SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10291 F
Pourvoi n° A 16-25.571
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Cartonnages techniques de Villefranche, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à M. José F... , domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Cartonnages techniques de Villefranche, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. F... ;
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cartonnages techniques de Villefranche aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. F... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Cartonnages techniques de Villefranche
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. F... était intervenu en violation des dispositions de l'article L. 1233-5 du code du travail, d'AVOIR condamné la société Cartonnages techniques de Villefranche à payer au salarié les sommes de 30 499,48 euros à titre de dommages et intérêts, de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel et d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « Suivant contrat à durée indéterminée, la société Cartonnages techniques de Villefranche a engagé José Z... F... en qualité de conducteur autoplatine de découpe et de formateur des aides conducteurs niveau V échelon 4 coefficient 210 statut employé à compter du 30 septembre 2002 moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 329 euros.
Au dernier état de la relation de travail qui était régie par la convention collective nationale du personnel des industries du cartonnage, la rémunération mensuelle brute s'établissait à la somme de 2 571,40 euros.
A l'occasion d'une réunion extraordinaire d'information-consultation des délégués du personnel le 19 juillet 2013, la société Cartonnages techniques de Villefranche a présenté son projet de réorganisation prévoyant notamment la suppression de 7 postes de travail, ces mesures visant dans un contexte de difficultés économiques persistantes à adapter l'organisation de l'entreprise et à la placer en cohérence avec l'évolution du marché et de l'environnement.
Les suppressions de postes ont été présentées comme suit dans le projet:
- 2 postes de chauffeur statut ouvrier,
- 1 poste de conducteur au contre-collage statut ouvrier,
- 1 poste de conducteur colleuse fenêtre statut employé,
- 2 postes de conducteur autoplatine dont 1 statut ouvrier et 1 statut employé,
- 1 poste d'assistante commerciale statut employé.
Les délégués du personnel se sont déclarés favorables à l'unanimité au projet de réorganisation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 juillet 2013, la société Cartonnages techniques de Villefranche a convoqué José Z... F... le 26 août 2013 en vue d'un entretien préalable à son licenciement pour motif économique en proposant au salarié un reclassement parmi trois postes.
José Z... F... a refusé les trois propositions de reclassement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 août 2013 comprenant 10 pages, la société Cartonnages techniques de Villefranche a notifié à José Z... F... son licenciement résultant de la réorganisation de l'entreprise liée à des difficultés économiques, et lui a proposé de bénéficier d'un contrat de sécurisation professionnelle.
José Z... F... a accepté le contrat de sécurisation professionnelle et le contrat de travail a été rompu à compter du 16 septembre 2016.
Par courrier du 13 novembre 2013, la société Cartonnages techniques de Villefranche a répondu à José Z... F... qui avait des interrogations sur les critères d'ordre des licenciements qui avaient été appliqués, que ceux-ci avaient été établis à l'issue de la consultation des délégués du personnel. Il a en outre été indiqué à José Z... F... que son poste supprimé constituait l'un des postes de la catégorie professionnelle concernée.
En réponse à de nouvelles interrogations de José Z... F... sur la catégorie professionnelle à laquelle il avait été affecté, la société Cartonnages techniques de Villefranche a par courrier du 17 janvier 2014 répondu que le licenciement pour motif économique mis en oeuvre portait sur les catégories « ouvriers » et « employés ».
(
) sur les critères d'ordre
Que l'article L. 1233-5 du code du travail dispose que:
« Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Ces critères prennent notamment en compte :
1º Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2º L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ;
3º La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4º Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article.
Pour les entreprises soumises à l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63, le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements peut être fixé par l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 ou par le document unilatéral mentionné à l'article L. 1233-24-4. »
Que le respect des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements doit s'apprécier au sein de la même catégorie professionnelle.
Qu'en l'espèce, José Z... F... soutient que la société Cartonnages techniques de Villefranche n'a pas respecté les dispositions légales précitées et qu'il n'aurait pas du faire l'objet d'un licenciement; qu'il invoque deux moyens; qu'il fait ainsi valoir que d'une part l'employeur a apprécié sans aucun justificatif les critères d'ordre des licenciements en opérant une distinction au sein de la catégorie professionnelle entre les statuts ouvrier et employé; que d'autre part une erreur a été commise dans l'application des critères privant le salarié du nombre de points auquel il avait droit.
Qu'il convient donc d'examiner en premier lieu le cadre d'appréciation des critères d'ordre.
Qu'il est constant que la société Cartonnages techniques de Villefranche employait 6 salariés au poste de conducteur autoplatine dont 5 avaient le statut d'ouvrier et 1 celui d'employé, lequel était occupé par José Z... F... ;
Que le projet de réorganisation de l'entreprise, qui a régulièrement fait l'objet d'une consultation auprès des délégués du personnel de la société Cartonnages techniques de Villefranche, a prévu la suppression de 7 postes dont 2 postes de conducteur autoplatine;
Que pour la suppression de ces deux postes de conducteur autoplatine, l'employeur a décidé d'en choisir un parmi les salariés se trouvant sous le statut d'employé et l'autre parmi les salariés relevant du statut ouvrier;
Que José Z... F... étant le seul conducteur autoplatine statut employé, celui-ci s'est trouvé licencié.
Que la cour relève que la convention collective nationale du personnel des industries du cartonnage ne prévoit aucune disposition définissant les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements en cas de licenciement collectif pour motif économique ni aucune disposition régissant le cadre d'appréciation des critères; qu'il convient donc de retenir les principes précités pour statuer sur la demande de José Z... F... et d'examiner au visa des principes légaux précités le cadre d'appréciation des critères d'ordre.
Qu'il résulte des pièces du dossier que s'agissant des deux postes de conducteur autoplatine à supprimer, la société Cartonnages techniques de Villefranche ayant décidé de choisir un salarié se trouvant au statut ouvrier et un salarié au statut employeur, cette situation a conduit au licenciement de José Z... F... du fait qu'il occupait un poste de conducteur autoplatine mais du fait également qu'il relevait seul du statut employé.
Qu'en procédant ainsi, l'employeur a opéré une distinction au sein de la catégorie professionnelle qui n'est pas justifiée; qu'en effet, les ouvriers et les employés font tous partie indissociablement de la même catégorie professionnelle que représentent les conducteurs autoplatine; que le choix des salariés visés par la suppression de deux postes de conducteur autoplatine devait donc s'opérer parmi l'ensemble des 6 personnes occupant ces postes sans distinction de leur statut;
Que José Z... F... a donc été injustement licencié;
Que la société Cartonnages techniques de Villefranche ne saurait fonder sa décision de licencier José Z... F... sur le fait que les statuts d'employé et d'ouvrier constituent des catégories socio-professionnelles; que l'employeur ne se prévaut d'aucune disposition légale ou conventionnelle pour justifier qu'il était autorisé à retenir cette définition du cadre d'appréciation des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements.
Qu'il s'ensuit que sur ce seul moyen tiré du cadre d'appréciation des critères d'ordre, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen tiré de l'application des critères d'ordre par l'employeur, il apparaît que la société Cartonnages techniques de Villefranche n'a pas respecté les règles légales relatives à l'ordre des licenciements rappelées ci-dessus.
Que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements constitue une illégalité qui entraîne un préjudice réparable selon son étendue.
Qu'il est constant que le préjudice subi par José Z... F... du fait du non-respect des règles des critères d'ordre par la société Cartonnages techniques de Villefranche réside dans la perte injustifiée de son emploi; qu'au vu des pièces du dossier, ce préjudice a justement été apprécié par le conseil de prud'hommes qui a alloué à José Z... F... la somme de 30 499.48 euros à titre de dommages et intérêts; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
- sur les demandes accessoires
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la société Cartonnages techniques de Villefranche les dépens de première instance et en ce qu'il a alloué à José Z... F... une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Que la société Cartonnages techniques de Villefranche sera condamnée aux dépens d'appel.
Que l'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif » ;
1°) ALORS QUE l'employeur dispose d'une liberté de choisir les postes qu'il entend supprimer en vue d'une réorganisation de l'entreprise, étant ensuite seulement tenu d'appliquer les critères d'ordre des licenciements aux salariés de la même catégorie professionnelle que celle du salarié dont le poste est supprimé ; que la circonstance que le poste supprimé soit occupé par le salarié désigné n'implique pas en elle-même que les critères d'ordre n'ont pas été appréciés au sein de la catégorie professionnelle dont il relevait ; qu'en l'espèce, la société Cartonnages techniques de Villefranche faisait valoir que si elle avait prévu, dans la cadre d'une réorganisation, la suppression de 2 postes de conducteur autoplatine (un ouvrier et un employé), elle n'en avait pas moins effectivement apprécié les critères d'ordre des licenciements au sein de la catégorie professionnelle des conducteurs autoplatines, tous statuts confondus, et que cette appréciation avait abouti à la désignation de M. F... qui se trouvait être le seul salarié revêtant le statut d'employé, au sein de cette catégorie professionnelle ; que pour condamner l'employeur à payer à M. F... la somme de 30 499,48 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critère d'ordre, la cour d'appel s'est bornée à déduire de la décision de la société Cartonnages techniques de Villefranche de supprimer un poste de conducteur autoplatine, statut employé, la nécessaire mise en oeuvre, au moment d'apprécier les critères d'ordre des licenciements, d'une distinction au sein de la catégorie professionnelle des salariés en fonction de leur statut ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ;
2°) ALORS QUE pour mettre la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, les juges du fond sont tenus d'indiquer sur quels éléments et documents ils se fondent pour déduire les constatations de fait à l'appui de leur décision sans pouvoir se référer uniquement aux documents de la cause sans autre analyse ; qu'en l'espèce, la société Cartonnages techniques de Villefranche faisait valoir, preuves à l'appui, que dans le cadre de la réorganisation de l'entreprise, les suppressions envisagées portait sur deux postes de conducteur autoplatine, l'un ouvrier, l'autre employé et non sur des personnes ; que les documents remis aux délégués du personnel indiquaient ainsi que concernant les conducteurs autoplatines la « répartition des effectifs par catégorie socioprofessionnelle avant réorganisation » était 5 ouvriers et 1 employé, qu'elle devait être « après réorganisation » de 4 ouvriers et 0 employé et que les « Catégories socio-professionnelles concernées par la suppression de postes » était 1 ouvrier et 1 employé (cf. production n° 6) ; que le procès-verbal de la réunion extraordinaire des délégués du personnel du 19 juillet 2013 indiquait également en ce sens que les suppressions de « postes » concernaient entre autres « 2 postes de conducteur autoplatine » (cf. production n° 7 p.5) ; qu'en affirmant qu'il résultait des pièces du dossier que s'agissant des deux postes de conducteur autoplatine à supprimer, la société Cartonnages techniques de Villefranche avait décidé de choisir « un salarié » se trouvant au statut ouvrier et « un salarié » au statut employé, sans à aucun moment préciser les pièces dont elle déduisait que les suppressions décidées portaient sur des salariés déterminés et non sur des postes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur le non-respect des dispositions relatives à l'ordre des licenciements:
Qu'au terme de l'article L. 1233-5 du code du travail, lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Ces critères prennent notamment en compte:
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés;
2° L'ancienneté de service dans rétablissement ou l'entreprise;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article.
Que les critères d'ordre des licenciements doivent être appréciés au niveau de l'ensemble de l'entreprise et non au niveau du seul service concerné par les mesures de licenciement.
Que la situation des salariés appartenant à un service doit être comparée avec tous les salariés de l'entreprise relevant de la même catégorie professionnelle.
Que la catégorie professionnelle servant de base à l'établissement de l'ordre des licenciements, concerne l'ensemble des salariés qui exercent dans l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune,
Qu'il ressort des documents fournis par l'employeur et en particulier sa pièce n° 19, que l'employeur n'a comparé que la situation des salariés exerçant leur activité au poste Conducteur Autoplatine, sans les comparer avec les autres salariés de la même catégorie socio professionnelle, comme les conducteurs contrecollage ou autres.
Que les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements ont été soumis aux délégués du personnel lors d''une réunion qui s'est déroulée le 19 juillet 2013.
Que suite à cette réunion du 19 juillet 2013 les critères retenus et attributions de points ont été les suivants:
- ancienneté de service dans l'entreprise ou l'établissement avec une cotation allant de 0 à 5 points,
- charges de famille avec une cotation allant de 1 à 7 points,
- âge avec une cotation allant de 0 à 5 points,
- situation de handicap avec une cotation de 2 points,
- qualités professionnelles avec une cotation allant de 1 à 4 points.
Il est également précisé qu'en cas d'égalité de point entre deux salariés occupant le même poste, le critère d'âge sera majoré d'un point;
Que la pièce n° 19 de l'employeur fait état d'un tableau reprenant les points attribués et, selon ce tableau il en ressort que:
- Victor A... totalise un nombre de points de 10,
- José Z... F... totalise un nombre de points de 9,
- Hervé B... totalise un nombre de points de 12,
- André C... totalise un nombre de points de 10,
- Yves D... totalise un nombre de points de 11,
- Frédéric E... totalise un nombre de points de 16.
Or, sur le tableau joint, l'employeur ne valide, concernant M José Z... F... :
- que deux points pour l'ancienneté, alors qu'il est prévu qu'au titre de l'ancienneté de service il doit lui être attribué 3 points pour une ancienneté de 11 ans,
- qu'un point pour la polyvalence au lieu de deux points, en tant que formateur poste figurant au contrat de travail, soit un total pour M. José Z... F... de 11 points.
Que dans ces conditions M. José Z... F... avec un nombre de points de 11 n'était pas prioritaire dans l'ordre des licenciements, messieurs Victor A... et André C... n'ayant eux, que 10 points.
Qu'aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Qu'il ressort de la pièce n°3 de l'employeur en page n° 33 : « Répartition des effectifs par catégorie socioprofessionnelle avant réorganisation » que concernant les salariés conducteurs autoplatine il est indiqué 5 ouvriers et 1 employé et en page 34 est indiqué : « Répartition des effectifs par catégorie socioprofessionnelle après réorganisation » concernant les salariés conducteurs autoplatine il est indiqué 4 ouvriers et 0 employé et en page 35 est indiqué : « Catégories socio-professionnelles concernées par la suppression de postes » concernant les salariés conducteurs autoplatine il est indiqué 1 ouvrier et 1 employé et au poste de Conducteur Auto Platine, seul M. F... a le statut d'employé,
Que le conseil de prud'hommes juge que l'employeur n'a pas respecté son obligation tirée de l'article L. 1233-5 du code du travail.
- Sur la demande de dommages et intérêts :
Que le fait pour l'employeur de ne pas voir respecté les obligations tirées de l'article L. 1233-3 et L. 1233-5 du code du travail a entraîné pour M. F... , la perte de son emploi qui doit être réparé.
Que l'âge de M. F... et le déséquilibre du marché national de l'emploi, vont engendrer des difficultés pour M. F... pour retrouver un emploi au même niveau de salaire.
Que M. F... fournit au conseil de prud'hommes les justificatifs démontrant qu'il est toujours inscrit et indemnisé par Pôle Emploi.
Qu'au surplus il apparaît que les conditions posées par l'employeur ne pouvaient en aucun cas mettre M. F... à égalité de chance avec les autres salariés.
Le conseil de prud'hommes lui allouera la somme de 30 499€48 à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
- Sur la demande d'exécution provisoire de la décision:
Vu l'article 515 du code de procédure civile qui dispose: « Hors le cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. En aucun cas. elle ne peut l'être pour les dépens. »
Que l'exécution provisoire est sollicitée par la partie demanderesse.
Que le conseil de prud'hommes n'estime pas nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire d'ordonner l'exécution provisoire de la condamnation au paiement de dommages et intérêts conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile:
Que monsieur José Z... F... a dû engager des frais pour faire reconnaître ses droits; .
Qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu'il a exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens il lui sera alloué la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il convient, compte tenu de la décision sur le fond, de débouter la société Cartonnages techniques de Villefranche de sa demande reconventionnelle formulée sur le même fondement.
- Sur les dépens:
Qu'aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est en principe condamnée aux dépens ; qu'il convient donc de condamner la société Cartonnages techniques de Villefranche aux dépens de l'instance » ;
3°) ALORS QUE l''employeur peut prendre en compte au titre des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ; qu'il ressort des constatations de la cour d'appel que M. F... avait été embauché, à compter du 30 septembre 2002, en qualité de conducteur autoplatine de découpe et de formateur des aides conducteurs niveau V échelon 4 coefficient 210 statut employé, que la réunion d'information-consultation des délégués du personnel ayant conduit à la suppression de son poste avait eu lieu le 19 juillet 2013 et qu'après avoir accepté le contrat de sécurisation professionnelle, son contrat de travail avait été rompu à compter du 16 septembre 2013 ; qu'il en résultait donc que le salarié disposait en dernier lieu d'une ancienneté maximale de 10 ans, onze mois et 16 jours ; qu'en jugeant, par motifs éventuellement adoptés, que le salarié aurait dû se voir attribuer 3 points d'ancienneté et non 2 points au regard de son ancienneté de 11 ans, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ;
4°) ALORS QUE le respect par l'employeur des critères d'ordre des licenciements doit être apprécié par référence à l'emploi réellement occupé par le salarié, et non par rapport aux seules mentions figurant sur son contrat de travail ; qu'en l'espèce, la société Cartonnages techniques de Villefranche faisait valoir que si le contrat de travail du salarié renvoyait aux fonctions de « formateur des aides conducteurs » (cf. production n° 9), l'intéressé n'avait dans les faits jamais assuré la moindre formation, ce qu'il ne contestait au demeurant pas ; qu'en se déterminant uniquement au regard des mentions du contrat de travail du salarié énonçant que l'intéressé était « formateur poste », pour considérer, par motifs éventuellement adoptés, que le salarié aurait dû bénéficier de deux points au titre de la polyvalence au lieu d'un seul, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-5 du code du travail et 1134 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige.