 4, euros, et de l'assurance décès invalidité facultative au taux de 0, 42% l'an ; que Monsieur Laurent X... prétend que ce TEG ne comprend pas les frais de subrogation dans le privilège du vendeur et de nantissement de premier rang du fonds de commerce ; que la banque affirme que ces frais sont inclus dans les frais de dossier ; que Monsieur Laurent X... n'établit pas avoir payé de sommes supplémentaires relatives à ces garanties qui n'auraient pas été prises en compte dans le calcul du TEG ; qu'en outre, il convient de préciser que l'article L. 313-1 du code de la consommation dispose que les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat ; qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que ces éléments pouvaient être connus avant la conclusion définitive du contrat de prêt, de sorte que la banque a pu appliquer un montant forfaitaire de 100 euros de frais de dossier accepté par les prêteurs et inclus dans le calcul du TEG ; que dans ces conditions, Monsieur Laurent X... n'établit pas que le TEG serait erroné ; qu'en conséquence, ce moyen sera rejeté, ainsi que la demande de Monsieur Laurent X... en lien visant à dire que la créance ne peut porter intérêts qu'au taux légal en vigueur, le jugement déféré devant être confirmé de ce chef ; Sur l'indemnité conventionnelle ; qu'il résulte des décomptes établi par la CAISSE REGIONALE DE CREDTT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE qu'elle réclame une somme de 9 102,28 euros au titre de l'indemnité de recouvrement de 10% ; que le contrat de prêt conclu entre les parties stipule à l'article « clause pénale indemnité de recouvrement » que dans le cas où pour parvenir au recouvrement de sa créance en capital, intérêts, commissions, frais et accessoires, le prêteur se trouverait obligé d'avoir recours à un mandataire de justice, ou d'exercer des poursuites ou de produire un ordre, l'emprunteur s'oblige à payer outre les dépens mis à sa charge, une indemnité forfaitaire de dix pour cent (10%) calculée sur le montant du prêt ou de ce qui resterait dû, pour le couvrir des pertes et dommages de toute sorte occasionnés par ce fait ; que le montant réclamé par la banque au titre du prêt étant de 91 022,28 euros, le montant de l'indemnité conventionnelle de 9 102,28 euros ne peut être considéré comme étant manifestement excessif ; qu'en conséquence, Monsieur Laurent X... sera débouté de sa demande visant à la réduction de l'indemnité conventionnelle réclamée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, le jugement déféré devant être confirmé de ce chef ; Sur le moyen tiré du manquement au devoir de mise en sarde par la banque ; que contrairement à ce qui est indiqué dans le jugement déféré Monsieur X... n'est pas poursuivi en qualité de caution mais en qualité de co-emprunteur du prêt du 9 juillet 2003 destiné à l'acquisition du fonds de commerce de débits de boisson exploité par son épouse ; que le devoir de mise en garde n'est du par la banque qu'à l'égard de l'emprunteur profane, compte tenu du degré de complexité du montage financier, et s'il est établi qu'à la date de sa conclusion, le prêt était inadapté aux capacités financières de l'emprunteur ou s'il résultait un risque d'endettement important né de l'octroi du prêt ; qu'en l'espèce, Monsieur Laurent X... a déclaré qu'il était commerçant lorsqu'il a ouvert, avec son épouse, le 13 juin 2003, un compte dans les livres la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE ; que néanmoins, cette ouverture de compte s'est faite à la même époque que la souscription du prêt professionnel dont s'agit, en vue de l'acquisition du fonds de commerce, qui n'a commencé à être exploité que le 16 juillet 2003, tandis qu'il ne résulte pas des éléments du dossier qu'avant cette date, Monsieur Laurent X... avait une expérience du monde de l'entreprise, des affaires, de la comptabilité et de la gestion d'un commerce ; qu'en effet, Monsieur Laurent X... établit qu' il était employé qualifié de libre-service par la société AUCHAN depuis le 1er février 1992, de sorte que même si le prêt accordé par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE France n'a aucun caractère complexe, Monsieur Laurent X... doit être considéré comme un coemprunteur profane, le jugement déféré devant être infirmé de ce chef ; que Monsieur Laurent X... reproche à la banque de ne pas s'être renseignée sur la viabilité du projet ; que cependant, le banquier dispensateur de crédit a un devoir de non immixtion dans les affaires de ses clients, et il n'est pas établi en l'espèce que les époux X... auraient demandé des conseils à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE à ce sujet, cette dernière n'étant intervenue qu'en qualité de prêteur de deniers ; que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE était partie à l'acte de cession du fonds de commerce et de prêt du 9 juillet 2003, et il en ressort que les chiffres d'affaires et bénéfices réalisés par les précédent propriétaires étaient expressément mentionnés ; que pour l'exercice allant du 16 mars 1999 au 31 janvier 2000 le chiffre d'affaires était de 90 895 euros et les bénéfices de 20 186 euros ; que pour l'exercice suivant du 1er février 2000 au 31 janvier 2001, le chiffre d'affaires était de 109 925 euros et les bénéfices de 22 866 euros ; que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT ÀGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE a également pris connaissance d'un état de synthèse comptable pour la période du 16 avril 2002 au 31 décembre 2002 qui révèle un chiffre d'affaires de 83 622 euros et une perte de 1 995 euros, mais l'expert-comptable précise que l'ensemble des charges inhérentes à la constitution n'a pas été étalé, qu'elles représentent 22 151 euros et que leur amortissement sur 5 ans aurait entraîné un bénéfice sur l'exercice de 17 018 euros, avec un taux de marge commerciale sur le bar de 68,10% ; que les résultats dont la banque a eu connaissance prenaient en compte les charges financières et locatives ; que le prêt de 120 000 euros était accordé aux époux X..., moyennant son remboursement en 24 mensualités de 1 643,02 euros en capital et intérêts ; que compte tenu du caractère modeste du prêt accordé et des mensualités à rembourser, ainsi que des chiffres communiqués à la banque et dont les époux X... avaient eux-mêmes parfaitement connaissance, le crédit qui leur a été consenti ne présentait pas d'emblée un risque d'endettement et d'échec excédant celui inhérent à toute entreprise ; qu'en égard à ces éléments, il n'est pas davantage établi qu'il n'était pas adapté aux capacités financières des époux X... ; que d'ailleurs, il ressort du premier exercice d'exploitation des époux X... clos au 31 décembre 2003, qu'un bénéfice de 11 314 euros a pu être réalisé en cinq mois et demi d'exploitation ; que Monsieur Laurent X... ne communique aux débats aucun élément sur les premiers impayés qu'il invoque, ni sur les causes de la procédure collective qui a concerné son épouse ; qu'en conséquence, Monsieur Laurent X... n'établit pas que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE était tenue à un devoir de mise en garde, et qu'elle aurait commis une faute à son égard ; qu'il s'ensuit que ce moyen sera rejeté, Monsieur Laurent X... étant débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts à hauteur de 100 000 euros ; Sur la créance de la banque : que les décomptes produits aux débats par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORDDE FRANCE établissent que sa créance s'élève à 100 125, 04 euros, et qu'elle ne sollicite que les intérêts conventionnels à compter du 23 mai 2008, compte tenu de la prescription quinquennale qui lui est opposée ; que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE justifie avoir déclaré sa créance, à titre privilégié, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 6 janvier 2006 à l'encontre de Madame Carole X..., à hauteur de la somme totale de 117 227,89 euros au titre du prêt dont s'agit ; que cette créance de 100 125,04 euros présente ainsi un caractère certain, liquide et exigible ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur Laurent X... à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE la somme de 100 125,04 euros avec intérêts au taux conventionnel de 8,05% mais réformé sur le point de départ des intérêts qui sera fixé au 23 mai 2013, date de l'assignation, la date du 7 mai 2013 ne correspondant à aucune interpellation suffisante au sens de l'article 1153 du code civil ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur X..., pour s'exonérer de ses obligations, invoque des fautes de la banque qui, selon lui, aurait manqué à son devoir de mise en garde et de conseil ; que Monsieur X..., qui ne fournit aucun justificatif de ses revenus actuels, s'est présenté comme commerçant lors de l'ouverture du compte professionnel ; que le commerce présentait des résultats cohérents, de sorte que la banque, en l'absence d'anomalies apparentes, n'avait pas matière à remettre en cause les renseignements qui lui étaient fournis ; qu'en outre, il était un emprunteur averti de part son statut de conjoint collaborateur, participant à la vie du commerce ; que dès lors, il ne peut être reproché au CREDIT AGRICOLE un manquement à son obligation de mise en garde et d'étude de la viabilité du projet ; Sur le TEG ; que dans l'acte de prêt du 7 juillet 2003 le taux effectif global a été correctement calculé en tenant compte du toux d'intérêt annuel, de l'assurance invalidité, des frais fiscaux, des frais de dossier ; qu'en conséquence, il convient dc retenir le taux d'intérêt qui figure dans cet acte ; Sur la prescription des intérêts et le montant des sommes ; que les actions en paiement des intérêts des sommes prêtées se prescrivent par cinq ans ; que l'assignation ayant été délivrée le 23 mai 2013, les intérêts dus ne sauraient être calculés qu'à compter du 23 mai 2008, compte tenu de la prescription ci-dessus rappelée ; que la banque, consciente de cet état de fait, a établi un nouveau décompte, au 6 mai 2013 suite à la liquidation judiciaire du 6 janvier 2006, tenant compte de la déchéance des intérêts atteints par la prescription quinquennale, s'élevant à la somme de 100 125,04 euros ; que c'est cette somme qui sera retenue, et non celle de 121 557,65 euros comme sollicité dans l'acte introductif d'instance ; Sur les intérêts de retard et l'indemnité conventionnelle ; qu'il est bien indiqué dans le contrat de prêt, signé par les parties, que le taux d'intérêt annuel initial révisable est de 4,05% l'an, et que le taux des intérêts de retard sera égal au taux du prêt majoré de quatre points ; que ce taux contractuel est donc bien applicable ; qu'une clause pénale est prévue « indemnité de recouvrement : dans le cas pour parvenir au recouvrement de sa créance en capital, intérêts, commissions, frais et accessoires, le prêteur se trouverait obligé d'avoir recours à un mandataire de justice, on d'exercer des poursuites ou de produire un ordre, l'emprunteur s'oblige à lui payer, outre les dépens mis à sa charge, une indemnité forfaitaire de dix pour cent (10%) calculé sur le montant du prêt, ou de ce qui lui resterait dû, pour le couvrir des pertes et dommages de toute sorte occasionnés par ce fait » ; que cette clause n'apparaissant pas excessive, elle recevra application ; que de tout ce qui précède, Monsieur Laurent X... sera condamné à payer à la CAISSE REG1ONALE DE CREDIT MUTUEL NORD DE FRANCE la somme de 100 125,04 euros, avec intérêts au taux de 8,05 % à compter du 7 mai 2013 ; Sur la capitalisation annuelle des intérêts ; que les conditions édictées par l'article 1154 du code civil étant remplies, la capitalisation annuelle des intérêts sera ordonnée ;

1° ALORS QUE lorsque les co-emprunteurs d'un prêt sont des personnes non averties, le banquier engage sa responsabilité contractuelle envers chacune d'entre elles quand, au moment où le crédit a été consenti, il n'a pas satisfait à leur égard à son devoir de mise en garde au regard non seulement des charges du prêt mais aussi de leurs capacités financières et du risque d'endettement né de l'octroi de ce prêt ; qu'en écartant la responsabilité contractuelle de la banque à l'égard de Monsieur X... pour manquement à son devoir de mise en garde au motif qu'il ressortait du premier exercice d'exploitation des époux X... clos au 31 décembre 2003 qu'un bénéfice de 11 314 euros avait pu être réalisé en cinq mois et demi d'exploitation, quand cette responsabilité devait être appréciée à la date de l'octroi du crédit, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié les capacités financières du co-emprunteur à la date de conclusion du prêt, s'est prononcée par un motif inopérant, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2° ALORS QUE le banquier est tenu, à l'égard de l'emprunteur non averti, d'une obligation de mise en garde à raison de ses capacités financières et des risques d'un endettement excessif nés de l'octroi du prêt ; que manque à ce devoir de mise en garde le banquier qui s'abstient de s'informer lui-même sur la situation financière de l'emprunteur afin de lui accorder un crédit adapté à sa situation et qui omet d'attirer son attention sur les éventuels dangers de l'opération ; qu'en retenant, pour dire que la banque n'avait pas failli à ses obligations, qu'il n'était pas établi que le prêt était inadapté aux capacités financières des époux X... sans même rechercher, comme elle y était invitée, si la banque n'aurait pas dû spécialement attirer l'attention de Monsieur X... sur la disproportion du crédit avec ses ressources limitées compte tenu de son statut de conjoint collaborateur lequel impliquait que sa rémunération et ses capacités financières de remboursement dépendraient de l'activité du fonds de commerce de son épouse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-27.000
Date de la décision : 14/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Douai CHAMBRE 2 SECTION 1


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 14 mar. 2018, pourvoi n°16-27.000, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.27.000
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