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14/03/2018 | FRANCE | N°16-26.986

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 14 mars 2018, 16-26.986


COMM.

FB


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 mars 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10132 F

Pourvoi n° P 16-26.986




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. X... dit Muste

fa ou Mustafa Y..., domicilié [...]                                 ,

2°/ Mme Sophie Z..., épouse C...              , domiciliée [...]                                           ...

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10132 F

Pourvoi n° P 16-26.986

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. X... dit Mustefa ou Mustafa Y..., domicilié [...]                                 ,

2°/ Mme Sophie Z..., épouse C...              , domiciliée [...]                                                      ,

3°/ Mme Florence Z..., épouse A..., domiciliée [...]                                      ,

contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre ), dans le litige les opposant à la société Banque populaire Rives de Paris, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [...]                              ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme D..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme B..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., de Mme C...               et de Mme A..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Rives de Paris ;

Sur le rapport de Mme D..., conseiller, l'avis de Mme B..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., Mme C...               et Mme A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Banque populaire Rives de Paris la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Y..., Mme C...               et Mme A....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. Y... à payer à la Banque populaire rives de Paris la somme de 71 623,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2013 ;

AUX MOTIFS QUE Mmes C...               et A... et M. Y... invoquent dans leurs écritures des imprécisions quant à l'identité et à la qualité des souscripteurs des actes de caution susceptibles d'entraîner la nullité des actes sans toutefois solliciter la nullité de leurs engagements de caution dans le dispositif de leurs conclusions ; que la cour ne statuant que sur les prétentions des parties énoncées au dispositif de leurs conclusions en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, ce moyen de nullité ne sera pas examiné ; qu'aux termes de l'article 2292 du code civil, le cautionnement ne se présume point, il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendue au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; que la mention manuscrite apposée par la caution exprime seule la connaissance qu'elle avait de la nature et de l'étendue de son obligation ; qu'en présence d'une mention manuscrite claire et dépourvue d'ambiguïté, la cour n'a pas à rechercher l'intention des parties ; que par actes séparés du 23 octobre 2000, Mmes C...               et A... et M. Y... ont chacun apposé la mention manuscrite suivante sur l'acte de cautionnement : "lu et approuvé Bon pour cautionnement solidaire et indivisible des engagements de la SARL Pam à concurrence de 1 000 000,00 francs (un million de francs) en principal plus intérêts décomptés au taux nominal actuel de 11,80 % commissions frais et accessoires" ; que cette mention manuscrite est dépourvue d'ambigüité, le cautionnement n'est nullement limité à un engagement particulier de la société Pam mais portant sur ses engagements ; qu'elle n'est pas davantage contradictoire avec la mention dactylographiée en page 1 de l'acte de caution qui stipule que la caution "entend ainsi cautionner toutes les obligations dont le débiteur principal pourrait être tenu vis-à-vis de la Banque populaire (
) à quelque titre que ce soit et quelle que soit la date à laquelle elles sont nées que l'origine en soi directe ou indirecte, visant par là et sans que cette énumération soit limitative les soldes définitifs ou provisoires des comptes courants ouverts au débiteur principal, les chèques, billets ou effets tirés sur lui ou portant sa signature à quelque titre que ce soit, les avals donnés par lui ou pour son compte. Toutefois [son] cautionnement est limité à la somme ci-dessus indiquée, en principal, à laquelle s'ajouteront tous les intérêts, agios, commissions, frais et autres accessoires dus par le débiteur principal en plus du capital et au titre des obligations garanties." ; que dès lors, la cour n'a pas à rechercher l'intention des parties que ce soit dans les autres mentions, dactylographiées ou manuscrites, de l'acte de caution ou dans les circonstances extrinsèques à l'acte de caution telles que la garantie bancaire consentie par la Banque populaire, la position du compte courant de la société Pam lors de la souscription des trois cautionnements, un défaut de fiche de renseignements sur les cautions ou les lettres d'information annuelles invoquées par la banque et contestées par les intimés ; que la qualité de caution et l'existence d'un intérêt patrimonial de la caution dans la société cautionnée sont indifférentes dès lors qu'il résulte de la mention manuscrite que la caution a eu connaissance de la nature et de l'étendue de son engagement, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'il en est de même du défaut de paraphe de la première page de l'acte de caution ; que le cautionnement de chacune des cautions couvrant l'ensemble des obligations nées ou à naître de la société Pam à l'égard de la Banque populaire, il n'est pas devenu caduc à l'expiration de la garantie bancaire consentie par la banque intervenue le 31 octobre 2008 ; que la banque est donc fondée à se prévaloir des engagements de caution du 23 octobre 2000 ; que Mmes C...               et A... et M. Y... ne critiquent pas le montant de la condamnation en payement sollicité par la Banque populaire qui en justifie par la production du relevé du compte bancaire de la société Pam arrêté au 9 novembre 2012 faisant apparaître un solde créditeur de 69 511,75 euros, du décompte de créance et de sa déclaration de créance du 22 novembre 2012 et des lettres de mise en demeure du même jour et du 31 janvier 2013 ; que dès lors, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et Mmes C...               et A... et M. Y... condamnés chacun à payer à la Banque populaire la somme de 71 623,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2013, date des mises en demeure portant sur ce montant, et capitalisation des intérêts échus à compter du 7 février 2014, date de la première demande en justice devant le tribunal de commerce ; que Mmes C...               et A... et M. Y... s'étant portés cautions solidaires, la Banque populaire pourra poursuivre l'exécution du présent arrêt à l'encontre de chacune des cautions jusqu'à parfait règlement de la créance en principal, intérêts, frais et accessoires ;

1) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans avoir préalablement sollicité les explications des parties ; qu'en reprochant à M. Y... de ne pas avoir repris, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, le moyen de défense tiré de la nullité du cautionnement souscrit auprès de la Banque populaire rives Paris, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un moyen relevé d'office sans avoir provoqué les explications des parties, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE la cour d'appel est saisie des prétentions et moyens des parties formulés expressément dans les conclusions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'elle était saisie par M. Y... d'un moyen tiré de la nullité de l'acte de cautionnement ; qu'en refusant de prendre en considération ce moyen formulé sans équivoque dans les motifs des conclusions de M. Y... même s'il n'avait pas été repris dans le dispositif de ces écritures, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE le juge est tenu d'interpréter les actes dont les énonciations ne sont ni claires ni précises ; qu'en refusant d'interpréter la mention de l'acte de cautionnement de M. Y... énonçant « bon pour cautionnement solidaire et indivisible des engagements de la SARL PAM » quand, à la lecture de cette mention, le lecteur n'est pas en mesure de déterminer si l'article « des » se réfère à des engagements strictement énumérés antérieurement dans l'acte, ou à l'ensemble des engagements souscrits par la société PAM envers la Banque populaire rives Paris, la cour d'appel violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Mme Sophie Z... épouse C... à payer à la Banque populaire rives de Paris la somme de 71 623,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2013 ;

AUX MOTIFS QUE Mmes C...               et A... et M. Y... invoquent dans leurs écritures des imprécisions quant à l'identité et à la qualité des souscripteurs des actes de caution susceptibles d'entraîner la nullité des actes sans toutefois solliciter la nullité de leurs engagements de caution dans le dispositif de leurs conclusions ; que la cour ne statuant que sur les prétentions des parties énoncées au dispositif de leurs conclusions en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, ce moyen de nullité ne sera pas examiné ; qu'aux termes de l'article 2292 du code civil, le cautionnement ne se présume point, il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendue au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; que la mention manuscrite apposée par la caution exprime seule la connaissance qu'elle avait de la nature et de l'étendue de son obligation ; qu'en présence d'une mention manuscrite claire et dépourvue d'ambiguïté, la cour n'a pas à rechercher l'intention des parties ; que par actes séparés du 23 octobre 2000, Mmes C...               et A... et M. Y... ont chacun apposé la mention manuscrite suivante sur l'acte de cautionnement : "lu et approuvé Bon pour cautionnement solidaire et indivisible des engagements de la SARL Pam à concurrence de 1 000 000,00 francs (un million de francs) en principal plus intérêts décomptés au taux nominal actuel de 11,80 % commissions frais et accessoires" ; que cette mention manuscrite est dépourvue d'ambigüité, le cautionnement n'est nullement limité à un engagement particulier de la société Pam mais portant sur ses engagements ; qu'elle n'est pas davantage contradictoire avec la mention dactylographiée en page 1 de l'acte de caution qui stipule que la caution "entend ainsi cautionner toutes les obligations dont le débiteur principal pourrait être tenu vis-à-vis de la Banque populaire (
) à quelque titre que ce soit et quelle que soit la date à laquelle elles sont nées que l'origine en soi directe ou indirecte, visant par là et sans que cette énumération soit limitative les soldes définitifs ou provisoires des comptes courants ouverts au débiteur principal, les chèques, billets ou effets tirés sur lui ou portant sa signature à quelque titre que ce soit, les avals donnés par lui ou pour son compte. Toutefois [son] cautionnement est limité à la somme ci-dessus indiquée, en principal, à laquelle s'ajouteront tous les intérêts, agios, commissions, frais et autres accessoires dus par le débiteur principal en plus du capital et au titre des obligations garanties." ; que dès lors, la cour n'a pas à rechercher l'intention des parties que ce soit dans les autres mentions, dactylographiées ou manuscrites, de l'acte de caution ou dans les circonstances extrinsèques à l'acte de caution telles que la garantie bancaire consentie par la Banque populaire, la position du compte courant de la société Pam lors de la souscription des trois cautionnements, un défaut de fiche de renseignements sur les cautions ou les lettres d'information annuelles invoquées par la banque et contestées par les intimés ; que la qualité de caution et l'existence d'un intérêt patrimonial de la caution dans la société cautionnée sont indifférentes dès lors qu'il résulte de la mention manuscrite que la caution a eu connaissance de la nature et de l'étendue de son engagement, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'il en est de même du défaut de paraphe de la première page de l'acte de caution ; que le cautionnement de chacune des cautions couvrant l'ensemble des obligations nées ou à naître de la société Pam à l'égard de la Banque populaire, il n'est pas devenu caduc à l'expiration de la garantie bancaire consentie par la banque intervenue le 31 octobre 2008 ; que la banque est donc fondée à se prévaloir des engagements de caution du 23 octobre 2000 ; que Mmes C...               et A... et M. Y... ne critiquent pas le montant de la condamnation en payement sollicité par la Banque populaire qui en justifie par la production du relevé du compte bancaire de la société Pam arrêté au 9 novembre 2012 faisant apparaître un solde créditeur de 69 511,75 euros, du décompte de créance et de sa déclaration de créance du 22 novembre 2012 et des lettres de mise en demeure du même jour et du 31 janvier 2013 ; que dès lors, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et Mmes C...               et A... et M. Y... condamnés chacun à payer à la Banque populaire la somme de 71 623,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2013, date des mises en demeure portant sur ce montant, et capitalisation des intérêts échus à compter du 7 février 2014, date de la première demande en justice devant le tribunal de commerce ; que Mmes C...               et A... et M. Y... s'étant portés cautions solidaires, la Banque populaire pourra poursuivre l'exécution du présent arrêt à l'encontre de chacune des cautions jusqu'à parfait règlement de la créance en principal, intérêts, frais et accessoires ;

1) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans avoir préalablement sollicité les explications des parties ; qu'en reprochant à Mme C...               de ne pas avoir repris, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, le moyen de défense tiré de la nullité du cautionnement souscrit auprès de la Banque populaire rives Paris, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un moyen relevé d'office sans avoir provoqué les explications des parties, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE la cour d'appel est saisie des prétentions et moyens des parties formulés expressément dans les conclusions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'elle était saisie par Mme C...               d'un moyen tiré de la nullité de l'acte de cautionnement ; qu'en refusant de prendre en considération ce moyen formulé sans équivoque dans les motifs des conclusions de Mme C...               même s'il n'avait pas été repris dans le dispositif de ces écritures, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE le juge est tenu d'interpréter les actes dont les énonciations ne sont ni claires ni précises ; qu'en refusant d'interpréter la mention de l'acte de cautionnement de Mme C...               énonçant « bon pour cautionnement solidaire et indivisible des engagements de la SARL PAM » quand, à la lecture de cette mention, le lecteur n'est pas en mesure de déterminer si l'article « des » se réfère à des engagements strictement énumérés antérieurement dans l'acte, ou à l'ensemble des engagements souscrits par la société PAM envers la Banque populaire rives Paris, la cour d'appel violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Florence Z... épouse A... à payer à la Banque populaire rives de Paris la somme de 71 623,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2013 ;

AUX MOTIFS QUE Mmes C...               et A... et M. Y... invoquent dans leurs écritures des imprécisions quant à l'identité et à la qualité des souscripteurs des actes de caution susceptibles d'entraîner la nullité des actes sans toutefois solliciter la nullité de leurs engagements de caution dans le dispositif de leurs conclusions ; que la cour ne statuant que sur les prétentions des parties énoncées au dispositif de leurs conclusions en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, ce moyen de nullité ne sera pas examiné ; qu'aux termes de l'article 2292 du code civil, le cautionnement ne se présume point, il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendue au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; que la mention manuscrite apposée par la caution exprime seule la connaissance qu'elle avait de la nature et de l'étendue de son obligation ; qu'en présence d'une mention manuscrite claire et dépourvue d'ambiguïté, la cour n'a pas à rechercher l'intention des parties ; que par actes séparés du 23 octobre 2000, Mmes C...               et A... et M. Y... ont chacun apposé la mention manuscrite suivante sur l'acte de cautionnement : "lu et approuvé Bon pour cautionnement solidaire et indivisible des engagements de la SARL Pam à concurrence de 1 000 000,00 francs (un million de francs) en principal plus intérêts décomptés au taux nominal actuel de 11,80 % commissions frais et accessoires" ; que cette mention manuscrite est dépourvue d'ambigüité, le cautionnement n'est nullement limité à un engagement particulier de la société Pam mais portant sur ses engagements ; qu'elle n'est pas davantage contradictoire avec la mention dactylographiée en page 1 de l'acte de caution qui stipule que la caution "entend ainsi cautionner toutes les obligations dont le débiteur principal pourrait être tenu vis-à-vis de la Banque populaire (
) à quelque titre que ce soit et quelle que soit la date à laquelle elles sont nées que l'origine en soi directe ou indirecte, visant par là et sans que cette énumération soit limitative les soldes définitifs ou provisoires des comptes courants ouverts au débiteur principal, les chèques, billets ou effets tirés sur lui ou portant sa signature à quelque titre que ce soit, les avals donnés par lui ou pour son compte. Toutefois [son] cautionnement est limité à la somme ci-dessus indiquée, en principal, à laquelle s'ajouteront tous les intérêts, agios, commissions, frais et autres accessoires dus par le débiteur principal en plus du capital et au titre des obligations garanties." ; que dès lors, la cour n'a pas à rechercher l'intention des parties que ce soit dans les autres mentions, dactylographiées ou manuscrites, de l'acte de caution ou dans les circonstances extrinsèques à l'acte de caution telles que la garantie bancaire consentie par la Banque populaire, la position du compte courant de la société Pam lors de la souscription des trois cautionnements, un défaut de fiche de renseignements sur les cautions ou les lettres d'information annuelles invoquées par la banque et contestées par les intimés ; que la qualité de caution et l'existence d'un intérêt patrimonial de la caution dans la société cautionnée sont indifférentes dès lors qu'il résulte de la mention manuscrite que la caution a eu connaissance de la nature et de l'étendue de son engagement, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'il en est de même du défaut de paraphe de la première page de l'acte de caution ; que le cautionnement de chacune des cautions couvrant l'ensemble des obligations nées ou à naître de la société Pam à l'égard de la Banque populaire, il n'est pas devenu caduc à l'expiration de la garantie bancaire consentie par la banque intervenue le 31 octobre 2008 ; que la banque est donc fondée à se prévaloir des engagements de caution du 23 octobre 2000 ; que Mmes C... et A... et M. Y... ne critiquent pas le montant de la condamnation en payement sollicité par la Banque populaire qui en justifie par la production du relevé du compte bancaire de la société Pam arrêté au 9 novembre 2012 faisant apparaître un solde créditeur de 69 511,75 euros, du décompte de créance et de sa déclaration de créance du 22 novembre 2012 et des lettres de mise en demeure du même jour et du 31 janvier 2013 ; que dès lors, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et Mmes C...               et A... et M. Y... condamnés chacun à payer à la Banque populaire la somme de 71 623,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2013, date des mises en demeure portant sur ce montant, et capitalisation des intérêts échus à compter du 7 février 2014, date de la première demande en justice devant le tribunal de commerce ; que Mmes C... et A... et M. Y... s'étant portés cautions solidaires, la Banque populaire pourra poursuivre l'exécution du présent arrêt à l'encontre de chacune des cautions jusqu'à parfait règlement de la créance en principal, intérêts, frais et accessoires ;

1) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans avoir préalablement sollicité les explications des parties ; qu'en reprochant à Mme A... de ne pas avoir repris, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, le moyen de défense tiré de la nullité du cautionnement souscrit auprès de la Banque populaire rives Paris, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un moyen relevé d'office sans avoir provoqué les explications des parties, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE la cour d'appel est saisie des prétentions et moyens des parties formulés expressément dans les conclusions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'elle était saisie par Mme A... d'un moyen tiré de la nullité de l'acte de cautionnement ; qu'en refusant de prendre en considération ce moyen formulé sans équivoque dans les motifs des conclusions de Mme A... même s'il n'avait pas été repris dans le dispositif de ces écritures, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE le juge est tenu d'interpréter les actes dont les énonciations ne sont ni claires ni précises ; qu'en refusant d'interpréter la mention de l'acte de cautionnement de Mme A... énonçant « bon pour cautionnement solidaire et indivisible des engagements de la SARL PAM » quand, à la lecture de cette mention, le lecteur n'est pas en mesure de déterminer si l'article « des » se réfère à des engagements strictement énumérés antérieurement dans l'acte, ou à l'ensemble des engagements souscrits par la société PAM envers la Banque populaire rives Paris, la cour d'appel violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-26.986
Date de la décision : 14/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Versailles 13e chambre


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 14 mar. 2018, pourvoi n°16-26.986, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.26.986
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